Archivée - Décision: 06-039 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Service correctionnel du Canada
appelant

et

UCCO-SACC-CSN
intimé
___________________________
No de la décision : 06-039
Le 3 novembre 2006

Cette affaire a été entendue par l'agent d'appel Richard Lafrance.

Pour l'appelant
Neil McGraw, avocat, Services juridiques du Conseil du Trésor
Mel Sater, avocat, Service correctionnel du Canada
Harvey Newman, avocat principal, Services juridiques du Conseil du Trésor
Richard Fader, avocat, Services juridiques du Conseil du Trésor

Pour l'intimé
Michel Bouchard, conseiller syndical, UCCO-SACC-CSN

Agent de santé et de sécurité
Chris Mattson, Programme du travail,
Ressources humaines et Développement des compétences Canada

[1] Cette affaire concerne un appel interjeté le 26 janvier 2004 en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail par Me Richard Fader, avocat du Service correctionnel du Canada, contre une instruction émise par l'agent de santé et de sécurité (ASS) Chris Mattson après la visite d'un établissement pour vérifier la conformité à une promesse de conformité volontaire (PCV).

[2] Selon le rapport de l'ASS Mattson, déposé le 7 janvier 2004, on lui a signalé que le Comité de sécurité n'avait pas fait d'inspection mensuelle depuis un an. On l'a également informé qu'en trois occasions, la direction avait demandé au Comité de santé et de sécurité de retarder son évaluation des risques des appareils respiratoires autonomes et que cette évaluation n'avait toujours pas été faite.

[3] Par suite de son enquête, l'ASS Mattson a émis l'instruction qui suit à l'employeur en vertu des alinéas 145(1)a) et b) du Code canadien du travail :

« Ledit agent de santé et de sécurité est d'avis que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail sont enfreintes :

(…) l'employeur est tenu (…) :

1. Alinéa 125.(1)z.12)
de veiller à ce que le comité local ou le représentant inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;

2. Alinéa 125(1)z.08)
de collaborer avec le comité d'orientation et le comité local ou le représentant pour l'exécution des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 31 janvier 2004.

De plus, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail et dans le délai indiqué par l'agent de santé et de sécurité, de prendre des mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition. »

[4] Le 31 octobre 2006, Me Neil McGraw, avocat du Service correctionnel du Canada, a envoyé à ce Bureau une lettre indiquant que le Service correctionnel du Canada retirerait son appel de l'instruction.

[5] Compte tenu de la demande écrite de retrait de l'appel et après examen du dossier, j'accepte et je déclare l'affaire close.



_________________
Richard Lafrance
Agent d'appel


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 06-039

Appelant : Service correctionnel du Canada

Intimé : UCCO-SACC-CSN

Mots clés : Retrait, comité de sécurité, inspection mensuelle

Dispositions : Code canadien du travail : 146(1)

Résumé :

Le 26 janvier 2004, le Service correctionnel du Canada a interjeté appel contre une instruction émise par suite de la visite d'un établissement. Le 31 octobre 2006, le Service correctionnel du Canada a retiré son appel de l'instruction. L'affaire est donc close.

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