Archivée - Décision: 06-051 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Cause no : 2005-10
No de la décision : CAO-06-05

Ryan DeBack
appelant

et

Service correctionnel du Canada
défendeur
___________________________
No de la décision : CAO-06-051
Le 19 décembre 2006

Cette affaire a été entendue par l’agent d’appel Richard Lafrance.

Pour l’appelant
Marie-Claude Girard-Jauvin, conseillère syndicale, CSN
Ryan DeBack, agent de correction 1

Pour l’intimé
Richard Fader, avocat, Services juridiques du Conseil du Trésor
Janice Nachtegaele, Directrice par intérim, Programmes et Opérations

Agent de santé et de sécurité
Rodney Levinton, Ressources humaines et Développement des compétences Canada

[1] Cette affaire concerne un appel interjeté le 8 mars 2005 en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail par Ryan DeBack, employé au Service correctionnel du Canada, contre une décision d’absence de danger rendue par l’agent de santé et de sécurité (ASS) Rodney Levinton..

[2] Selon le rapport de l’ASS Levinton, le 5 février 2005, M. DeBack a déclaré ce qui suit sur son formulaire d’enregistrement d’un refus de travailler :

[Traduction]
Lorsque je m’acquitte de mes autres fonctions derrière la baie vitrée, je suis victime d’agressions de la part de détenus, qui lancent des détritus, m’agressent physiquement, etc. Les mesures préventives que la direction a instaurées à ce jour pour corriger la situation n’ont rien fait pour me protéger ou pour protéger les autres contre ces agressions, qui ont occasionné des blessures à des membres du personnel et à des détenus.

[3] Le 26 juillet 2006, Me Richard Fader, représentant du Service correctionnel du Canada, a demandé que le litige soit réglé avec l’aide des services de médiation du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (le Bureau). Le 31 août 2006, Marie‑Claude Girard‑Jauvin, conseillère syndicale de la CSN représentant M. DeBack, a accepté l’offre de médiation de Me Fader.

[4] Le 7 décembre 2006, avant la tenue de la séance de médiation, Mme Girard‑Jauvin a expédié un courriel au Bureau indiquant que le syndicat retirait l’appel pour le compte de M. DeBack.

[5] Compte tenu de la demande écrite de retrait de l’appel et après examen du dossier, j’accepte le retrait et déclare l’affaire close.



_________________
Richard Lafrance
Agent d’appel


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : CAO-06-051

Appelant : Ryan DeBack

Intimé : Service correctionnel du Canada

Disposition : Code canadien du travail, 129(7)

Mots clés : Retrait, agression, médiation.

Résumé

Le 8 mars 2005, M. DeBack a interjeté appel contre une décision d’absence de danger. Il a déclaré qu’il était victime d’agressions de la part des détenus. Le 7 décembre 2006, Mme Girard‑Jauvin a retiré son appel. L’affaire est donc close.

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