Archivée - Décision: 06-032 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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1260269 Ontario Inc.
(Sky Harbour Aircraft Refinishing)
demandeur

et

Tracy Chambers
défenderesse
___________________________
No de la décision : 06-032
Le 4 octobre 2006

Cette affaire a été entendue par Katia Néron, agente d'appel, sur le fondement des arguments écrits présentés par les parties et des documents présentés par l'agente de santé et de sécurité.

Pour le demandeur
D. E. (Sandy) Wellman, président, 1260269 Ontario Inc. (Sky Harbour Aircraft Refinishing)

Pour le défendeur
Tracy Chambers, représentante des employés, comité de santé et de sécurité au travail

Agente de santé et de sécurité
Darlene Tunney, Ressources humaines et Développement des compétences (RHDCC),
Programme du travail, London (Ontario)

[1] Après avoir effectué une inspection les 25 et 27 septembre 2005 sur le lieu de travail exploité par 1260269 Ontario Inc., aussi connu sous le nom de Sky Harbour Aircraft Refinishing (SHAR), à Goderich (Ontario), l'agente de santé et de sécurité (ASS) Darlene Tunney a émis le 11 octobre 2005 deux instructions à SHAR en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail (le Code). Le 21 octobre 2005, le président de SHAR, D. E. Wellman, a interjeté appel contre les deux instructions en vertu du paragraphe 146(1) du Code.

[2] Je dégage les éléments qui suivent du rapport d'inspection de l'ASS Darlene Tunney.

[3] Le lieu de travail qu'a inspecté l'ASS Darlene Tunney comprend les trois secteurs suivants :

  • Le secteur de la maintenance où les mécaniciens démontent et assemblent les éléments mécaniques des avions;

  • Le secteur « intérieur » où les employés enlèvent les éléments intérieurs des avions et en installent de nouveaux;

  • Le secteur de la remise en état où les ouvriers nettoyeurs et les peintres voient au nettoyage et à la peinture des avions.

[4] Lors de son inspection, l'ASS Tunney a observé que les employés de SHAR n'avaient pas de dispositif de protection contre les chutes lorsqu'ils utilisaient des échelles de 10 à 12 pieds pour travailler sur les plus gros avions ou sur des avions d'une hauteur de plus de 2,4 mètres.

[5] L'ASS Tunney a aussi demandé à voir l'analyse des dangers professionnels du lieu de travail. On lui a répondu que l'analyse n'était pas disponible.

[6] Lorsque l'ASS Tunney a demandé quelle méthode SHAR pourrait adopter jusqu'à l'installation d'un véritable dispositif de protection contre les chutes, Bruce Tanner, administrateur des installations et vice-président du comité de santé et de sécurité au travail pour l'employeur, a suggéré qu'on informe verbalement les employés des dangers de chute et qu'on installe des affiches dans le hangar pour prévenir les employés du danger. D. E. Wellman a aussi informée l'agente que, à son avis, il était impossible de fournir un dispositif de protection contre les chutes dans ce milieu de travail.

[7] L'ASS Tunney ne partageait pas l'avis de ses interlocuteurs. Par conséquent, elle a émis une première instruction en deux points. Le premier point exigeait l'installation d'un dispositif de protection contre les chutes approprié lorsque les employés travaillaient sur des avions d'une hauteur de plus de 2,4 mètres. Dans le deuxième point de la première instruction, elle imposait à SHAR une analyse des dangers pour toutes les tâches faites à l'usine.

[8] La première instruction de l'ASS Tunney se lit comme suit :

[TRADUCTION]

CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 27 septembre 2005, l'agente de santé et de sécurité soussignée a inspecté le lieu de travail exploité par 1260269 Ontario Inc., C.P. 536, GODERICH (Ontario) N7A 4G7. Cet employeur est assujetti au Code canadien du travail et est aussi connu sous le nom de SKY HARBOUR AIRCRAFT REFINISHING (1260269 ONTARIO).

Ladite agente de santé et de sécurité estime que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail ne sont pas respectées :

1. L'alinéa 125(1)l) du Code et l'alinéa 12.10(1)a) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail. L'employeur doit veiller à ce qu'aucun employé ne travaille sur un avion à plus de 2,4 mètres sans un dispositif approprié de protection contre les chutes;

Article 124 :
Conjointement avec le comité de santé et de sécurité, l'employeur doit effectuer une analyse des dangers pour toutes les tâches accomplies dans l'usine.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, conformément à l'alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de rectifier la situation immédiatement.

En outre, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, conformément à l'alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail et dans les délais indiqués par l'agente de santé et de sécurité au travail, de prendre les mesures appropriées pour que la situation ne se poursuive pas ou ne se répète pas.

[9] L'ASS a aussi noté les éléments suivants dans le cadre de son inspection :

  • Les employés de SHAR travaillent souvent avec du toluène, de la méthyléthylcétone et du décapant pour peinture;

  • Il existe au lieu de travail un inventaire de 300 pages des produits chimiques;

  • Différents appareils respiratoires et cartouches de respirateurs ainsi qu'un système d'adduction d'air pur par boyau sont offerts aux employés en cas d'exposition à des substances chimiques dangereuses utilisées au travail.

[10] Après avoir questionné certains employés de SHAR sur ce que prévoient les fiches de sécurité du produit relativement à l'utilisation des produits chimiques dangereux au travail, comme la colle, et après avoir constaté que ces employés ne pouvaient répondre aux questions, l'ASS Tunney a inscrit dans son rapport d'inspection qu'elle trouvait les connaissances des employés sur ces produits faibles.

[11] Pendant son inspection, l'ASS Tunney a aussi été informée qu'une évaluation de la qualité de l'air du lieu de travail avait été effectuée. Elle a demandé un exemplaire du rapport d'évaluation, mais on lui a répondu qu'il n'était pas disponible.

[12] D. E. Wellman a en outre informé l'ASS Tunney qu'il avait déjà fourni un exemplaire du rapport d'évaluation au Bureau du Programme de travail du district de London. Comme D. E. Wellman lui avait dit qu'il ne pouvait pas trouver son exemplaire du rapport, l'ASS Tunney a demandé au Bureau du Programme de travail de lui fournir un exemplaire, mais personne ne l'a trouvé.

[13] Étant donné que SHAR n'a pas fourni d'exemplaire du rapport d'évaluation, l'ASS Tunney a émis une deuxième instruction indiquant que l'employeur n'avait pas fourni un exemplaire du rapport d'enquête sur les risques, comme l'exige le Code.

[14] La deuxième instruction de l'ASS Tunney se lit comme suit :

[TRADUCTION]

CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 27 septembre 2005, l'agente de santé et de sécurité soussignée a inspecté le lieu de travail exploité par 1260269 Ontario Inc., C.P. 536, GODERICH (Ontario) N7A 4G7. Cet employeur est assujetti au Code canadien du travail et est aussi connu sous le nom de SKY HARBOUR AIRCRAFT REFINISHING (1260269 ONTARIO).

Ladite agente de santé et de sécurité estime que la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail n'est pas respectée :

1. L'alinéa 125(1)g) du Code canadien du travail et le paragraphe 10.6 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

L'agente de santé et de sécurité a été informée qu'une enquête sur les risques avait été effectuée, mais l'employeur n'a pas fourni d'exemplaire du rapport à la demande de l'agente de santé et de sécurité. Ce genre de rapport, mentionné au paragraphe 10.5 du Règlement, doit être conservé par l'employeur pour une période de trente ans après sa signature par la personne qualifiée.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, conformément à l'alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin à cette situation de non-respect au plus tard le 20 octobre 2005.

En outre, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, conformément à l'alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail et dans les délais indiqués par l'agente de santé et de sécurité, de prendre les mesures appropriées pour que la situation ne se poursuive pas ou ne se répète pas.

Arguments du demandeur

[15] Je dégage les éléments qui suivent des présentations écrites fournies par le président du demandeur, D. E. Wellman.

[16] En ce qui a trait à la première instruction, D. E. Wellman a déclaré que SHAR n'enfreignait ni l'alinéa 125(1)(l) ni l'article 124 du Code.

[17] D. E. Wellman a soutenu qu'au premier point de sa première instruction, l'ASS Tunney avait utilisé ses propres mots au lieu de citer textuellement l'alinéa 12.10(1)a) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST).

[18] Le principal argument de D. E. Wellman contre la faisabilité de l'installation d'un dispositif obligatoire universel de protection contre les chutes au travail tient aux tailles et aux formes très variables des avions qui obligent les employés à les déplacer fréquemment dans les hangars au fil des différentes étapes du processus de remise à neuf.

[19] D. E. Wellman a également présenté le rapport d'une analyse de la sécurité des tâches menée sur le lieu de travail dont un exemplaire a été envoyé à l'ASS Tunney le 19 octobre 2005, après son inspection et ses instructions.

[20] D. E. Wellman a déclaré que, dans le cadre d'une réunion du Comité de santé et de sécurité le 19 octobre 2005, le rapport avait été discuté, modifié et accepté.

[21] En outre, D. E. Wellman a mentionné les lignes directrices de formation de SHAR intitulées Training on elevated surfaces (formation sur le travail en hauteur). Ce document a aussi été envoyé à l'ASS Tunney le 19 octobre 2005, après son inspection et ses instructions. En voici un extrait :

[Traduction]

Formation sur le travail en hauteur

[…]

Si vous travaillez à une hauteur de plus de 8 pieds, vous devez toujours avoir une main qui tient l'échelle.

[…]

Vous pouvez monter sur l'avion sans mécanisme de retenue s'il n'existe pas d'autre méthode pratique de le faire et à condition d'avoir reçu une formation et des directives sur les façons sécuritaires de grimper et de travailler sur l'avion. Les points suivants sont particuliers au travail à une hauteur de plus de 8 pieds sur la surface de l'avion, sans mécanisme de retenue, et doivent être respectés en même temps que les points mentionnés ci-dessus :

  • Veillez au bon entretien de l'endroit et soyez conscient de la présence d'autres membres du personnel dans le secteur de chute potentielle;


  • […]

  • Assurez-vous des conditions sécuritaires du secteur de travail afin de minimiser les risques de chute;


  • […]

  • Utilisez des méthodes sécuritaires pour vous déplacer ou déplacer votre équipement ou votre matériel pendant que vous travaillez sur la surface de l'avion;

  • Utilisez des méthodes sécuritaires de monter ou de descendre des surfaces de l'avion ainsi que de monter ou de descendre votre équipement ou votre matériel (c.-à-d. ne rien lancer);

  • Informez votre superviseur, avant ou pendant votre quart de travail, si vous ne pouvez travailler de manière sécuritaire sur la surface de l'avion;

  • Personne ne doit rester sur la surface d'un avion pendant son déplacement;

  • Utilisez l'équipement de protection individuelle (EPI) et les vêtements appropriés (c.-à-d. que les vêtements amples et les cheveux longs doivent être retenus), surtout lorsque vous travaillez sur la surface d'un avion.

[22] En outre, D. E. Wellman a mentionné d'autres lignes directrices de SHAR sur les échelles qu'il a envoyées avec sa présentation au Bureau canadien d'appel en santé et sécurité au travail le 2 mai 2006. Elles se lisent comme suit :

[Traduction]

Échelles

On définit une échelle comme un dispositif de trois marches ou plus.

L1) Tout dispositif de remplacement est dangereux. Les barils, les boîtes et les chaises ne sont pas conçus pour remplacer les échelles.
L2) Ne jamais se tenir sur le dernier barreau d'une échelle.
L3) RIEN ne doit rester sur une échelle inutilisée. Si vous montez un objet avec vous, vous devez le redescendre. AUCUNE EXCEPTION NE SERA TOLÉRÉE.
L4) Toutes les échelles ont une marque rouge pour indiquer la hauteur de 8 pieds. Toute personne grimpant au-delà de 8 pieds doit :

  1. avoir trois points d'appui : deux pieds appuyés fermement sur le barreau et une main tenant fermement l'échelle;

    OU
  2. utiliser l'équipement de retenue approprié. Il faut un agrément pour utiliser cet équipement.

S'il ne vous est pas possible d'effectuer les tâches qui vous ont été confiées en respectant les règles mentionnées ci-dessus, veuillez en parler à votre superviseur.

[23] En ce qui concerne les lignes directrices ci-dessus, D. E. Wellman a déclaré que ses employés pouvaient aller à une hauteur de plus de 2,4 mètres au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche s'ils pouvaient s'agripper à l'échelle par au moins une main. Sur le fondement de cette déclaration, il a soutenu que l'alinéa 12.10(1)c) du RCSST ne visent pas ses employés.

[24] L'alinéa 12.10(1)c) du RCSST se lit comme suit :

Dispositifs de protection contre les chutes

12.10(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l'employeur doit fournir un dispositif de protection contre les chutes à toute personne qui travaille dans l'une des situations qui suivent, à l'exception de l'employé qui installe ou démonte un tel dispositif selon les instructions visées au paragraphe (5) :

c) Sur une échelle, lorsque la personne travaille à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche et que, en raison de la nature de son travail, elle ne peut s'agripper à l'échelle par au moins une main.

[25] En ce qui a trait à la deuxième instruction, D. E. Wellman a soutenu qu'en 2000, SHAR avait fait appel à une entreprise de London (Ontario), pour effectuer une analyse de la qualité de l'air. Il a souligné que l'équipement était tombé en panne pendant l'analyse. Il avait été tellement choqué de la qualité du rapport qu'il n'en avait même pas conservé d'exemplaire. Il a cependant offert, non sans réticence, d'en acheter un autre exemplaire à l'entreprise

[26] Toutefois, D. E. Wellman a soutenu qu'un exemplaire du rapport sur la qualité de l'air avait été envoyé à l'époque à Bob Fortner, autre ASS du bureau du Programme de travail de London. Il pense que l'ASS Fortner aurait communiqué avec lui s'il y avait vu des problèmes.

[27] Enfin, comme il n'avait jamais reçu de commentaires de l'ASS B. Fortner au sujet du rapport, D. E. Wellman croyait que les appareils respiratoires individuels fournis à ses employés étaient appropriés.

Arguments de la défenderesse

[28] Tracy Chambers a répondu au nom du Comité de santé et de sécurité au travail. Elle a déclaré ne pas avoir de contre-arguments à présenter en réponse aux arguments écrits du demandeur.

***************

Analyse et décision

[29] En l'espèce, la question consiste à déterminer si les instructions de l'ASS Tunney étaient justifiées et appropriées au moment de son inspection.

[30] Pour en arriver à une décision, je dois tenir compte des éléments de preuve présentés et des circonstances de l'affaire, ainsi que des dispositions législatives pertinentes.

[31] En ce qui concerne la première instruction, les éléments de preuve indiquent qu'au moment de l'inspection de l'ASS Tunney, SHAR n'offrait pas à ses employés de dispositif de protection contre les chutes lorsqu'ils travaillaient sur un avion à une hauteur de plus de 2,4 m.

[32] L'alinéa 12.10(1)a) du RCSST stipule que tous les employeurs doivent fournir un dispositif de protection contre les chutes à toute personne travaillant sur un véhicule à une hauteur de plus de 2,4 mètres au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche ou au-dessus de pièces mobiles d'une machine ou de toute autre surface au contact desquelles la personne pourrait se blesser. Cette disposition se lit comme suit :

Dispositifs de protection contre les chutes

12.10(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l'employeur doit fournir un dispositif de protection contre les chutes à toute personne qui travaille dans l'une des situations qui suivent, à l'exception de l'employé qui installe ou qui démonte un tel dispositif selon les instructions visées au paragraphe (5) :

a) sur une structure non protégée ou sur un véhicule, à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche, ou au-dessus de pièces mobiles d'une machine ou de toute autre surface ou chose au contact desquelles elle pourrait se blesser[.]

[Souligné par mes soins]

[33] Le paragraphe 12.10(1.1) du RCSST porte également sur la protection contre les chutes des employés qui travaillent sur un véhicule. Cette disposition exige une analyse de la sécurité des tâches lorsqu'un employé doit grimper à une hauteur de plus de 2,4 m pour travailler sur un véhicule où il n'est guère praticable de fournir un dispositif de protection contre les chutes. Cette analyse de la sécurité des tâches vise à éliminer ou à diminuer le plus possible la nécessité pour les employés de grimper sur ce genre de véhicule sans dispositif de protection contre les chutes et à fournir à ces employés une formation et des instructions spécifiques sur les façons sécuritaires de grimper, comme avec d'autres dispositifs de sécurité qui peuvent les protéger des risques de chute. Les paragraphes 12.10(1.1) et (1.2) se lisent comme suit :

12.10(1.1) Lorsqu'un employé doit travailler sur un véhicule où il est en pratique impossible de lui fournir un dispositif de protection contre les chutes, l'employeur doit :

a) en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant :

(i) faire une analyse de la sécurité des tâches en vue d'éliminer la nécessité pour l'employé de grimper sur le véhicule ou sur son chargement ou de réduire les occasions de le faire,
(ii) fournir à tout employé qui peut être appelé à grimper sur le véhicule ou sur son chargement, de la formation et des instructions concernant la façon sécuritaire de grimper et de travailler dans ces conditions;

b) présenter à l'agent régional de santé et de sécurité un rapport écrit indiquant la raison pour laquelle il est en pratique impossible de fournir à l'employé un dispositif de protection contre les chutes, accompagné de l'analyse de la sécurité des tâches et d'une description de la formation et des instructions mentionnées à l'alinéa a);

c) fournir une copie du rapport au comité d'orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant.

(1.2) L'analyse de la sécurité des tâches, la formation et les instructions sont examinées tous les deux ans, en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

[Souligné par mes soins]

[34] En outre, dans l'arrêt Association des employeurs maritimes c. Harvey et al.1, le juge Pratte de la Cour fédérale a établi au paragraphe 13 les principes du degré de précision que devrait avoir une instruction. Il a écrit :

1 Association des employeurs maritimes c. Harvey et al., C.F., A-553-90, 22 avril 1991.
[13] Même si la Loi ne le dit pas expressément, il est clair que les instructions données en vertu du paragraphe 145(2) doivent être assez précises pour permettre de déterminer si l'employeur s'y est conformé. Pour avoir la précision requise, il n'est cependant pas nécessaire que ces instructions spécifient les moyens que l'employeur doit prendre pour parer au danger que couraient ses employés; il suffit qu'elles précisent le résultat que l'employeur doit atteindre en identifiant clairement le danger que courent les employés et en imposant à l'employeur l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour y parer.

[35] Je crois que le principe articulé par le juge Pratte dans cet arrêt s'applique aussi à une instruction émise en vertu du paragraphe 145(1) du Code. Ainsi, une instruction devrait être assez précise pour que l'employeur comprenne en quoi il n'a pas respecté le Code ou le Règlement, ainsi que les résultats qu'il doit atteindre pour les respecter.

[36] Étant donné que l'ASS Tunney n'a pas précisé dans le second point de sa première instruction si « l'analyse des dangers » à effectuer portait sur l'exigence du paragraphe 12.10(1.1) ou une autre exigence du RCSTT, je trouve ce point de la première instruction vague et ambigu.

[37] Toutefois, aucun des éléments de preuve dont je dispose n'indique qu'avant l'inspection de l'ASS Tunney, SHAR avait fourni un rapport écrit à l'agent régional de santé et de sécurité, comme l'exige l'alinéa 12.10(1.1)b).

[38] En outre, comme les éléments de preuve dont je dispose indiquent que l'analyse de la sécurité des tâches et les lignes directrices de formation intitulées Training on elevated surfaces n'ont été fournis à l'ASS Tunney qu'après son inspection et ses instructions, je ne commenterai pas ces deux documents.

[39] Compte tenu des dispositions et des éléments de preuve présentés et du fait qu'un avion est considéré comme un véhicule, je détermine que SHAR ne respectait pas l'alinéa 12.10(1)a) du RCSST au moment de l'inspection de l'ASS Tunney pour les raisons suivantes :

  • L'employeur ne fournissait pas de dispositif de protection contre les chutes aux employés qui devaient travailler sur des avions à une hauteur de plus de 2,4 m;

  • Les employés de SHAR n'avaient pas reçu d'instructions et de formation découlant d'une analyse de la sécurité des tâches et au sujet des autres façons sécuritaires de procéder afin de diminuer les risques de chute lorsqu'ils doivent grimper ou travailler sur des avions à une hauteur de plus de 2,4 m.

[40] J'ajouterai que, même si, à mon avis, le premier point de la première instruction manque de clarté et de précision en ce qui a trait à l'alinéa 12.10(1)a) du Code, je crois que sa signification était claire dans le contexte du Code et du RCSST.

[41] En ce qui a trait à l'alinéa 12.10(1)c) du RCSST sur l'utilisation des échelles, cet alinéa stipule que, si un employé a besoin de ses deux mains pour effectuer une tâche sur une échelle à une hauteur de plus de 2,4 m, l'employeur doit lui fournir un dispositif de protection contre les chutes. L'alinéa 12.10(1)c) se lit comme suit :

Dispositifs de protection contre les chutes

12.10(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l'employeur doit fournir un dispositif de protection contre les chutes à toute personne qui travaille dans l'une des situations qui suivent, à l'exception de l'employé qui installe ou qui démonte un tel dispositif selon les instructions visées au paragraphe (5) :

c) sur une échelle, lorsque la personne travaille à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche et que, en raison de la nature de son travail, elle ne peut s'agripper à l'échelle par au moins une main.

[42] Comme je ne dispose d'aucun élément de preuve m'indiquant si les employés pouvaient s'agripper à l'échelle par au moins une main lorsqu'ils travaillaient à une hauteur de plus de 2,4 m, et comme l'instruction de l'ASS Tunney ne mentionne pas l'alinéa 12.10(1)c) du RCSST, je ne commenterai pas le document et les arguments que D. E. Wellman a présentés sur cette question.

[43] Par conséquent, comme l'autorise le paragraphe 146.1(1) du Code, je confirme le premier point de la première instruction de l'ASS Tunney. Cependant, j'annule le deuxième point de cette instruction qui porte sur l'analyse de la sécurité des tâches.

[44] En ce qui a trait à la deuxième instruction émise par l'ASS Tunney, les éléments de preuve indiquent que les employés de SHAR étaient souvent exposés à des substances chimiques dangereuses.

[45] En vertu du paragraphe 10.4(1) du RCSST, l'employeur doit nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation en vue d'éliminer ou de diminuer l'exposition des employés aux substances dangereuses qu'ils doivent utiliser. En outre, le paragraphe 10.4(2) énumère les facteurs que la personne qualifiée doit prendre en compte au cours de l'enquête.

[46] En outre, l'article 10.5 du RCSST énumère les éléments que la personne qualifiée doit présenter dans son rapport ainsi que la procédure sécuritaire que l'employeur doit élaborer et appliquer pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse utilisée dans le milieu de travail.

[47] À titre informatif, les articles 10.4 et 10.5 du RCSST se lisent comme suit :

Enquête sur les risques

10.4(1) Lorsque la santé ou la sécurité d'un employé risque d'être compromise par l'exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l'employeur doit sans délai :

a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

b) à des fins de participation à l'enquête, aviser le comité local ou le représentant qu'il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qualifiée nommée pour faire l'enquête.

(2) Au cours de l'enquête visée au paragraphe (1), les facteurs suivants doivent être pris en compte :

a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;
b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;
c) les effets aigus et chroniques sur la santé que produit l'exposition à la substance dangereuse;
d) la quantité de substance dangereuse à manipuler;
e) la manière d'entreposer, d'utiliser, de manipuler et d'éliminer la substance dangereuse;
f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l'exposition des employés à la substance dangereuse;
g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l'employé risque d'être exposé;
h) la probabilité que la concentration d'un agent chimique aéroporté ou le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à 50 pour cent des valeurs visées respectivement aux paragraphes 10.19(1) et 10.26(3) et (4);
i) la probabilité que le niveau visé à l'alinéa g) soit supérieur ou inférieur au niveau prévu à la partie VI.

10.5 Après l'enquête visée au paragraphe 10.4(1) et après avoir consulté le comité local ou le représentant,

a) la personne qualifiée doit rédiger et signer un rapport contenant :

(i) ses observations concernant les facteurs pris en compte conformément au paragraphe 10.4(2),
(ii) ses recommandations concernant les mesures à observer pour assurer le respect des articles 10.7 à 10.26, y compris ses recommandations concernant les méthodes d'échantillonnage et d'analyse;

b) l'employeur doit établir par écrit et appliquer une marche à suivre pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse présente dans le lieu de travail.

[48] Les éléments de preuve indiquent qu'une analyse de la qualité de l'air a été effectuée sur le lieu de travail en 2000.

[49] Toutefois, à l'exception de la déclaration de D. E. Wellman, rien n'indique qu'un autre rapport d'enquête ait été produit sur cette question.

[50] Les éléments de preuve indiquent que D. E. Wellman n'a pas conservé d'exemplaire du rapport sur l'analyse de la qualité de l'air, contrairement à ce que stipule l'article 10.6 du RCSST, qui se lit comme suit :

10.6 L'employeur doit conserver le rapport visé à l'article 10.5 pendant les trente années qui suivent la date de sa signature par la personne qualifiée.

[51] Étant donné qu'aucun rapport d'analyse de la qualité de l'air n'a été présenté, je ne dispose d'aucun élément de preuve à l'effet que ce rapport pourrait être un rapport d'enquête sur les risques exigé en vertu de l'article 10.5 du RCSST.

[52] Les éléments de preuve indiquent également que SHAR n'avait pas fourni à l'ASS Tunney le rapport sur l'analyse de la qualité de l'air lorsqu'elle l'avait demandé au cours de son inspection.

[53] Pour tous ces motifs, je conclus que, dans sa deuxième instruction, l'ASS Tunney aurait dû utiliser les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa 141(1)h) du Code pour exiger de SHAR qu'il lui fournisse un rapport d'enquête sur les risques. Cet alinéa se lit comme suit :

141(1) Dans l'exercice de ses fonctions et sous réserve de l'article 143.2, l'agent de santé et de sécurité peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu de travail placé sous l'entière autorité d'un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail en général, il peut :

h) ordonner à l'employeur de produire des documents et des renseignements afférents à la santé et à la sécurité de ses employés ou à la sûreté du lieu lui-même et de lui permettre de les examiner et de les reproduire totalement ou partiellement[.]

[54] Par conséquent, comme l'autorise le paragraphe 146.1(1) du Code, je modifie la deuxième instruction émise par l'ASS Tunney de la manière indiquée dans l'instruction ci-jointe en annexe.

Nota

[55] Je demande par les présentes que l'ASS Tunney ou un autre agent de santé et de sécurité veille à ce SHAR se plie aux deux instructions.

[56] Je demande également par les présentes que l'ASS Tunney ou un autre agent de santé et de sécurité veille à ce que SHAR respecte l'alinéa 12.10(1)c) du RCSST.

[57] En ce qui concerne les préoccupations de l'ASS Tunney au sujet de la formation des employés pour la prévention des risques et le contrôle des substances dangereuses utilisées dans le milieu de travail, je demande aux deux parties de consulter les articles 10.14, 10.15 et 12.15 du RCSST. Ces articles se lisent comme suit :

Formation des employés

10.14(1) L'employeur doit, en consultation avec le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.

(2) Le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) doit comprendre les éléments suivants :

a) la communication des renseignements suivants à chaque employé susceptible de manipuler une substance dangereuse ou d'y être exposé :

(i) l'identificateur du produit de cette substance dangereuse,
(ii) les renseignements sur les risques indiqués par le fournisseur ou par l'employeur sur la fiche signalétique ou l'étiquette,
(iii) les renseignements sur les risques dont l'employeur a connaissance ou devrait raisonnablement avoir connaissance,
(iv) les observations visées au sous-alinéa 10.5a)(i),
(v) les renseignements indiqués sur la fiche signalétique visée à l'article 10.28 ainsi que l'objet et la signification de ces renseignements,
(vi) relativement aux produits contrôlés présents dans le lieu de travail, les renseignements devant être indiqués sur la fiche signalétique et l'étiquette conformément à la section III, ainsi que l'objet et la signification de ces renseignements;

b) la formation et l'entraînement de chaque employé chargé d'installer, de faire fonctionner, d'entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux ou les autres pièces d'équipement visés à l'article 10.24, en ce qui concerne :

(i) d'une part, les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,
(ii) d'autre part, la marche à suivre pour utiliser le réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité;

c) la formation et l'entraînement de chaque employé visé aux alinéas a) et b), en ce qui concerne :

(i) d'une part, la marche à suivre pour appliquer les articles 10.8, 10.9 et 10.12,
(ii) d'autre part, la marche à suivre pour l'entreposage, la manipulation, l'utilisation et l'élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d'urgence mettant en cause une substance dangereuse;

d) dans le cas où l'employeur met à la disposition de ses employés, conformément au paragraphe 10.34(2), une version informatisée de la fiche signalétique, la formation et l'entraînement visés à l'alinéa 10.34(2)b) sur l'accès à cette fiche.

(3) L'employeur doit, en consultation avec le comité local ou le représentant, revoir le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) et, au besoin, le modifier :

a) au moins un fois par année;

b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail sont modifiées;

c) chaque fois qu'il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse dans le lieu de travail.

10.15 L'employeur doit tenir, sur support papier ou informatique, un registre de la formation et de l'entraînement reçus par chaque employé et doit :

a) rendre ce registre facilement accessible à l'employé pour consultation;

b) le conserver pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle l'employé cesse :

(i) soit de manipuler la substance dangereuse ou d'y être exposé,
(ii) soit d'installer, de faire fonctionner, d'entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.

Formation et entraînement

12.15(1) Toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail, qui utilise l'équipement de protection, doit recevoir de l'employeur la formation sur l'utilisation de cet équipement.

(2) Tout employé qui utilise l'équipement de protection doit recevoir la formation et l'entraînement sur l'utilisation, la mise en service et l'entretien de cet équipement.

(3) Toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail doit recevoir une formation sur les procédures d'urgence écrites visées à l'alinéa 12.11(2)d).

(4) Les instructions visées aux paragraphes (2) et (3) doivent être :

a) présentées par écrit;

b) conservées par l'employeur et mises à la disposition des employés à des fins de consultation par quiconque à qui est permis l'accès au lieu de travail.

[58] Enfin, je demande que l'ASS Tunney ou un autre agent de santé et de sécurité veille à ce que SHAR respecte les dispositions mentionnées ci-dessus.



_________________
Katia Néron
Agente d'appel


ANNEXE

CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL,
PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DE L'ALINÉA 141(1)h)

À la suite d'un appel interjeté en vertu de l'article 146, la soussignée agente d'appel a mené une enquête, conformément à l'article 146.1 de la partie II du Code canadien du travail, contre une instruction émise par l'agente de santé et de sécurité Darlene Tunney, le 11 octobre 2005, à l'égard d'un rapport d'enquête sur les risques. L'agente Darlene Tunney a émis cette instruction après avoir inspecté le lieu de travail exploité par 1260269 Ontario Inc., aussi connu sous le nom de Sky Harbour Aircraft Refinishing ou SHAR. Cet employeur est assujetti au Code canadien du travail et était représenté par le président de l'entreprise, D. E. (Sandy) Wellman.

Les présentes découlent de l'enquête effectuée par l'agente d'appel sur le fondement des documents présentés par les parties et par l'agente de santé et de sécurité Darlene Tunney.

Il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES à l'employeur, en vertu de l'alinéa 141(1)h) de la partie II du Code canadien du travail, de fournir à l'agente de santé et de sécurité Darlene Tunney, au plus tard le 20 octobre 2006, le rapport de l'enquête sur les risques effectuée par une personne qualifiée concernant les substances dangereuses utilisées par les employés sur le lieu de travail, comme le stipule l'article 10.5 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

En outre, il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES a l'employeur, en vertu du paragraphe 145(5) de la partie II du Code canadien du travail, d'afficher sans délai un exemplaire de cette instruction bien en évidence dans le lieu de travail et d'en donner un exemplaire au Comité de santé et de sécurité du lieu de travail.

Émis à Ottawa, le 3 octobre 2006



Katia Néron
Agente d'appel

À : 1260269 Ontario Inc., aussi connu sous le nom de
SKY HARBOUR AIRCRAFT REFINISHING ou SHAR
C.P. 536
GODERICH (Ontario)
N7A 4G7

Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 06-032

Demandeur : D. E. Wellman

Défenderesse : Tracy Chambers

Mots clés : Dispositif de protection contre les chutes, analyse de la sécurité des tâches, fiches de sécurité du produit, échelles, formation des employés

Dispositions : Code canadien du travail, Règlement canadien sur la santé et la sécurité

Résumé :

Après une inspection du lieu de travail, une agente de santé et de sécurité a émis deux instructions en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail à 1260269 Ontario Inc., aussi connu sous le nom de Sky Harbour Aircraft Refinishing.

La première instruction comprenait deux points. Le premier point portait sur le non-respect de l'alinéa 125(1)l) de la partie II du Code canadien du travail et de l'alinéa 12.10(1)a) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité parce que l'employeur n'avait pas fourni un dispositif approprié de protection contre les chutes à ses employés travaillant sur un avion à une hauteur de plus de 2,4 m. Le deuxième point portait sur le non-respect de l'article 124 de la partie II du Code canadien du travail parce qu'il n'avait pas fait effectuer une analyse de la sécurité des tâches pour toutes les tâches effectuées sur le lieu de travail.

Dans la deuxième instruction, l'agente de santé et de sécurité a déclaré que les exigences de l'alinéa 125(1)g) de la partie II du Code canadien du travail et de l'article 10.6 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité n'avaient pas été respectées parce que l'employeur n'avait pas fourni de rapport d'enquête sur les risques du lieu de travail.

Après avoir enquêté, l'agente d'appel a confirmé le premier point de la première instruction, mais a abrogé le deuxième point. En ce qui concerne la deuxième instruction, l'agente d'appel l'a modifiée en ordonnant à l'employeur, en vertu de l'alinéa 141(1)h) du Code canadien du travail, de fournir à l'agente de santé et de sécurité le rapport d'enquête sur les substances dangereuses utilisées dans le lieu de travail, conformément à l'article 10.5 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité.

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