Archivée - Décision: 06-044 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail
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Cause no : 2006-23
Agence des services frontaliers du Canada
appelant
et
CEUDA
intimé
___________________________
No de la décision : CAO-06-044
Le 8 décembre 2006
Cette affaire a été entendue par l'agent d'appel Richard Lafrance.
Pour l'appelant
Richard Fader, avocat, Services juridiques du Conseil du Trésor
Gerald MacKinnon, chef des opérations commerciales
Pour l'intimé
Carole Légère, inspectrice des douanes
Jason McMicheal, inspecteur des douanes
Agent de santé et de sécurité
Paul G. Danton, Ressources humaines et Développement social Canada
[1] Cette affaire concerne un appel interjeté le 16 mars 2006 en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail par Me Richard Fader, avocat de l'Agence des services frontaliers du Canada, contre une instruction émise par l'agent de santé et de sécurité (ASS) Paul G. Danton.
[2] L'instruction faisait suite au refus de travailler de 24 employés, le 20 février 2006. Deux types d'employés étaient concernés par le refus de travailler : les inspecteurs des douanes et les agents d'immigration. Les inspecteurs des douanes doivent remplir des fonctions sur la ligne d'inspection primaire ou secondaire. Ils inspectent des véhicules en vertu de la Loi sur les douanes à raison d'un véhicule à l'heure. Les agents d'immigration doivent interviewer et fouiller des personnes et des véhicules pour vérifier leur conformité à la Loi sur l'immigration.
[3] Après enquête, l'ASS Danton a émis l'instruction qui suit à l'employeur en vertu de l'alinéa 141(1)h) du Code canadien du travail :
[TRADUCTION]
« Le lundi 20 février 2006, le soussigné agent de santé et de sécurité a mené une enquête sur le refus de travailler d'un groupe d'employés de l'Agence des services frontaliers du Canada, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, au 3, rue Bridge, à Port Edward en Ontario, parfois désigné sous le nom de pont Blue Water.Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 141(1)h), de produire une copie du plan d'urgence local que vous avez élaboré en consultation avec le Comité de santé et de sécurité concernant l'endroit connu sous le nom de pont Blue Water, au 3, rue Bridge, à Port Edward en Ontario, et de permettre à l'agent de l'examiner, d'en faire des copies ou d'en transcrire des extraits. »
[4] Le 5 décembre 2006, Me Richard Fader, avocat de l'Agence des services frontaliers du Canada, a envoyé à ce Bureau une lettre indiquant que l'Agence des services frontaliers du Canada retirait son appel de l'instruction.
[5] Compte tenu de la demande écrite de retrait de l'appel et après examen du dossier, j'accepte et je déclare l'affaire close.
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Richard Lafrance
Agent d'appel
Sommaire de la décision de l'agent d'appel
No de la décision : CAO-06-044
Appelant : Agence des services frontaliers du Canada
Intimé : CEUDA
Mots clés : Inspecteurs des douanes, agents d'immigration, procédures d'urgence, retrait
Dispositions : | Code canadien du travail : 146(1) |
Résumé :
Le 16 mars 2006, l'Agence des services frontaliers du Canada a interjeté appel contre une instruction émise par suite du refus de travailler de 24 employés. L'ASS a présenté à l'employeur une instruction lui ordonnant de produire une copie de son plan d'urgence et de permettre à l'agent de l'examiner, d'en faire des copies ou d'en transcrire des extraits. Le 5 décembre 2006, l'Agence des services frontaliers du Canada a retiré son appel de l'instruction. L'affaire est donc close.
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