Archivée - Décision: 06-038 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail
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Service correctionnel du Canada
appelant
et
UCCO-SACC-CSN
intimé
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No de la décision : 06-038
Le 3 novembre 2006
Cette affaire a été entendue par l'agent d'appel Richard Lafrance.
Pour l'appelant
Mel Sater, avocat, Service correctionnel du Canada
Harvey Newman, avocat principal, Services juridiques du Conseil du Trésor
Richard Fader, avocat, Services juridiques du Conseil du Trésor
Pour l'intimé
Michel Bouchard, conseiller syndical, UCCO-SACC-CSN
Agent de santé et de sécurité
Chris Mattson, Programme du travail,
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
[1] Cette affaire concerne un appel interjeté le 20 janvier 2004 en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail par Me Richard Fader, avocat du Service correctionnel du Canada, contre une instruction émise par l'agent de santé et de sécurité (ASS) Chris Mattson après une enquête sur le refus de travailler de M. Bernard Jones.
[2] Selon le rapport de l'ASS Mattson, le 12 janvier 2004, M. Jones a refusé de travailler parce que les détenus à sécurité maximum étaient dans une cour divisée en deux, insuffisamment surveillée. La direction avait dit au gardien d'observer les détenus par des fenêtres d'où il ne pouvait voir qu'une petite partie de la cour.
[3] Par suite de son enquête, l'ASS Mattson a émis l'instruction qui suit à l'employeur en vertu de l'alinéa 145(1)b) du Code canadien du travail :
« Ledit agent de santé et de sécurité est d'avis que la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail est enfreinte :Article 124
L'employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail.Il doit donc améliorer l'observation des détenus dans la cour du secteur consacré à l'évaluation des besoins spéciaux et à la santé mentale.
Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail et dans le délai indiqué par l'agent de santé et de sécurité, de prendre des mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition. »
[4] Le 31 mars 2005, Me Mel Sater, avocat du Service correctionnel du Canada, a envoyé à ce Bureau une lettre indiquant que le Service correctionnel du Canada retirait son appel de l'instruction.
[5] Compte tenu de la demande écrite de retrait de l'appel et après examen du dossier, j'accepte et je déclare l'affaire close.
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Richard Lafrance
Agent d'appel
Sommaire de la décision de l'agent d'appel
No de la décision : 06-038
Appelant : Service correctionnel du Canada
Intimé : UCCO-SACC-CSN
Mots clés : Retrait, observation des détenus
Dispositions : | Code canadien du travail : 146(1) |
Résumé :
Le 20 janvier 2004, le Service correctionnel du Canada a interjeté appel contre une instruction émise par suite d'un refus de travailler. Le 31 mars 2005, le Service correctionnel du Canada a retiré son appel de l'instruction. L'affaire est donc close.
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