Archivée - Décision: 06-031 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Gilles Poirier
Opérateur (Conducteur)
demandeur
et
Commission de transport régionale
d'Ottawa-Carleton
défendeur
___________________________
No de la décision : 06-031
Le 11 septembre 2006
La présente affaire a été tranchée par Pierre Guénette, agent d'appel.
[1] La présente affaire vise un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail par Gilles Poirier, employé de la Commission de transport régionale d'Ottawa-Carleton, à l'encontre d'une décision d'absence de danger rendue par l'agent de santé et de sécurité (ASS) Birgit Barca le 4 mai 2006.
[2] Le 23 décembre 2005, l'employé a refusé de travailler pour la raison mentionnée dans le Rapport d'enquête et décision de l'ASS Birgit Barca, à savoir :
[TRADUCTION]
Énoncé du refus de travail :Mon champ de vision est bloqué par l'équipement placé sur le tableau de bord. L'employé croit que le poste mobile de télégestion (PMT) nouvellement installé l'empêcherait de voir un enfant qui passerait devant l'autobus.
[3] Le 1er septembre 2006, Alison Longmore, avocate au Syndicat uni du transport, a avisé le Bureau canadien d'appel en santé et sécurité au travail que Gilles Poirier souhaitait retirer son appel du 3 janvier 2006, pour la raison suivante :
[TRADUCTION]
Le Comité technique consultatif de OC Transpo a examiné cette question et, par conséquent, l'employeur a décidé de déplacer le PMT en avant des boîtes de perception. Cette décision élimine en fait le danger perçu par M. Poirier et c'est pourquoi il retire son appel.
[4] J'accepte par les présentes le retrait de M. Poirier et je confirme que le dossier est fermé.
_________________
Pierre Guénette
Agent d'appel
Sommaire de la décision de l'agent d'appel
No de la décision : 06-031
Demandeur : Gilles Poirier – Opérateur (Conducteur)
Défendeur : Commission de transport régionale d'Ottawa-Carleton
Mots clés : Retrait, conformité
Dispositions : | Code canadien du travail : 129(7) |
Résumé :
Le 23 décembre 2005, M. Poirier a refusé de travailler parce que le PMT nouvellement installé l'empêcherait de voir un enfant passer devant l'autobus. Le 1er septembre 2006, Alison Longmore, avocate du syndicat, a informé le Bureau canadien d'appel en santé et sécurité au travail que l'employeur avait décidé de déplacer le PMT en avant des boîtes de perception, ce qui éliminait le danger perçu par M. Poirier, et il a donc retiré son appel.
Détails de la page
- Date de modification :