Archivée - Décision: 06-026 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Service correctionnel du Canada (SCC) Établissement Millhaven
appelant

et

Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada- CSN (UCCO-SACC-CSN)
intimé
_____________________
No de la décision : 06-026
Le 10 août 2006

Cet appel a été entendu par l’agent d’appel Richard Lafrance, à Kingston (Ontario), les 24 et 25 mai 2006.

Ont comparu

Pour l'appelant
Richard E. Fader, avocat, Justice Canada
Mike Ryan, directeur, Établissement Millhaven, SCC
Brian Joyce, directeur adjoint par intérim, Services de gestion, Établissement Millhaven, SCC

Pour l’intimé
Michel Bouchard, conseiller syndical, CSN Ontario
Corinne Blanchette, conseillère syndicale, CSN
Geoffrey Bennett, agent de programmes de services sociaux
Paul Chaves, agent de programmes de services sociaux
Robert Fynucan, agent de correction (AC)
Avery Knap, monteur de conduites de vapeur, Établissement Millhaven, SCC
Howard Page, AC, Établissement Millhaven, SCC

Agents de santé et de sécurité (ASS)
Chris Mattson, Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), Programme du travail, district de Toronto
Bob Tomlin, RHDCC, Programme du travail, district de Toronto

[1] La présente affaire porte sur un appel interjeté par le Service correctionnel du Canada en vertu de l’article 146 de la partie II du Code canadien du travail (le Code), contre une instruction donnée par l’agent de santé et de sécurité C. Mattson, le 7 octobre 2005, au terme de son enquête sur le refus de travailler de l’agent de correction Howard Page, le 3 octobre 2005.

[2] Le texte de l’instruction est reproduit ci-après :

[Traduction]
Le 3 octobre 2005, le soussigné agent de santé et de sécurité a effectué une enquête à la suite du refus de travailler de Howard Page au lieu de travail dirigé par le Service correctionnel du Canada, un employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, à l’Établissement Millhaven, C.P. 280, Highway # 33, 5775 Bath Road (Ontario), K0H 1G3, le dit lieu étant parfois désigné sous le nom de Service correctionnel Canada.

L’agent de santé et de sécurité estime qu’il existe une situation dans un lieu de travail qui constitue un danger pour un employé au travail :

Les employés continuent d’être exposés à de la fumée secondaire.

Voir : l’alinéa 125(1)w) de la partie II, Santé et sécurité au travail, du Code canadien du travail

l’article 12.1 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

En conséquence, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de protéger toute personne contre le danger.

Donnée à Millhaven, le 7 octobre 2005.

[3] Le 24 octobre 2005, SCC a présenté une demande de sursis de l’instruction jusqu’à ce qu’un agent d’appel ait entendu l’appel contre celle ci.

[4] La demande de sursis1 de l’instruction a été accueillie le 31 octobre 2005, à la condition que l’employeur apporte des améliorations au système de ventilation et mette en œuvre une politique interdisant l’usage du tabac à compter du 31 janvier 2006.

1 Service correctionnel du Canada et H. Page-UCCO-SACC-CSN, agent d’appel Richard Lafrance, décision no 05-045(S), 31 octobre 2005.

[5] Je retiens ce qui suit du témoignage de l’ASS Mattson et des personnes qui ont comparu, ainsi que des documents qui ont été produits à l’audience.

[6] L’ASS Mattson a été appelé à l’établissement le 3 octobre 2005 afin d’effectuer une enquête sur le maintien du refus de travailler de l’AC Howard Page. La déclaration de refus de travailler contenue dans le rapport de l’ASS est libellée comme suit :

[traduction]
« J’estime que la fumée secondaire à l’intérieur de l’établissement et dans notre zone de travail constitue un danger.

[7] L’ASS Mattson a décidé que puisqu’il pouvait déceler une odeur de fumée de tabac dans la rangée2, il y avait effectivement exposition à de la fumée secondaire.

2 La rangée désigne le corrideur et la rangée de cellules selon le Vocabulaire de l’administration correctionnelle, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Services de traduction, 1994.

[8] Compte tenu des renseignements qu’il avait obtenus sur le site Web de Santé Canada, l’ASS Mattson a conclu que l’exposition à la fumée secondaire constituait un danger en vertu du Code et il a donné instruction à l’employeur de protéger les employés contre ce danger.

[9] L’agent de correction Howard Page a témoigné qu’il doit généralement arpenter la rangée à intervalles réguliers pour faire le compte des détenus et procéder à une vérification visuelle de ces derniers dans leur cellule, ce qui lui prend une dizaine de minutes toutes les heures. La durée de sa présence varie d’un poste à l’autre selon, par exemple, qu’il doit accompagner une infirmière pour distribuer des médicaments ou effectuer des fouilles dans des cellules, dans lequel cas il demeure dans la rangée pendant de plus longues périodes.

[10] H. Page a également précisé que les détenus étaient autorisés à fumer dans leur cellule à l’époque où il avait refusé de travailler.

[11] Brian Joyce, directeur adjoint par intérim, qui a participé au processus d’amélioration du système de ventilation à la suite du refus de travailler, a déclaré que le système n’était pas toujours entretenu comme il se devait et que d’autres rajustements et études techniques étaient encore possibles pour améliorer la situation.

[12] L’état du système de ventilation laissant à désirer, la fumée de tabac s’échappait parfois dans la rangée. Idéalement, la ventilation par aspiration dans les cellules devrait empêcher un tel phénomène de se produire.

[13] Après avoir reçu l’instruction, SCC a fait effectuer divers travaux d’entretien afin d’améliorer le fonctionnement du système de ventilation.

[14] On découvrit toutefois que le système de ventilation pouvait seulement assurer un équilibre nul entre les cellules et la rangée et que, dans certains cas, la fumée de tabac continuait de s’échapper dans la rangée. Ce phénomène est attribuable au fait que la pression due à la ventilation est nulle et qu’elle peut varier selon que des fenêtres sont ouvertes quelque part et que des portes de cellule ne ferment pas hermétiquement.

[15] Quoi qu’il en soit, le directeur Mike Ryan a affirmé que la situation avait changé à l’Établissement Millhaven depuis l’entrée en vigueur de la politique interdisant l’usage du tabac dans tous les pénitenciers de SCC le 31 janvier 2006. Les détenus et les employés n’ont plus le droit de fumer à l’intérieur de l’immeuble Millhaven; ils peuvent seulement le faire dans la cour extérieure.

[16] Le directeur Ryan a déclaré que la politique interdisant l’usage du tabac avait été mise en œuvre progressivement au cours des derniers mois de 2005 et du mois de janvier 2006, afin d’accorder suffisamment de temps aux détenus et aux employés pour cesser de fumer. Divers moyens ont également été mis à leur disposition pour faciliter le processus de sevrage du tabac.

[17] Le directeur Ryan a indiqué que la politique interdisant l’usage du tabac prévoyait une série de mesures disciplinaires progressives qui s’appliquaient à tous ceux, détenus comme employés, qui contrevenaient à la politique.

[18] Il a ajouté que les agents de correction avaient le pouvoir et l’obligation d’ordonner aux détenus de cesser de fumer et qu'ils pouvaient porter des accusations contre eux s’ils contrevenaient à la politique.

[19] Cependant, selon l’AC Page, comme rien n’interdit la possession de tabac à l’intérieur de l’établissement, en dépit des demandes du comité de santé et de sécurité, les détenus continuent d’avoir du tabac sur eux quand ils vont à l’extérieur et reviennent à l’intérieur. En conséquence, certains détenus continuent de fumer dans leur cellule ou même dans la zone du gymnase, si bien qu’une odeur de fumée de tabac imprègne parfois l’air de la rangée.

[20] H. Page a déclaré qu’il ne portait pas toujours des accusations contre les détenus qui fumaient dans des endroits interdits, mais qu’il en avait dénoncé quelques uns dans le passé. En contre interrogatoire, il a indiqué que les détenus se conformaient généralement aux ordres de cesser de fumer et qu’il n’avait jamais été agressé pour avoir donné un tel ordre.

[21] Paul Chaves, agent de programmes de services sociaux, a déclaré que les détenus ne fumaient généralement devant les agents de correction, mais qu’il trouvait néanmoins des mégots sur le plancher de la zone récréative.

[22] Paul Chaves a cependant admis, en contre interrogatoire, qu’il ne voyait pas de détenus fumer à l’intérieur de l’établissement durant son poste de jour.

[23] L’AC Robert Fynucan a admis qu’il n’appliquait pas la politique à la lettre et qu’il s’était parfois abstenu de signaler aux autorités les noms de détenus qui avaient refusé de se conformer à un ordre de cesser de fumer à l’intérieur de l’établissement.

[24] L’AC Fynucan a ajouté que la direction n’avait jamais répondu à une plainte officielle, déposée en mars 2005, concernant la présence de fumée secondaire.

[25] En dernier lieu, le directeur Ryan a précisé qu’il avait décidé de faire installer des boîtes de dépôt dans la cour extérieure dans l’année afin d’éliminer totalement la possession de tabac à l’intérieur de l’Établissement Millhaven. Les détenus utiliseront ces boîtes pour y conserver leur tabac, leurs allumettes et leurs briquets dans la zone récréative, si bien qu’ils ne devraient plus apporter de tabac dans l’établissement par la suite.

[26] L’AC Page a déclaré que cette mesure n’allait pas empêcher les détenus d’introduire du tabac clandestinement dans leur cellule.

Arguments de l’appelant

[27] Me R. Fader a déclaré d’entrée de jeu que dans l’arrêt Douglas Martin et autre c. Procureur général du Canada3, le juge Rothstein a clairement indiqué que l'appel interjeté devant l'agent d'appel est un appel de novo.

3 Douglas Martin et autre c. Procureur général du Canada, Cour d’appel fédérale, CAF 156, 6 mai 2005, au paragraphe 28.

[28] Il s’ensuit que l’agent d’appel peut accepter des éléments de preuve qui n’étaient pas disponibles au moment où l’ASS a effectué son enquête. Nous sommes en présence ici d’un processus prospectif qui oblige dès lors l’agent d’appel à examiner la situation telle qu’existe au moment où il mène son enquête.

[29] La situation a changé dans les pénitenciers depuis que l’ASS a donné son instruction, comme l’a souligné le directeur Ryan. Le 31 janvier 2006, SCC a interdit l’usage du tabac dans tous les pénitenciers fédéraux, si bien que les détenus et les employés ne sont plus autorisés à fumer à l’intérieur de l’établissement.

[30] R. Fader a poursuivi en disant que le problème de l’exposition à la fumée ambiante ou secondaire est aggravé par le fait que certains agents de correction n’appliquent pas rigoureusement la politique interdisant l’usage du tabac, comme en fait foi le témoignage des agents de correction.

[31] R. Fader a admis que la mise en œuvre de la politique avait connu quelques ratés, comme l’a indiqué le directeur Ryan, mais que la situation s’améliorait petit à petit au fil du temps.

[32] Concernant la possibilité de considérer le tabac comme un article de contrebande et d’en interdire la possession à l’intérieur de l’établissement, comme le préconise le comité de santé et de sécurité, R. Fader observe que cette proposition ne peut pas être mise en œuvre parce que SCC est régi par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC). La LSCMLS contient une liste de produits qui sont considérés comme des articles de contrebande dans les pénitenciers, mais le tabac n’y figure pas.

[33] En ce qui concerne l’usage occasionnel du tabac dans les cellules, R. Fader a indiqué que le directeur Ryan avait fait savoir que des boîtes de dépôt allaient bientôt être disposées à divers endroits dans la zone récréative et que les détenus cesseront dès lors d’apporter du tabac dans leur cellule. Il s’ensuit que si les AC appliquent la politique, le problème de l’usage du tabac dans les cellules se limitera à l’introduction clandestine de tabac par les détenus à l’occasion.

[34] La preuve démontre en outre qu’aucun agent de correction n’a été agressé pour avoir fait respecter la politique interdisant l’usage du tabac. En fait, les AC ont déposé 57 accusations contre des détenus qui avaient contrevenu à la politique, sans jamais mentionner qu’ils avaient été victimes d’agression.

[35] Me Fader a aussi émis l’opinion que l’employeur avait atténué le risque en adoptant la politique interdisant l’usage du tabac et qu’il poursuivra ses efforts en installant bientôt des boîtes dans lesquelles les détenus pourront conserver leur tabac.

[36] R. Fader estime qu’il appartient aux employés de faire leur part pour assurer la santé et la sécurité en participant davantage au programme et en veillant à faire respecter les politiques de l’employeur.

[37] En dernier lieu, R. Fader m’a demandé d’annuler l’instruction parce qu’elle n’a plus sa raison d’être vu que l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les employés contre l’exposition à la fumée secondaire.

Arguments de l’intimé

[38] La conseillère de la CSN, Corinne Blanchette, a affirmé que l’instruction donnée par l’ASS Mattson devait être confirmée parce que les employés continuent d’être exposés à la fumée secondaire à leur lieu de travail et que cela met leur santé en danger.

[39] C. Blanchette a produit un document préparé par la American Society of Heating, Refrigerating and Air conditioning Engineers, Inc (ASHRAE)4, dans lequel on peut lire que l’interdiction totale du tabac demeure la seule façon de limiter au maximum l’exposition à la fumée secondaire pour les non fumeurs et la seule méthode efficace de contrôle.

4 ASHRAE, Position Document on Environmental Tobacco Smoke, 30 juin 2005, pp. 2, 4, 5.

[40] Toujours selon ce document, il est scientifiquement prouvé que la fumée passive peut avoir des effets nocifs sur la santé la vie durant, dès le moment de la conception et jusqu’à l’âge adulte. De plus, la preuve appuie la conclusion voulant que la fumée passive provoque le cancer du poumon chez les non fumeurs, de même que d’autres maladies et problèmes de santé.

[41] Le document indique également qu’en l’absence de critères quantitatifs sur ce qui constitue une exposition acceptable, la seule mesure de protection dont l’efficacité est reconnue par les experts en la matière est l’interdiction de fumer à l’intérieur, qui se traduit par une exposition presque nulle.

[42] C. Blanchette m’a renvoyé à la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Juan Verville et Le Service correctionnel du Canada, Établissement pénitentiaire de Kent5, au soutien de la thèse selon laquelle les agents de correction sont mieux placés que la direction pour se former une opinion sur l’existence d’un danger au lieu de travail. À ce sujet, la juge Gauthier a déclaré ceci, au paragraphe 51 :

[51] Finalement, la Cour relève qu'il existe plus d'un moyen d'établir que l'on peut raisonnablement compter qu'une situation causera des blessures. Il n'est pas nécessaire que l'on apporte la preuve qu'un agent a été blessé dans les mêmes circonstances exactement. Une supposition raisonnable en la matière pourrait reposer sur des avis d'expert, voire sur les avis de témoins ordinaires ayant l'expérience requise, lorsque tels témoins sont en meilleure position que le juge des faits pour se former l'opinion. Cette supposition pourrait même être établie au moyen d'une déduction découlant logiquement ou raisonnablement de faits connus.

(C’est moi qui souligne)
5 Juan Verville et Le Service correctionnel du Canada, Établissement pénitentiaire de Kent, 2004 CF 767, 26 mai 2004.

[43] S’appuyant sur cette citation, C. Blanchette émet l’opinion que le témoignage du directeur selon lequel l’exposition était presque nulle est basé sur les quelques visites d’une durée totale d’une à deux heures qu’il a effectuées durant une semaine. À son avis, les AC sont de meilleurs juges de la situation vu qu’ils travaillent dans la rangée huit heures par jour et qu’ils sont exposés à la fumée de tabac durant leur poste.

[44] C. Blanchette a poursuivi en soulignant que l’employeur demandait aux employés de s’intéresser de plus près aux questions de santé et de sécurité, mais qu’il ne se donnait même pas la peine de prêter attention ou de répondre aux recommandations contenues dans les rapports du comité de santé et sécurité.

[45] C. Blanchette a ajouté que le coprésident du comité de santé et sécurité représentant les employés avait été obligé de présenter une demande en vertu du processus prévu par la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels pour obtenir des documents portant sur des questions de santé et de sécurité, tels que le rapport technique sur le système de ventilation, et ce, en dépit des dispositions du paragraphe 135(9) du Code.

[46] Malgré les recommandations contenues dans le rapport sur le système de ventilation, C. Blanchette estimait que l’amélioration du système de ventilation n’était pas la solution au problème d’exposition à la fumée secondaire. Seule l’élimination complète du tabac au lieu de travail permettra d’éradiquer le problème, mais pour ce faire, il faut interdire totalement la possession de tabac à l’intérieur de l’établissement et le considérer comme un article de contrebande.

[47] S’appuyant sur une décision d’arbitrage rendue par le ministre du Travail de l’Ontario6, C. Blanchette a observé que l’employeur avait la responsabilité, en vertu de l’article 122.2 du Code, de prendre les mesures préventives nécessaires pour assurer la protection de ses employés et que SCC ne prenait pas cette responsabilité au sérieux.

6

Ontario Public Service Employees’ Union (Re) v. Ministry of Labour and Ministry of the Solicitor General and Correctional Services, arbitre Robert Blair, [1996] OOHSAD no 18, décision no OHS 96-19, dossier no AP 93-79

[48] En dernier lieu, C. Blanchette a soutenu que la véritable question que j’avais finalement à trancher était celle de savoir si l’usage du tabac constituait un risque au travail.

Analyse et décision

[49] Dans un appel formé en vertu du paragraphe 146.1(1) du Code, l’agent d’appel peut modifier, annuler ou confirmer l’instruction donnée. Dans ce cas ci, le SCC me demande d’annuler l’instruction parce qu’elle n’a plus sa raison d’être et que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour protéger ses employés contre le risque d’exposition à la fumée secondaire.

[50] L’ASS Mattson a donné son instruction en vertu de l’alinéa 145(2)a) du Code. Il considérait donc qu’il existait un risque éventuel, en l’occurrence l’exposition à la fumée secondaire, et que ce risque constituait un danger pour un employé au travail.

[51] Afin de déterminer si je dois modifier, annuler ou confirmer l’instruction de l’ASS, conformément à l’alinéa 146.1a) du Code, il me faut me prononcer sur l’existence d’un danger. À cette fin, je dois tenir compte de la définition d’un « danger » contenue dans Ie Code, de la jurisprudence pertinente, des faits et des circonstances de la cause.

[52] Au paragraphe 122(1) de la partie II du Code canadien du travail, la notion de « danger » est définie comme suit :

« danger » Situation, tâche ou risque — existant ou éventuel — susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade — même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats — , avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.

[53] Le Code précise aussi, à l’article 122.2, en quoi doit consister la prévention :

122.2 La prévention devrait consister avant tout dans l’élimination des risques, puis dans leur réduction, et enfin dans la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection, en vue d’assurer la santé et la sécurité des employés.

[54] Dans la jurisprudence établie sur la question d’une audition de novo; le juge Rothstein de la Cour fédérale a clairement indiqué, au paragraphe 28 de l’arrêt Douglas Martin et autre c. Procureur général du Canada7, que :

[l’]appel interjeté devant l'agent d'appel est un appel de novo.
7 Douglas Martin et autre c. Procureur général du Canada, supra.

[55] De même, la juge Gauthier a indiqué au paragraphe 32 de l’arrêt Juan Verville et Le Service correctionnel du Canada8 que :

[a]vec l'ajout de mots tels que « potential » (dans la version anglaise) ou « éventuel » et « tâche », le Code ne se limite plus à la situation factuelle qui a cours au moment où l'employé refuse de travailler.
8 Juan Verville et Le Service correctionnel du Canada, Établissement pénitentiaire de Kent, supra.

[56] Il s’ensuit qu’un appel devant l’agent d’appel est une procédure de novo de nature prospective qui me permet dès lors d’examiner la question à nouveau et d’accepter, en plus de la preuve rassemblée par l’ASS, tout élément de preuve que les parties souhaitent porter à ma connaissance, peu importe que l’ASS a eu accès ou aurait pu avoir accès à cette preuve lors de son enquête.

[57] Aussi, dans l’arrêt Juan Verville et Le Service correctionnel du Canada, supra, la juge Gauthier a tenu compte de la décision rendue par la juge Tremblay Lamer dans l’affaire Martin c. Canada (Procureur général)9 quand elle a formulé les observations suivantes au paragraphe 36 :

[36] […] Si l'on considère son jugement tout entier, elle semble plutôt reconnaître que la définition exige seulement que l'on constate dans quelles circonstances la situation, la tâche ou le risque est susceptible de causer des blessures, et qu'il soit établi que telles circonstances se produiront dans l'avenir, non comme simple possibilité, mais comme possibilité raisonnable.

(C’est moi qui souligne)
9 Martin c. Canada (Procureur général), 2003 CF 1158, juge Tremblay-Lamer, 6 octobre 2003.

[58] Compte tenu des dispositions du Code et des conclusions du juge Gauthier mentionnées ci dessus, j’estime qu’il existe un danger dans les cas où l’employeur néglige, dans la mesure où la chose était raisonnablement possible :

(a) d’éliminer une situation, une tâche ou un risque;
(b) de maintenir une situation, une tâche ou un risque à un niveau sécuritaire;
(c) de prendre les mesures nécessaires pour protéger personnellement les employés contre la situation, la tâche ou le risque;

et qu’il est établi que :
(d) des circonstances existent qui font que la situation, la tâche ou le risque résiduel est susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée et que les circonstances se produiront dans l’avenir, non comme une simple possibilité ou une forte probabilité, mais comme une possibilité raisonnable.

[59] SCC a élaboré et mis en œuvre une politique interdisant l’usage du tabac à l’intérieur de l’Établissement Millhaven et :

  • la politique s’applique aux détenus, aux personnes, et aux employés;
  • elle prévoit également des peines pécuniaires pour les détenus et les employés qui y contreviennent;
  • les agents de correction ont l’obligation et le pouvoir de faire respecter la politique.

[60] Je retiens en outre que le directeur Ryan m’a donné l’assurance que pour mieux protéger encore les employés contre l’exposition éventuelle à la fumée secondaire, il allait bientôt installer des boîtes dans la cour extérieure afin que les détenus puissent y conserver sous clé leur tabac, leurs allumettes, leurs briquets et d’autres articles de fumeur.

[61] C. Blanchette soutient qu’il n’existe pas de niveau sécuritaire d’exposition à la fumée secondaire selon l’Organisation mondiale de la santé. Il reste que l’autre partie n’a pas eu la possibilité de vérifier ni de mettre en doute la preuve qui a été produite pour valider l’authenticité des textes, la méthode d’analyse utilisée et l’objectif des tests qui ont été effectués pour en arriver aux résultats en question. Malheureusement, aucun témoin expert n’a été appelé par l’une ou l’autre partie pour donner son avis sur cette question. Il s’ensuit que je ne peux pas accorder beaucoup de poids à cet argument.

[62] Même si C. Blanchette a affirmé qu’il n’existait pas de niveau sécuritaire d’exposition à la fumée secondaire, je ne suis pas convaincu qu’il y avait dans ce cas ci une possibilité raisonnable qu’une si faible exposition compromette la santé d’une personne en santé dans un avenir rapproché.

[63] En conséquence, je conclus que SCC a pris des mesures afin d’éliminer l’exposition à la fumée secondaire à l’intérieur de l’établissement et de maintenir le risque à un niveau sécuritaire.

[64] Comme la juge Gauthier l’a indiqué au paragraphe 36 de l’arrêt Juan Verville et Le Service correctionnel du Canada10 :

[36] […] la définition exige seulement que l'on constate dans quelles circonstances la situation, la tâche ou le risque est susceptible de causer des blessures, et qu'il soit établi que telles circonstances se produiront dans l'avenir, non comme simple possibilité, mais comme possibilité raisonnable.

(C’est moi qui souligne)
10 Juan Verville et Le Service correctionnel du Canada, supra.

[65] Dans les circonstances, la possibilité raisonnable que cette exposition presque nulle à la fumée secondaire compromette la santé des employés est si faible que je ne crois pas qu’il existe un danger pour l’employé.

[66] Pour ces motifs, j’annule l’instruction donnée par l’ASS Mattson à SCC, le 7 octobre 2005.

[67] J’ai constaté tout au long de la procédure qu’il y avait un manque évident de consultation, de communication et de collaboration entre SCC d’une part, et le comité de santé et de sécurité et les agents de correction d’autre part.

[68] Je ne donnerai pas d’instruction aujourd’hui pour corriger cette situation, vu que je n’ai pas mené d’enquête sur cette question particulière. Cependant, j’exhorte fortement les parties à unir leurs efforts, comme le prévoient les dispositions de la partie II du Code canadien du travail, et à respecter leurs obligations respectives. Je suis également convaincu que les agents de santé et de sécurité peuvent les aider à concevoir et à intégrer un système interne efficace de responsabilité et qu’ils n’hésiteront pas à leur prêter main forte à cet égard.



_________________
Richard Lafrance
Agent d'appel


Jurisprudence citée par les parties

Darren Welbourne et Canadien Pacifique Limitée, agent d’appel Serge Cadieux, décision n° 01-008, 22 mai 2001.

Jack Stone et Service correctionnel du Canada, agent d’appel Serge Cadieux, décision n° 02-019, 6 décembre 2002.

Juan Verville et Le Service correctionnel du Canada, Établissement pénitentiaire de Kent, 2004 CF 767, 26 mai 2004.

Douglas Martin et autre c. Procureur général du Canada, Cour d’appel fédérale, CAF 156, 6 mai 2005.

Carlston v. New Brunswick (Solicitor General), [1989] N.B.J. n° 449.

Brent Johnstone et autres et Service correctionnel du Canada, établissement de l’Atlantique, agent d’appel Serge Cadieux, décision n° 05-020, 3 mai 2005.

Regina Correctional Centre v. Saskatchewan (Department of Justice), [1995] S.J. n° 350, Q.B.G. n° 3917 de 1994 J.C.R.

Saskatoon Correctional Centre v. Government of Sakatchewan, [2000] S.J. n° 307, 2000 SKQB 204, Q.B.G. n° 799 de 2000 J.C.S.

McNeill v. Ontario (Ministry of the Solicitor General & Correctional Services), [1998] O.J. n° 2288, dossier de la Cour n° 702/97.

McCann v. Fraser Regional Correctional Centre, [2000] B.C.J. n° 559, Vancouver Registry n° L000576.

Ontario Public Service Employees’ Union (Re) v. Ministry of Labour and Ministry of the Solicitor General and Correctional Services, arbitre Robert Blair,[1996] OOHSAD n° 18, décision n° OHS 96-19, dossier n° AP 93-79.

Service correctionnel du Canada et John Carpenter- UCCO/SAAC/CSN, agente d'appel Michèle Beauchamp, 30 mars 2005.

Service correctionnel du Canada et H. Page- UCCO-SACC-CSN, agent d’appel Richard Lafrance, décision n° 05-045(S), 31 octobre 2005.


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 06-026

Demandeur : Service correctionnel du Canada, Établissement Millhaven

Intimér : Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada- CSN (UCCO SACC-CSN)

Dispositions : Code canadien du travail, 146, 122, 145(2)a)

Mots clés : Instruction, fumée secondaire, risque pour la santé, aucune rectification.

Résumé :

Le 3 octobre 2005, l’agent de santé et de sécurité (ASS) Chris Mattson a effectué une enquête à l’Établissement Millhaven à la suite du refus de travailler de l’agent de correction Howard Page. L’agent de correction a refusé de travailler parce qu'il estimait que la fumée secondaire à l’intérieur de l’établissement et dans sa zone de travail constituait un danger. Le 7 octobre 2007, l’ASS a donné une instruction au Service correctionnel du Canada (SCC) lui enjoignant de protéger toutes les personnes exposées à la fumée secondaire. Le 24 octobre 2007, SCC a présenté une demande de sursis de l’instruction. Un sursis a été accordé le 31 octobre 2007, à la condition que l’employeur apporte des améliorations au système de ventilation et adopte une politique interdisant l’usage du tabac. Après avoir reçu l’instruction, SCC a corrigé des lacunes dans le système de ventilation et a interdit l’usage du tabac dans tous ses pénitenciers à compter du 31 janvier 2006.

L’agent d’appel a déterminé que la possibilité que l’exposition presque nulle à la fumée secondaire compromette la santé des employés était si faible qu’il ne croyait pas qu’il existait un danger pour l’employé. Il a annulé l’instruction donnée par l’ASS Mattson et a exhorté les parties à unir leurs efforts, comme le prévoient les dispositions de la partie II du Code canadien du travail, et à respecter leurs obligations respectives. Il a également déclaré que les agents de santé et de santé devaient prêter main forte aux employeurs et aux employés pour les aider à concevoir et à intégrer un système interne efficace de responsabilité.

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