Archivée - Décision: 06-029 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Frank Perrotti et Syndicat des agents
correctionnels du Canada – CSN
appelant

et

Service correctionnel du Canada
intimé
___________________________
No de la décision : 06-029
Le 11 septembre 2006

Cet appel, déposé en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail, a été décidé par l'agent d'appel Katia Néron.

Pour le demandeur
Frank Perrotti, agent correctionnel

Pour le défendeur
Lucette L'Espérance, Directrice adjointe des services de gestion, Établissement de Cowansville, Service correctionnel du Canada

Agent de santé et de sécurité
Pierre Morin, Ressources humaines et Développement social Canada, Programme du travail, Montréal (Québec)

[1] Cette affaire concerne un appel déposé par Frank Perrotti le 7 février 2006 en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail contre une décision d'absence de danger rendue par l'agent de santé et de sécurité (ASS) Pierre Morin le 31 janvier 2006.

[2] Selon le rapport d'enquête de l'ASS Morin, le 31 janvier 2006 vers 8 h, F. Perrotti, agent correctionnel Niveau 1 (CX1) à l'établissement de Cowansville du Service correctionnel du Canada, alors occupant un poste par intérim d'agent correctionnel Niveau II (CX2), a refusé d'exécuter la tâche d'escorter sans être armé un détenu à la clinique de radiologie de Granby car il craignait que le dit détenu fasse une tentative d'évasion et qu'il soit alors attaqué par lui lors de son escorte. La crainte de F. Perrotti était basée sur les informations suivantes :

  • un rapport d'établissement concernant le détenu daté du 24 mai 2005 indiquait qu'il y avait un risque d'évasion relié à celui-ci. Ce même rapport mentionnait que le détenu avait été condamné à deux reprises pour liberté illégale en 2000;

  • une information était également parvenue à F. Perrotti selon laquelle il y avait eu une opinion dissidente lors des délibérations tenues le jour d'avant visant à déterminer si l'escorte devait se faire de façon armée ou non.

[3] Le libellé du refus de travailler de F. Perrotti se lit comme suit :

En vertu de l'article (127)6.1) du Code canadien du travail je vous avise de mon refus d'exercer l'escorte du détenu Mc cabe à la clinique de radiologie de Granby puisque celle-ci est non armée par le fait même non sécuritaire pour les officiers.

Selon les informations et malgré ce qui est indiqué à la grille d'évaluation du dit détenu, une opinion dissidente est apparue lors des délibérations qui recommandait que l'escorte soit armée.

À la lueur du rapport datée du 24 mai/05 il est spécifié et je cite : « Monsieur ne fera probablement aucun effort pour s'évader, mais pourrait tenter le coups si l'occasion se présentait.

Il présente d'importantes difficultés dans la gestion de ses engagements au balises d'encadrements. »

À cette effet et a été condamné a 2 reprises à des omissions de comparaître.

De plus une liberté illégale fut notée en 2000.

Finalement à la lecture du dossier du détenu et compte tenu qu'une opinion dissidente s'est manifestée je considère qu'une escorte non armée n'est pas trop sécuritaire et qu'elle constitue un danger non seulement pour le officiers mais pour le public en général.

[4] Lors de son enquête sur le refus de F. Perrotti, Lucette L'Espérance, directrice adjointe intérimaire pour les services de gestion de l'établissement de Cowansville, avait été informée par Alessandria Page, gérante d'unité du pavillon 11 où résidait le détenu, que les personnes suivantes avaient participé à l'évaluation en vue d'une décision pour l'escorte à l'extérieur de l'établissement du détenu en cause :

  • Yves Dufour, agent de libération conditionnelle;
  • Caroline Bouchard, agente de libération conditionnelle;
  • Christine Boudreau, agente de correction CX1, agente de libération conditionnelle intérimaire;
  • René Gagnon, surveillant correctionnel;
  • Marie-Claude Chaumont, agente de correction CX1, agente de libération conditionnelle intérimaire;
  • Gérald Cloutier, agent de correction CX1, agent de correction CX2 intérimaire;
  • Suzie Pelletier, agente de correction CX2, agente de libération conditionnelle intérimaire.

[5] Les conclusions de ces personnes tel qu'indiqué dans le document intitulé « Grille d'évaluation pour l'utilisation d'armes à feu lors des escortes médicales » étaient les suivantes :

  • le détenu évalué ne rencontrait aucun critère qui justifiait une escorte sécuritaire armée;
  • le détenu n'avait pas d'antécédent d'évasion et n'avait aucun lien avec le crime organisé;
  • son dossier ne faisait état d'aucun incident ou menace impliquant du personnel de l'établissement de Cowansville.

[6] L. L'Espérance a ainsi maintenu que l'escorte devait se faire tel que spécifié dans le document de l'établissement daté du 30 janvier 2006 intitulé « Permis de sortir avec escorte/placement extérieur » émis pour l'escorte en cause, ce document ayant été signé par France Poisson, directrice de l'établissement.

[7] Comme F. Perrotti a maintenu son refus d'effectuer l'escorte, l'ASS Morin a été appelé le 31 janvier 2006 vers 15 h afin d'enquêter sur cette affaire. Il a effectuée son enquête le jour même.

[8] L'ASS Morin a décidé qu'il y avait absence de danger pour F. Perrotti, son co-équipier et le public en général pour les raisons suivantes :

  • le rapport d'établissement daté du 30 janvier 2006 intitulée « Grille d'évaluation pour l'utilisation d'armes à feu des escortes médicales » avait été effectué selon les règles établies dans le processus institutionnel;

  • au nombre des personnes ayant participé à l'évaluation du détenu en cause figuraient des membres employés ainsi que des membres employeurs et leur recommandation était que l'escorte soit effectuée sans l'utilisation d'arme à feu;

  • le gérant d'unité et la directrice de l'établissement avaient tous deux approuvé cette recommandation du comité d'évaluation et signé le rapport indiquant leur décision que l'escorte soit effectuée sans arme et que le matériel de contrainte était suffisant pour gérer le risque;

  • F. Perrotti n'avait pas fait l'objet de menace verbale ou physique du détenu en cause dans les jours précédents l'escorte et rien ne laissait présager une telle attaque.

[9] L'ASS Morin a confirmé par écrit sa décision d'absence de danger le 31 janvier 2006.

[10] Le 17 juillet 2006, F. Perrotti a indiqué par écrit qu'il retirait son appel.

[11] Dans sa lettre, F. Perrotti indique qu'après avoir consulté son représentant en santé et sécurité sur le comité local de santé et de sécurité, Pierre Ouellet, ils ont convenu qu'ils travailleraient avec leur employeur pour en arriver à une entente sur des modifications possibles dans le processus d'évaluation des détenus en regard aux escortes sécuritaires à l'extérieur de l'établissement.

[12] En me basant sur la lettre de F. Perrotti et le rapport d'enquête de l'ASS Morin, j'accepte la demande de retrait de l'employé et confirme la fermeture du dossier.



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Katia Néron
Agent d'appel


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 06-029

Appelant : Frank Perrotti et Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN

Intimé : Service correctionnel du Canada

Mots clés : Retrait, escorte médicale, arme à feu, processus d'évaluation des détenus

Dispositions : Code canadien du travail : 129(7)

Résumé :

Le 7 février 2006, M. Frank Perrotti exerce son droit de refus de travailler car il considère qu'une escorte non armée d'un détenu à la clinique de radiologie de Granby n'est pas sécuritaire et qu'elle constitue un danger. Le 17 juillet 2006, F. Perrotti indique par écrit qu'il retire son appel car il travaille avec son employeur pour en arriver à une entente sur des modifications possibles dans le processus d'évaluation des détenus en regard aux escortes sécuritaires à l'extérieur de l'établissement.

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