Archivée - Décision: 06-047 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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D & W Forwarders
demandeur

et

I. Stubley
défendeur
___________________________
No de la décision : CAO-06-047
Le 12 décembre 2006

Cette affaire a été entendue par l’agent d’appel Richard Lafrance.

Pour les demandeurs
H. P. Rolph, avocat pour D & W Forwarders Inc.
A. deWeerd, gestionnaire, Formation des conducteurs, Santé et Sécurité

Pour le défendeur
I. Stubley, représentant principal des employés, Comité de santé et de sécurité

Agent de santé et de sécurité
Ken S. Manella, Ressources humaines et Développement des compétences Canada

[1] La présente affaire porte sur un appel interjeté le 17 novembre 2005, en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail (le Code), par Me H.P. Rolph, avocat de D&W Forwarders Inc., contre une instruction émise par l’agent de santé et de sécurité (ASS) Ken S. Manella.

[2] L’instruction avait été émise par l’ASS Manella après l’enquête qu’il avait menée sur un accident mettant en cause un conducteur de D&W Forwarders Inc.

[3] L’instruction se lisait comme suit :

[traduction]

CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION DONNÉE À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 26 septembre 2006, le soussigné agent de santé et de sécurité a mené une enquête sur le lieu de travail exploité par D & W Forwarders Inc., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, au 81, chemin Orenda, Brampton (Ontario), L6W 1V7, lieu de travail connu parfois sous le nom de D&W Forwarders Inc.

Ledit agent de santé et de sécurité est d’avis qu’il y a eu contravention à la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail :

125. (1) (l) Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (Partie XII – Matériel, équipement, dispositifs, vêtements de sécurité

12.10 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’employeur doit fournir un dispositif de protection contre les chutes à toute personne qui travaille dans l’une des situations qui suivent, à l’exception de l’employé qui installe ou qui démonte un tel dispositif selon les instructions visées au paragraphe (5) :

(a) sur une structure non protégée ou sur un véhicule, à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche, ou au-dessus de pièces mobiles d’une machine ou de toute autre surface ou chose au contact desquelles elle pourrait se blesser;
(b) sur une structure temporaire qui est à plus de 6 m au-dessus d’un niveau permanent sûr;
(c) sur une échelle, lorsque la personne travaille à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche et que, en raison de la nature de son travail, elle ne peut s’agripper à l’échelle par au moins une main.

(1.1) Lorsqu’un employé doit travailler sur un véhicule où il est en pratique impossible de lui fournir un dispositif de protection contre les chutes, l’employeur doit :

(a) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant :

i. faire une analyse de la sécurité des tâches en vue d’éliminer la nécessité pour l’employé de grimper sur le véhicule ou sur son chargement ou de réduire les occasions de le faire,
ii. fournir, à tout employé qui peut être appelé à grimper sur le véhicule ou sur son chargement, de la formation et des instructions concernant la façon sécuritaire de grimper et de travailler dans ces conditions;

(b) présenter à l’agent régional de santé et de sécurité un rapport écrit indiquant la raison pour laquelle il est en pratique impossible de fournir à l’employé un dispositif de protection contre les chutes, accompagné de l’analyse de la sécurité des tâches et d’une description de la formation et des instructions mentionnées à l’alinéa a);
(c) fournir une copie du rapport au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant.

Un conducteur a fait une chute d’environ 2,59 mètres (8 pieds et 6 pouces) alors qu’il ajustait le chargement sur le dessus d’un camion à plate-forme.
En conséquence, je vous ORDONNE PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l’alinéa 151(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin à la contravention au plus tard le 31 janvier 2006.

En outre, je vous ORDONNE PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l’alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail, dans les délais indiqués par l’agent de santé et de sécurité, de prendre les mesures nécessaires pour que la contravention ne se répète pas.

[4] Le 20 novembre 2006, en plus de présenter sa demande d’appel, Me H.P. Rolph a demandé, comme l’offrait le Bureau canadien d’appel, que des services de médiation soient fournis dans cette affaire.

[5] Les deux parties et l’ASS Manella ont participé à une téléconférence le 7 décembre 2006 afin de préciser l’information sur cette affaire.

[6] Me H.P. Rolph a présenté des arguments écrits au nom de son client. Il a soutenu que l’instruction n’avait pas de force exécutoire parce que la date établie pour son respect était erronée. L’ASS avait indiqué par erreur le 12 février 2006 au lieu de 2007.

[7] Me H.P. Rolph a plutôt suggéré que le délai pour le respect de l’instruction soit reporté à une date ultérieure raisonnable, soit le 31 mai 2007, date proposée par l’entreprise.

[8] L’employeur a expliqué qu’il avait déjà adopté des mesures pour se conformer à l’instruction, notamment à l’égard de l’exemption visant la fourniture de l’équipement de protection contre les chutes énoncée au paragraphe 12.10(1.1) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

[9] A. deWeerd a expliqué que l’analyse de la sécurité des tâches exigée dans le Règlement avait été effectuée et qu’un programme de formation était en cours d’élaboration.

[10] Il a également souligné que l’entreprise avait émis une politique exigeant que les conducteurs ne montent plus sur les chargements à une hauteur de plus de 2,8 mètres. Si la situation exigeait que quelqu’un grimpe à cette hauteur, le conducteur devrait communiquer avec le répartiteur de l’entreprise afin que des mesures soient prises pour que le conducteur n’ait pas à grimper sur le chargement.

[11] En outre, il a indiqué que les coins de protection de huit pieds n’étaient plus utilisés sur les chargements. Ces coins ont été remplacés par des coins de quatre pieds. Les coins plus courts peuvent être installés à partir de la plateforme du camion.

[12] L’ASS Manella a reconnu avoir commis une erreur dans la date indiquée dans l’instruction. Il a déclaré croire que l’employeur essayait de se conformer à son instruction.

[13] Même s’il aurait préféré une date plus hâtive pour le respect de l’instruction, il a dit ne pas avoir de raison de s’opposer à la date proposée, mais à la condition d’obtenir une copie de l’analyse de la sécurité des tâches et de pouvoir constater les progrès réels de la formation.

[14] Compte tenu des arguments de l’employeur à l’effet :.

  • qu’une politique a été adoptée pour interdire aux conducteurs de grimper sur un chargement à une hauteur de plus de huit pieds;
  • qu’une analyse de la sécurité des tâches a été effectuée;
  • que la formation a progressé pour enseigner aux conducteurs des méthodes pour grimper de manière sécuritaire lorsqu’il est en pratique impossible de fournir un dispositif de protection contre les chutes;
  • que l’employeur convient de se conformer à l’instruction à la date proposée, à la satisfaction de l’agent de santé et de sécurité;

Je modifie l’instruction émise par l’agent de santé et de sécurité Manella, en changeant la date de respect de l’instruction au 31 mai 2007.

_________________
Richard Lafrance
Agent d'appel


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : CAO-06-047

Appelant : D & W Forwarders

Intimé : I. Stubley

Mots clés : Harnais de sécurité, erreur, date, modifié

Dispositions :

Code canadien du travail, partie II , 146(1), 145(1)
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail , 12.10(1.1)

Résumé :

Le 26 septembre 2006, un conducteur de camion est tombé d’une hauteur d’environ 2,59 mètres alors qu’il ajustait le chargement sur le dessus d’un camion à plateforme. Après l’accident, l’agent de santé et de sécurité a émis une instruction à D & W Forwarders en indiquant notamment que cet employeur n’avait pas fourni l’équipement de protection contre les chutes nécessaire. L’agent d’appel a modifié l’instruction afin de donner à D & W Forwarders un délai plus long pour se conformer à l’instruction.

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