Archivée - Décision: 06-052-S Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier no: 2006-60

Décision no CAO-06-052(s)

Mahaligam Singaravelu

appelant

et

Service correctionnel du Canada

intimé

________________

Décision no CAO-06-052(S)

Le 17 janvier 2007

Le présent document est la décision préliminaire rendue par l’agent d’appel Michael McDermott après qu’il ait entendu les arguments présentés lors d’une audience téléphonique, le 10 janvier 2007.

Pour l’appelant

Maître Yavar Hameed, Hameed Farrokhzad LLP

Pour l’intimé

Maître Mel Sater, Services juridiques, SCC

[1] Ceci est la décision préliminaire rendue en réponse à un appel interjeté en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code) par M. Mahalingam Singaravelu (appelant) contre une décision d’absence de danger rendue le 17 novembre 2006 par l’agent de santé et de sécurité (ASS) Bob Tomlin en vertu du paragraphe 129(4) du Code.

[2] Le 27 octobre 2006, M. Singaravelu, un employé du Service correctionnel du Canada (intimé), a invoqué son droit de refus de travailler, en vertu de l’article 128 du Code. Il a refusé de remplir ses fonctions de chef du service d’incendie qui faisaient partie de son travail à l’établissement de Joyceville, car il estimait que cela pouvait mettre en péril sa vie, sa santé ou sa sécurité et celles des autres membres du personnel et des détenus de l’établissement. Il a déclaré qu’il n’avait jamais reçu de formation adéquate avec des instructeurs qualifiés pour remplir ses fonctions conformément aux normes énoncées dans la directive du commissaire à cet égard.

[3] Dans son avis d’appel de la décision d’absence de danger, M. Singaravelu a demandé la « suspension de l’instruction » émise par l’ASS en attendant l’issue de l’appel. Cette demande, objet de la présente décision préliminaire, a été prise en considération durant une audience téléphonique tenue le 10 janvier 2007. Les justifications écrites qui suivent confirment la décision que j’ai communiquée verbalement aux parties après les avoir entendues.

[4] La première question, fondamentale, est de déterminer si le Code me confère le pouvoir de suspendre une instruction. Pour l’appelant, Me Hameed a cité la définition de danger énoncée à l’article 122 du Code et les obligations des employés décrites à l’article 126 en insistant sur l’obligation de signaler à son employeur toute circonstance qui présente un risque pour sa santé ou sa sécurité au travail. Il en concluait que, lorsque l’employé perçoit un danger constant et qu’il en informe l’employeur, le Code, de par les objectifs qu’il poursuit et son esprit, confère à l’agent d’appel le pouvoir de prendre immédiatement une décision relative au problème de santé et de sécurité au travail. Dans le cas présent, a-t-il soutenu, ces considérations autorisent l’agent d’appel à suspendre l’instruction.

[5] Plus spécifiquement, Me Hameed a invoqué le droit d’appel prévu à l’article 146 du Code. Il a soutenu qu’un agent d’appel avait clairement le pouvoir d’entendre un appel contre le fond d’une décision d’un ASS, mais que ce pouvoir n’avait pas de sens s’il n’existait pas un moyen de protéger l’appelant du danger qui pouvait persister entre le moment où l’appel était interjeté et celui où la décision était rendue. Par conséquent, il était d’avis que l’agent d’appel avait le pouvoir de suspendre l’instruction de l’ASS.

[6] En réponse à ma demande de clarification des dispositions précises de la décision de l’ASS qui justifieraient une suspension, Me Hameed a confirmé que c’était l’effet de la décision, en vertu du paragraphe 129(7), qui interdisait à

M. Singaravelu de maintenir son refus de travailler.

[7] Pour l’intimé, Me Sater a soutenu qu’il n’était pas possible de suspendre une instruction sans qu’il y ait effectivement eu instruction. Comme le SCC n’a pas été avisé de l’existence d’une telle instruction, c’est la décision d’absence de danger qui doit faire l’objet de l’appel. Le SCC a affirmé que l’agent d’appel n’a pas le pouvoir de suspendre une instruction et a invoqué les dispositions énoncées au paragraphe 146(2) du Code à l’appui de son argument. Le paragraphe se rapporte directement à l’émission d’un ordre de suspension quand on a interjeté appel d’une instruction, mais il ne fait pas référence à une décision d’absence de danger en vertu du paragraphe 129(4) du Code. Il se lit comme suit :

146(2) : À moins que l’agent d’appel n’en ordonne autrement à la demande de l’employeur, de l’employé ou du syndicat, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre des instructions.

[8] En réponse à cet argument, Me Hameed a déclaré que le paragraphe 146(2) n’empêchait pas un agent d’appel d’accorder une suspension et a soutenu que l’application générale de l’article 146 relativement au droit d’appel permettait à un agent d’appel de décider de toute question, de fond ou procédurale, soulevée par un appelant concernant la santé et la sécurité.

***

[9] Je ne peux accepter l’argument présenté au nom de l’appelant selon lequel la définition de danger (à l’article 122 du Code) et l’obligation de l’employé de signaler à son employeur toute circonstance qui présente un risque pour sa santé ou sa sécurité au travail (à l’alinéa 126(1) g) du Code) confèrent à un agent d’appel le pouvoir de suspendre une décision d’absence de danger en vertu du paragraphe 129(4) du Code. Ces dispositions s’appliquent certainement au processus de refus de M. Singaravelu et correspondent aux objectifs et à l’esprit du Code. Toutefois, je n’établis aucun rapport direct entre elles et le pouvoir d’un agent d’appel d’accorder une suspension, particulièrement quand ce pouvoir est traité explicitement dans un autre article de la loi.

[10] Je ne peux non plus accepter l’argument présenté au nom de l’appelant qui soutient que les paragraphes 146(1) et 129(7) du Code, qui accordent respectivement le droit d’interjeter appel contre une instruction et contre une décision d’absence de danger, accordent aussi implicitement le droit de présenter une demande de suspension. Bien entendu, dans le cas de l’article 146, la question est traitée explicitement au paragraphe (2) qui reconnaît le pouvoir de l’agent d’appel de suspendre une instruction. Dans le cas où une décision d’absence de danger est effectivement annulée et renversée, je conviens de la possibilité que la situation dangereuse ait persisté pendant la période précédant la décision de l’agent d’appel. Toutefois, je ne suis pas d’accord pour dire que le législateur n’a pas tenu compte de cette possibilité quand il a élaboré le Code. On admet généralement que les articles du Code sur le droit de refus ont pour but de réagir rapidement à des problèmes spécifiques de santé et de sécurité au travail constatés ou appréhendés. Ainsi, les employés ont l’assurance que leurs préoccupations à cet égard sont correctement prises en considération et, s’il y a lieu, qu’un agent de santé et de sécurité qualifié mènera une enquête et rendra une décision en conséquence. Limiter la portée du pouvoir de suspension aux seules instructions permet d’éviter à l’employeur que ses activités soient suspendues indûment en attendant que l’agent d’appel se prononce sur une décision d’absence de danger.

[11] J’accepte l’argument présenté par le Service correctionnel du Canada relativement à l’absence d’instruction émise par l’ASS et, par conséquent, à l’absence de pouvoir de l’agent d’appel d’accorder une suspension dans ce cas. Le paragraphe 146(2) confère à l’agent d’appel le pouvoir discrétionnaire d’accorder une suspension quand un appel a été interjeté contre une instruction émise en vertu du Code, mais il ne lui donne pas ce pouvoir s’il s’agit d’une décision d’absence de danger rendue en vertu du paragraphe 129(7).

[12] Le paragraphe 129(7) du Code se lit comme suit :

129(7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

Cette formulation est claire et se rapporte directement à la présente affaire. Quand un agent de santé et de sécurité a rendu une décision d’absence de danger, l’employé n’a plus le droit de maintenir son refus de travailler. Un agent d’appel ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour accorder une suspension en vertu du paragraphe 146(2). Rien, dans le Code, ne m’autorise à déroger aux dispositions très claires du paragraphe 129(7) et d’accorder une suspension. À mon avis, j’irais à l’encontre de l’intention du législateur si j’acceptais d’accorder une suspension. Pour cette raison et pour les autres déjà mentionnées, je confirme la décision que j’ai communiquée verbalement aux parties après l’audience téléphonique tenue le 10 janvier 2007. Je n’ai pas le pouvoir d’accorder une suspension. Je possède toutefois celui d’entendre cet appel sur le fond de la question et je demande la collaboration des parties pour qu’une audience à cet égard ait lieu dès que possible.

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Michael McDermott

Agent d’appel

SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

No de la décision : CAO-06-052 (A)

Demandeur : M. Mahaligam Singaravelu

Défendeur : Sevice correctionnel du Canada

Dispositions :

Code canadien du travail, Partie II : 129(7), 129(4), 128, 122, 126, 146, 146(2)

Mots clés : Décision préliminaire, compétence, sursis d’exécution, aucun pouvoir

Sommaire :

L’agent d’appel a discuté en téléconférence des questions préliminaires relatives à une demande de sursis d’exécution. Comme aucune instruction n’a été donnée, l’agent d’appel a conclu que l’octroi d’un sursis d’exécution ne relevait pas de sa compétence.

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