Archivée - Décision: 07-003 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

Informations archivées

Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

N° de dossier : 2003-40

Donna Willan et Alliance de la Fonction publique du Canada
demandeurs

et

Développement des ressources humaines Canada
Défendeur
___________________________
No de la décision : CAO-07-003
Le 6 février 2007

Cette affaire a été entendue par Katia Néron, agente d’appel, sur le fondement des arguments écrits présentés par les parties et des documents présentés par l’agente de santé et de sécurité.

Pour les demandeurs
Craig Spencer, avocat, Services juridiques, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour le défendeur
Richard Fader, avocat, ministère de la Justice Canada, Secrétariat du Conseil du Trésor

Agent de santé et de sécurité
Darlene J. Kennedy, Développement des ressources humaines Canada, Programme du travail, London (Ontario)

[1] La présente affaire porte sur un appel interjeté le 1er août 2003, en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code), par Mme Donna Willan, agente de prestation de services, Programmes de la Sécurité du revenu, Développement des ressources humaines Canada (DRHC).

[2] L’appel a été interjeté contre une décision d’absence de danger rendue le 24 juillet 2003 par l’agente de santé et de sécurité (ASS) Darlene J. Kennedy après l’enquête qu’elle a menée sur le refus de travailler de Mme D. Willan, le 16 juillet 2003.

[3] Je dégage les éléments suivants du rapport d’enquête de l’ASS Kennedy et des documents fournis par les deux parties.

[4] Au moment de son refus de travailler, Mme D. Willan travaillait au premier étage, du côté ouest, d’un édifice de l’administration fédérale à Windsor (Ontario).

[5] L’équipement de réfrigération mécanique de l’édifice était dans la salle des machines située au sous-sol, le long du mur nord, sous le bureau de Mme D. Willan. La salle des machines n’était pas reliée au système d’alimentation en air de l’édifice. Elle avait une fenêtre et une fente d’environ un pouce sous la porte permettait à l’air de circuler vers un couloir au sous-sol. Le couloir débouchait sur des escaliers à ses extrémités est et ouest, et ces escaliers menaient à des portes donnant sur l’extérieur. La partie occupée de l’immeuble au premier étage était séparée des escaliers par des portes qu’on ne pouvait ouvrir qu’avec une carte de proximité.

[6] Le frigorigène utilisé à l’époque pour l’équipement de réfrigération mécanique était le Génétron 134a (R-134a). Selon le Code sur la réfrigération mécanique B52-99 (le B52-99), ce gaz est classé dans le groupe A1, groupe de faible toxicité qui ne propage pas le feu. En outre, selon la fiche signalétique (FS), ce frigorigène a une valeur moyenne pondérée par le temps de travail (TLV/TWA) de 1 000 parties par million (ppm) et une limite de 0,2064 kg/m3 ou 12,9 lb/1 000 pi3 ou 6 % du volume. La FS indique également qu’une exposition aiguë par inhalation peut causer une perte de coordination et une accélération du pouls, et, à des niveaux élevés, une arythmie cardiaque. Les effets d’une exposition chronique ne sont pas connus.

[7] Cinq fuites de chlorofluorocarbure étaient déjà survenues à l’intérieur ou près de l’édifice. Voici un résumé de ces événements.

[8] Pendant la fin de semaine du 26 au 28 avril 1999, un entrepreneur électricien avait travaillé près d’une tour extérieure de refroidissement de l’air dans le stationnement derrière l’édifice. En travaillant, il avait accidentellement endommagé une valve de la tour de refroidissement, causant une fuite de Fréon 12. Le Fréon 12 était le frigorigène utilisé à l’époque. La découverte de ce dommage accidentel n’avait eu lieu que le lundi suivant. On avait alors estimé qu’environ 77 kg de Fréon 12 s’étaient échappés de la tour de refroidissement. Plutôt que d’effectuer une simple réparation de la tour, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) et Brookfield Lepage Johnson Controls1 (BLJC) avaient décidé de transformer le système de refroidissement de l’air afin qu’il fonctionne avec du R-134a au lieu du Fréon 12. Le système ainsi converti comprenait deux compresseurs de frigorigène situés dans la salle des machines et un condenseur à l’eau installé sur le toit de l’édifice.

1 Brookfield Lepage Johnson Controls avait alors reçu de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada le mandat d’assurer l’entretien et l’exploitation de cet édifice appartenant à l’administration fédérale.

[9] Après cette transformation, le 2 mars 2001, l’ASS Fortner, DRHC, Programme du travail, Bureau du district du Sud-Ouest, London, avait écrit une lettre à M. Andrian Lancop, DRHC, Bureau central de Windsor. Cette lettre se lit comme suit :

[Traduction]
[…]
Comme vous le savez sans doute, une enquête et des tests sur place effectués maintenant sur la fuite de dichlorodifluorométhane (Fréon 12) survenue entre le 26 et le 28 avril 1999 n’auraient aucune valeur.J’ai néanmoins mené une enquête sur la situation. L’information recueillie révèle les faits suivants :
  • Au moment de l’incident, BLJC a envoyé un rapport à Environnement Canada, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement – Règlement fédéral sur les hydrocarbures.
  • Comme je le déclarais dans ma lettre du 5 février 2001 à Mme Wanda Seegar, le bureau n’a pas été informé de l’incident, et nous n’avons pas mené d’enquête.
  • Le Fréon 12, l’élément en question, est un gaz incolore et presque inodore, comprimé ou liquéfié, ininflammable et non toxique. Il est quatre fois plus lourd que l’air et son taux d’évaporation est très élevé. Il se dissipe donc rapidement au niveau du sol. Comme les 77 kg de gaz se sont échappés sur une période de deux jours à l’extérieur, toute concentration n’a pu être que très minimale. Le TWA du Fréon 12 est de 1 000 ppm.
  • L’entrée d’air du CVC est sur le toit de l’édifice de deux étages, à environ 50 pieds de la source.

Sur le fondement de ces faits, je suis d’avis qu’il est presque impossible que des éléments de ce gaz soient entrés dans le système d’alimentation en air de l’édifice. Même si des quantités infimes du gaz avaient réussi à s’infiltrer dans le système, elles n’auraient certainement pas représenté de risque pour la santé et la sécurité des employés. Ce point de vue a été confirmé par notre ingénieur en sécurité industrielle à Ottawa ainsi que par Santé Canada.
[…]

[10] En septembre 2000, une autre quantité d’environ 2,3 kg de Fréon 12 avait fui d’une unité de refroidissement de l’air distincte et non reliée, située au coin sud est du toit de l’édifice. Cependant, on avait jugé qu’il était fort peu probable que quelqu’un ait été exposé au Fréon, qui s’était dissipé dans l’atmosphère. Deux mois plus tard, DRHC avait été informé que le système avait été réparé.

[11] Le 19 septembre 2001, M. Scott Mertz, un technicien de la société Dual Electric and Refrigeration, effectuait une inspection annuelle de routine de l’unité de refroidissement de l’air de la salle des machines quand il avait constaté que l’unité ne contenait plus qu’une maigre quantité de R-134a. Cependant, il n’avait pu trouver de fuite. Il avait resserré certains boulons sur la conduite de frigorigène vers l’unité d’expansion et avait remis environ 41 kg de R 134a dans l’unité de refroidissement de l’air.

[12] À la suite de cet incident, TPSGC et BLJC avaient informé DRHC de cette perte de R 134a et confirmé que l’unité de refroidissement avait été repressurisée avec environ 41 kg de R-134a le 19 septembre 2001. Cependant, TPSGC avait aussi informé DRHC que :

  • le R-134a représentait un faible risque pour la santé et la sécurité;
  • il était probable que la fuite de R-134a s’était échelonnée sur une certaine période de temps, car une fuite soudaine aurait entraîné une panne immédiate de l’unité de refroidissement, ce qui ne s’était pas produit. Donc, toute quantité de R 134a dans la salle ne pouvait être que faible;
  • une fente d’un pouce et demi sous le plancher permettait au R-134a de s’échapper de la pièce;
  • les deux escaliers à l’extérieur de la salle des machines menaient du sous-sol vers les portes de sortie de l’édifice;
  • les portes menant à l’extérieur de l’édifice étaient souvent ouvertes par le public;
  • une fenêtre ouverte au sous-sol permettait de ventiler la pièce.

[13] Le 26 septembre 2001, M. Mertz était retourné à la salle des machines et avait détecté une fuite dans le conduit capillaire de l’unité de refroidissement de l’air qui, selon lui, était attribuable aux vibrations. Il avait quitté la pièce sans ajouter de R-134a.

[14] Le 2 octobre 2001, M. Mertz était retourné à la salle des machines et avait colmaté le conduit capillaire de frigorigène qui fuyait. Il avait alors rempli le système de refroidissement en ajoutant environ 41 kg de R 134a en prévision de l’hiver.

[15] Vers la fin de mars et le début d’avril 2002, la tour de refroidissement sur le toit de l’édifice avait été remplacée par un condenseur à air. Au cours de cette installation, on avait retiré environ 45 kg de R-134a du système, puis 20 autres kg environ, puis encore 60 kg de R-134a. Environ 59 kg de R 134a n’avaient pas été récupérés, soit parce qu’ils étaient restés dans le vieux condenseur, ou parce qu’ils s’étaient dissipés dans l’atmosphère. Il était impossible de déterminer la quantité de R-134a qui s’était échappée dans l’atmosphère.

[16] M. Dan Burlac, spécialiste de la gestion de l’entretien mécanique pour TPSGC, avait effectué une inspection ultérieure en mars 2003. Dans son rapport, M. D. Burlac avait inscrit les contraventions suivantes au Code sur la réfrigération mécanique B52-99 dans la salle des machines :

  • Aucun détecteur de vapeurs de chlorofluorocarbure ou système d’alarme de fuite n’avait été installé dans la salle des machines, contrairement à ce que stipule le paragraphe 5.2.3 du B52 99;
  • Aucun système de ventilation n’avait été installé dans la salle des machines, contrairement à ce que stipule le paragraphe 5.2.5 du B52 99;
  • La porte de la salle ouvrait vers l’intérieur et n’était pas hermétique, contrairement à ce que stipule le paragraphe 5.2.2 du B52 99;
  • Il n’y avait aucun appareil respiratoire autonome près de la porte de la salle, contrairement à ce que stipule le paragraphe 8.1 du B52 99 et aux exigences de la FS sur le frigorigène R 134a;
  • La salle des machines n’était pas ventilée vers l’extérieur, comme l’exige le paragraphe 5.2.5.2.1 du B52-99.

[17] Malgré les infractions mentionnées ci-dessus, les appareils de refroidissement dans la salle des machines fonctionnaient au moment du refus de travailler de Mme D. Willan .

[18] Étant donné que Mme D. Willan était au courant des fuites de chlorofluorocarbure (frigorigène) et des infractions dans la salle des machines, et parce qu’elle avait des antécédents d’arythmie cardiaque remontant à 1997, elle croyait que les fuites de chlorofluorocarbure dans la salle des machines pouvaient s’être propagées au premier étage. À l’appui de ses arguments, Mme D. Willan a soutenu que les vapeurs du chlorofluorocarbure, 3,5 fois plus lourdes que l’air, pouvaient s’être accumulées rapidement au niveau du plancher de l’espace occupé. En outre, parce que ces vapeurs sont volatiles, elles peuvent se déplacer facilement dans la zone occupée. Enfin, comme tous les renvois d’air étaient situés au plafond de la zone occupée, les vapeurs, 3,5 fois plus lourdes que l’air, ne pouvaient être éliminées sans une ventilation particulière au niveau du sol. Aucun système de ventilation de ce genre n’avait jamais été installé après les fuites. Mme D. Willan a ajouté qu’il n’y avait même pas de système de ventilation dans la salle des machines, et que l’air de cette salle circulait directement dans la zone occupée.

[19] Compte tenu de ces renseignements, de ses problèmes d’arythmie cardiaque depuis 1997 et du fait qu’au moment de son refus de travailler, son pouls était rapide et qu’elle se sentait étourdie, Mme D. Willan a cru que ses symptômes étaient le résultat d’une exposition chronique au chlorofluorocarbure. Ce sont les raisons pour lesquelles elle a cru que son travail dans ce bureau mettait sa santé en danger. Elle a donc quitté son bureau.

[20] Le refus de travailler de Mme D. Willan se lisait comme suit :

[Traduction]
En vertu de l’article 128.1, l’employeur continue de faire fonctionner les appareils de réfrigération mécanique en contravention directe des dispositions 5.2, 5.25.3.1, 5.2.53.2 et 5.2C du Code sur la réfrigération mécanique B2-99 de la norme CSA B52. L’employeur est au courant depuis (au moins) le 3 mars, réf. Infractions. L’appareil de climatisation en question a déjà eu des problèmes de fuites chroniques*.

L’employeur n’a pas fourni les renseignements demandés (SST) au sujet des calculs de TPSGC sur l’équation des vapeurs par rapport à la densité, du métrage, etc., comme le mentionnait la note de service de D. Burlac en date du 17 juin 2003.

J’ai peur d’être exposée de nouveau à des vapeurs de chlorofluorocarbure. Mon pouls est rapide et j’ai des étourdissements lorsque je suis au travail.

Par le passé, l’employeur a omis de signaler des fuites de chlorofluorocarbure aux occupants de l’édifice

[21] Après avoir enquêté, l’ASS Kennedy a conclu que les infractions au Code sur la réfrigération mécanique dans la salle des appareils où était l’unité de refroidissement de l’air ne représentaient aucun danger pour Mme D. Willan qui travaillait au rez-de-chaussée de l’édifice. L’ASS Kennedy avait fondé sa décision sur un autre rapport d’inspection de M. D. Burlac, en date du 17 juin 2003, qui avait été auparavant examiné et accepté par M. Bob Cavan, ingénieur en sécurité industrielle, Programme du travail, DRHC. L’ASS Kennedy reproduisait dans son rapport de décision l’explication suivante fournie par M. D. Burlac dans son rapport :

[Traduction]
[…]
Dan Burlac a commenté qu’en théorie, tout le frigorigène du système (145,14 kg ou 320 lb) pouvait s’échapper dans la salle des machines ou la zone occupée. Si cela survenait, la valeur limite d’exposition serait dépassée dans la salle des machines, mais pas dans la zone occupée au premier étage.

[22] À la lumière de ces renseignements, l’ASS Kennedy a conclu qu’il n’y avait pas à ce moment-là de risque d’exposition au R-134a pour les employés qui travaillaient au rez-de-chaussée. Elle en est également arrivée à la conclusion qu’on ne pouvait pas affirmer que ce risque potentiel se concrétiserait.

Arguments des demandeurs

[23] Je dégage les éléments qui suivent des documents et des arguments écrits présentés par Me Craig Spencer, au nom des demandeurs.

[24] Me Spencer a déclaré que le refus de travailler présenté par Mme D. Willan le 16 juillet 2003 était le troisième depuis 2001. Il a fourni les renseignements suivants sur les deux refus de travailler précédents de Mme D. Willan.

[25] Le premier refus de travailler s’était produit le 26 octobre 2001. Mme D. Willan et un de ses collègues, M. John Klein, avaient exercé leur droit de refuser de travailler en raison des fuites de chlorofluorocarbure du 19 septembre et du 2 octobre 2001. Les deux s’étaient plaints de malaises qu’ils avaient imputés à une exposition au chlorofluorocarbure ou à d’autres risques liés à la qualité de l’air à leur travail. L’ASS Paul Denton, Programme du Travail, du Bureau de London, avait effectué une enquête sur la qualité de l’air intérieur et avait rendu une décision d’absence de danger pour les deux employés.

[26] Le 29 janvier 2002, Mme D. Willan et M. J. Klein avaient interjeté appel de la décision de l’ASS Danton en vertu du paragraphe 129(7) du Code. Mme D. Willan avait soutenu que l’agent de santé et de sécurité n’avait pas vérifié s’il existait des contaminants dans la salle des machines ou dans l’endroit où elle travaillait. Après avoir enquêté, l’agent d’appel Douglas Malanka avait confirmé dans sa décision2 la conclusion d’absence de danger de l’ASS Danton.

2 D. Willan et J. Klein et Développement des Ressources humaines Canada (M. Janosik), [2005] D.A.A.C.C.T. no 21, Agent d’appel Douglas Malanka, décision 05-021, le 11 mai 2005.

[27] Malgré cette décision, Me Spencer a déclaré que, sans un test pour détecter la présence de vapeur au rez-de-chaussée où elle travaillait, Mme D. Willan ne pouvait se fier qu’à ses symptômes pour réfuter les arguments à l’effet que les fuites de chlorofluorocarbure n’avaient pas atteint son lieu de travail.

[28] Me Spencer a déclaré que l’état du système de refroidissement de l’air avait été décrit dans le rapport de M. D. Burlac en mars 2003. Comme le mentionne le rapport, à la page 5, la plus importante unité de refroidissement de l’air, Copelarmatic (système bibloc), était la plus vieille (1970) et avait été mise à niveau en 1999 après la première fuite connue de frigorigène.

[29] Me Spencer a aussi mentionné l’extrait suivant de la page 6 du rapport :

[Traduction]
[…]
on estime que le principal système bibloc est désuet. Le frigorigène original du système, du Fréon R-12, a été remplacé par du R-134a en mai 1999.

[30] Me Spencer a aussi souligné que Mme D. Willan avait soutenu qu’elle n’était pas la seule à avoir eu des symptômes, et que plusieurs de ses collègues de travail avaient aussi déclaré avoir eu des symptômes semblables d’arythmie cardiaque pendant la même période.

[Traduction]
[…]
Comme pour le HCFC-22, l’exposition à l’inhalation au-delà des valeurs limites recommandées peut causer chez l’être humain des effets comme une dépression temporaire du système nerveux avec des effets anesthésiants comme des étourdissements, des maux de tête, une perte de coordination et même une perte de conscience. Un des effets que peuvent entraîner de fortes concentrations d’hydrocarbures et d’halocarbures chez l’être humain est une sensibilisation à l’adrénaline (sensation cardiaque). On recommande de se déplacer vers de l’air frais et de ne pas utiliser de médicaments qui pourraient augmenter le risque de problèmes cardiaques.

[31] Me Spencer a aussi souligné que Mme D. Willan avait soutenu qu’elle n’était pas la seule à avoir eu des symptômes, et que plusieurs de ses collègues de travail avaient aussi déclaré avoir eu des symptômes semblables d’arythmie cardiaque pendant la même période.

[32] Après le premier refus de travailler, des tests sur les fuites de chlorofluorocarbure ont été effectués dans la salle des machines au sous-sol les 30 octobre 2001, 14 novembre 2002 et 16 juin 2003 ainsi que lors du test annuel sur les fuites, le 30 septembre 2003. Aucune fuite n’a été détectée.

[33] Mme D. Willan a présenté un deuxième refus de travailler le 15 mai 2003 après avoir ressenti des symptômes suggérant qu’elle réagissait peut-être au chlorofluorocarbure. On lui a suggéré de rentrer chez elle.

[34] Selon Me Spencer, Mme D. Willan croyait que l’ASS Kennedy, qui avait été nommée pour enquêter sur la situation à ce moment-là, n’avait mené l’enquête que cinq semaines après son refus de travailler. On avait dit à Mme D. Willan de rester à la maison pendant cette période, et elle n’a donc pas accompagné l’ASS Kennedy lors de la visite des lieux.

[35] Me Spencer a ajouté que Mme D. Willan expliquait ses symptômes par le fait qu’aucun test n’avait été effectué dans le secteur où elle travaillait.

[36] Néanmoins, après ce deuxième refus de travailler, l’ASS Kennedy avait reçu, le 2 juin 2003, un engagement de conformité volontaire (EVC) de l’employeur, DRHC, à l’effet que tout le système de refroidissement de l’air serait vérifié par une personne qualifiée, chargée d’inspecter les fuites éventuelles, et qu’une personne qualifiée déterminerait si l’article 7.10 du Code sur la réfrigération mécanique, portant sur les salles des appareils mécaniques, était respecté.

[37] Après avoir reçu l’EVC, M. D. Burlac a émis un deuxième rapport le 17 juin 2003. L’ASS Kennedy avait fondé sa décision d’absence de danger sur ce rapport. Dans son rapport, M. D. Burlac écrivait :

[Traduction]
En théorie, toute la charge de frigorigène (145,14 kg ou 320 lb) pourrait fuir dans la salle des machines ou la zone occupée. Le volume minimal pour arriver aux valeurs mentionnées au tableau 1 serait de 145,14 kg / 0,2064 kg/m3 = 703,2 m3 (= 24 830 pi3) ce qui ne serait pas acceptable pour la salle des machines (environ 8 100 pi3). Ce volume satisfait les exigences de la norme B52-99 pour la zone occupée au rez-de-chaussée, d’environ 168 000 pi3.

[38] Le message électronique de présentation du rapport de M. D. Burlac envoyé le 6 juin 2003 par M. Leigh Campbell de TPSGC mentionnait également :

[Traduction]
Je vous envoie, à titre informatif et pour votre utilisation, une copie du rapport préparé par M. Dan Burlac de nos Services de gestion de l’entretien (SGE) où vous trouverez une interprétation des codes et des pratiques en vigueur touchant la salle des machines, au sous-sol de l’édifice visé.

Le rapport de l’inspecteur du Programme du travail de DRHC a été entériné et les éléments qu’il a signalés ont fait l’objet d’un suivi. En fait, ces éléments avaient déjà été signalés par les SGE après une inspection en mars dernier. Étant donné que les lacunes n’étaient pas vraiment dangereuses ou ne constituaient pas une infraction directe, aucune mesure immédiate n’avait été jugée nécessaire. Il importe de souligner que les mesures prises pour corriger ces problèmes n’auront aucune incidence sur les employés des locataires de l’édifice. Dans ce cas, les dispositions du Code visent plutôt la sécurité des techniciens travaillant dans cette zone d’accès réservé.

Dans un effort pour satisfaire toutes les parties, TPSGC et notre fournisseur de services, BLJC, entreprendront des travaux pour mettre la salle au niveau des normes actuelles. Pour débuter, nous demanderons à BLJC d’élaborer des plans et des normes ainsi qu’une estimation de l’ampleur des travaux. Si l’inspecteur du Programme du travail de DRHC indique qu’il est essentiel d’effectuer les travaux rapidement, nous réaffecterons des fonds d’autres projets pour régler cette question.

[39] Ensuite, Me Spencer a déclaré que le Programme du travail n’avait reçu aucun EVC sur les réparations de l’équipement de réfrigération, et qu’on peut en déduire que l’équipement mentionné par M. D. Burlac dans son rapport du 10 juin 2003 a continué d’assurer le refroidissement de l’air de l’édifice pendant tout l’été 2003.

[40] Me Spencer a déclaré que le 16 juillet 2003, Mme D. Willan s’était à nouveau plainte d’un pouls trop rapide et d’étourdissements. Elle avait déduit de ces symptômes que les vapeurs atteignaient probablement son bureau par le système de ventilation. Comme le chlorofluorocarbure est plus lourd que l’air, elle en avait déduit que les vapeurs restaient au niveau du sol et près des murs périphériques, et que ses symptômes pouvaient être dus à une exposition chronique au chlorofluorocarbure dans le lieu de travail. Comme elle travaillait près d’un mur, elle se fiait plus à ses symptômes qu’aux calculs fondés sur le cubage total du lieu de travail. Elle avait déposé son troisième refus de travailler.

[41] Me Spencer a ajouté qu’avant que l’ASS Kennedy ne rende sa décision d’absence de danger sur le refus de travailler du 16 juillet 2003 de Mme D. Willan, aucune inspection sur les lieux n’avait été effectuée et, malgré les symptômes rapportés par Mme D. Willan, aucun test n’avait été effectué pour déterminer la présence de frigorigène R-134a dans son lieu de travail.

[42] Même si Me Spencer a indiqué que Mme D. Willan ne travaille plus dans ce lieu de travail, il a affirmé que Mme D. Willan et ses médecins croyaient que ses problèmes de santé personnels décrits ci-dessus étaient attribuables à son exposition au chlorofluorocarbure échappé du système de réfrigération de l’air et que Mme D. Willan espérait, en interjetant le présent appel, faire en sorte qu’aucun autre travailleur ne serait soumis à un risque semblable.

Arguments du défendeur

[43] Me Richard Fader a répondu aux arguments écrits de Me Spencer au nom de DRHC. Je dégage les éléments suivants de ses arguments écrits.

[44] Me Fader a tout d’abord déclaré qu’il n’y avait plus de danger au travail lors du refus de travailler de Mme D. Willan. En outre, il a affirmé qu’à ce moment-là, il n’y avait pas de raison de vérifier la présence de chlorofluorocarbure au rez-de-chaussée.

[45] À l’appui de cette position, Me Fader a mentionné une lettre écrite le 24 juin 2003 par M. Greg Keyes, gestionnaire des comptes de BLJC. M. G. Keyes a confirmé qu’après le troisième refus de travailler de Mme D. Willan, un test sur le frigorigène avait été effectué le 16 juin 2003 pour tout l’appareil de climatisation desservant le rez-de-chaussée de l’édifice en question. On n’avait détecté aucune fuite. Sa lettre se lit en partie comme suit :

[Traduction]
[…]
La présente lettre vise à confirmer qu’un test sur les fuites de frigorigène a été effectué le lundi 16 juin 2003 dans l’édifice ci-dessus mentionné.

Grâce à un appareil de détection électronique des fuites, Mme Michèle Lebrun, mécanicienne en réfrigération de la Trane Service Agency, a effectué des évaluations de tous les appareils de climatisation desservant le rez de chaussée de l’édifice. Elle n’a détecté aucune fuite pendant son inspection.

[46] Me Fader a également mentionné la décision du Service correctionnel du Canada c. Dwight Guthro3, dont le paragraphe 25 se lit comme suit :

[…]
Les trois paragraphes, 128(1) a), b) et c), montrent qu’un élément est absolument essentiel en cas de refus de travailler : l’employé qui refuse doit, pendant qu’il est au travail à son poste, être exposé à un danger réel ou éventuel pour lui ou pour d’autres employés. En d’autres termes, l’employé doit être « directement menacé » par le danger présumé pendant qu’il est à son poste.
3 Service correctionnel du Canada et Dwight Guthro, [2004] D.A.A.C.C.T. no 16, Agente d’appel Michèle Beauchamp, décision 04-016, le 6 avril 2004

[47] En se fondant sur ce point et sur le fait qu’aucune fuite n’avait eu lieu à ce moment-là, Me Fader a déclaré que le danger réel ou éventuel auquel Mme D. Willan disait être exposée, ou auquel elle disait que les autres employés étaient exposés, était inexistant au moment où elle a refusé de travailler.

[48] En outre, Me Fader a présenté un message électronique écrit le 6 juin 2006 par Mme Amy Desjardins, gestionnaire des Services ministériels, DRHC, à Windsor, dans lequel elle confirmait qu’un détecteur de frigorigène avait été installé le 3 février 2004 et que l’alarme ne s’était jamais déclenchée depuis.

[49] Me Fader a également souligné que, comme l’a concédé Me Spencer, Mme D. Willan ne travaille plus à cet endroit. Par conséquent, elle n’est plus exposée au présumé danger au travail.

[50] Me Fader a ajouté que la Cour d’appel fédérale a récemment confirmé, dans l’affaire Douglas Martin et Alliance de la fonction publique du Canada c. Procureur général du Canada4, qu’un appel interjeté en vertu du Code est un appel de novo. Par conséquent, il a affirmé que la question en l’espèce consiste à déterminer s’il existe actuellement un danger dans le lieu de travail ou des infractions distinctes au Code. Étant donné que ni Mme D. Willan ni aucun autre collègue de son ministère ne travaillent actuellement à cet endroit, Me Fader croit que la question est actuellement sans portée pratique.

4 Douglas Martin et Alliance de la fonction publique du Canada c. Procureur général du Canada, 2005 CAF 156, le 6 mai 2005.

[51] Me Fader a aussi soutenu que, comme ni Mme D. Willan ni aucun des collègues de son ministère ne travaillent encore dans l’édifice, et que Mme D. Willan a déclaré qu’elle maintenait son appel dans l’espoir d’éviter à tout autre fonctionnaire fédéral travaillant dans l’édifice une exposition au risque allégué, l’appel ne peut simplement pas être vu comme une procédure d’appel admise en vertu du paragraphe 129(7) du Code. Me Fader a soutenu qu’une telle approche serait incohérente et difficile à comprendre compte tenu de l’intention du paragraphe 129(7) du Code parce que les parties les plus directement touchées, c.-à-d. les employés qui travaillent encore dans l’édifice et le ministère touché, ne sont pas parties à l’appel.

[52] Me Fader a ajouté que c’est une règle de droit bien connue qu’un employé ne peut refuser de travailler au nom d’autres employés.

[53] À l’appui de cette position, Me Fader a cité le paragraphe 40 de la décision Mary Gray5 rendue par le Conseil canadien des relations industrielles qui se lit comme suit :

En ce qui a trait aux craintes de Mme Gray concernant les autres travailleurs à bord de la voiture 8501, l’alinéa 128(1)b) du Code prévoit qu’un refus de travailler doit être fondé sur la conviction raisonnable qu’il existe une condition dans le lieu de travail qui constitue un danger pour l’employé qui refuse de travailler. Si les membres de l’équipe à bord de la voiture 8501 à destination de Toronto ont été informés du refus de travailler de Mme Gray, les conditions du paragraphe 129(3) ont été remplies, et il revenait à ces employés de décider ou non d’accepter de travailler.

[soulignement ajouté]

5 Mary Gray et Via Rail Canada Inc., CCRI, décision no 21, dossier du Conseil 18926-C, le 28 juin 1999.

Analyse et décision

[54] En l’espèce, deux questions sont à trancher. La première consiste à déterminer si l’appel de Mme D. Willan est admissible en vertu du paragraphe 129(7) du Code, étant donné qu’elle ne travaille plus dans l’édifice et que son appel est fondé sur ses préoccupations pour les autres fonctionnaires fédéraux qui travaillent encore dans l’édifice.

[55] Si je conclus que je suis investie des compétences pour enquêter sur cette affaire, je dois alors trancher la deuxième question et déterminer si l’ASS Kennedy avait fait erreur en concluant qu’il n’existait pas de danger au moment où elle avait enquêté sur le refus de travailler de Mme D. Willan.

[56] Pour trancher ces questions, je dois tenir compte des circonstances de l’affaire, des éléments de preuve, de la jurisprudence présentée et des dispositions pertinentes de la loi.

[57] En ce qui concerne le premier point, je conclus que je dois faire enquête sur cette affaire pour les motifs qui suivent.

[58] Le paragraphe 128(1) du Code établit les circonstances dans lesquelles un employé peut exercer son droit de refuser de travailler. Ce paragraphe se lit comme suit :

128(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

(a) l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;
(b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;
(c) l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

[souligné par mes soins]

[59] Je comprends que l’alinéa 128(1)b) signifie que, lorsque le refus de travailler d’un employé est fondé sur un motif raisonnable qu’il existe un danger de travailler dans un lieu, ce danger ne peut viser que l’employé qui refuse de travailler, et que cet employé ne peut refuser de travailler si la situation dangereuse vise d’autres employés.

[60] En l’espèce, Mme D. Willan a refusé de travailler parce qu’elle croyait que ses symptômes étaient causés par une condition dangereuse pour elle à son lieu de travail. Elle a refusé parce qu’elle croyait que la situation était dangereuse pour elle et elle avait le droit de le faire en vertu de l’alinéa 128(1)b).

[61] En outre, en vertu du paragraphe 146.1(1) du Code, lorsqu’un appel est interjeté en vertu du paragraphe 129(7) contre une décision d’absence de danger d’un agent de santé et de sécurité, l’agent d’appel doit enquêter sur les circonstances de la décision. Il n’est mentionné nulle part que l’appel interjeté par l’employé ayant refusé de travailler n’est pas admissible si l’employé ne travaille plus à cet endroit et si l’appel est fondé sur une préoccupation pour d’autres employés travaillant encore à cet endroit. Le paragraphe 146.1(1) se lit comme suit :

146.1(1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

(a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;
(b) soit donner, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu’il juge indiquées.

[62] En outre, le paragraphe 129(7) stipule ce qui suit :

129(7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois – personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin – appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

[63] Pour ces motifs, je crois que Mme D. Willan avait le droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 129(7) et, par conséquent, je conclus que son appel de la décision de l’ASS Kennedy était admissible.

[64] Compte tenu de cette conclusion, j’enquêterai donc sur la deuxième question qui consiste à déterminer si l’ASS Kennedy a fait erreur lorsqu’elle a conclu qu’il n’existait pas de danger pour Mme D. Willan au moment de son enquête.

[65] Le paragraphe 122(1) du Code définit ainsi le terme « danger » :

« danger » Situation, tâche ou risque – existant ou éventuel – susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade – même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats -, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.

[66] Pour conclure à l’existence d’un danger dans le lieu de travail, je dois tout d’abord déterminer les circonstances dans lesquelles on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que la situation ou le danger existant ou éventuel cause une maladie à Mme D. Willan avant de pouvoir corriger la situation ou le danger. Ensuite, je dois déterminer si les circonstances existaient au moment de l’enquête de l’ASS Kennedy ou s’il existait des possibilités raisonnables qu’elles existent dans le futur.

[67] En l’espèce, le danger ou la condition alléguée est une exposition au frigorigène utilisé dans le système de climatisation installé dans la salle des machines.

[68] Mme D. Willan a soutenu que le frigorigène fuyait continuellement ou pouvait fuir du système de refroidissement et s’infiltrer dans son lieu de travail au rez-de-chaussée. À l’appui de ses allégations, Mme D. Willan mentionnait les fuites de frigorigènes survenues précédemment, les infractions au Code sur la réfrigération mécanique découvertes dans la salle des machines et ses réactions physiques aux fuites.

[69] En ce qui concerne les allégations de Mme D. Willan sur les fuites continuelles de frigorigène de l’unité de refroidissement de l’air dans la salle des machines et la possibilité d’infiltration de chlorofluorocarbure dans son lieu de travail, malgré les infractions dans la salle des machines et les deux fuites de R-134a de l’unité de refroidissement dans cette salle survenues en septembre et en octobre 2001, aucun élément de preuve présenté devant moi n’indique que ces événements ont causé une exposition au chlorofluorocarbure dans le lieu de travail de Mme D. Willan ou qu’il existait une possibilité que du frigorigène ait été relâché dans la salle des machines et ait pénétré dans son lieu de travail, ou que cela pouvait survenir dans le futur.

[70] Au contraire, les éléments de preuve indiquent que la salle des machines n’était pas reliée au système d’alimentation en air de l’édifice. En outre, aucune fuite n’a été détectée dans le système de refroidissement de l’air le 16 juillet 2003 et on ne s’attendait pas à ce d’autres fuites surviennent par la suite. Aucun élément de preuve n’a été présenté pour réfuter les conclusions écrites d’une personne qualifiée sur le fait que les lacunes découvertes dans la salle des machines n’avaient aucune incidence sur les employés du locataire occupant l’édifice et ne représentaient pas de risque pour la santé de ces employés.

[71] Je souligne aussi le rapport de mars 2003 de M. D. Burlac dans lequel il mentionne que, pour avoir des symptômes d’arythmie cardiaque, une personne doit être exposée à des concentrations élevées de vapeurs de R-134a. En outre, le rapport souligne que « l’exposition à l’inhalation au delà des limites recommandées peut causer chez l’être humain des effets comme une dépression temporaire du système nerveux avec des effets anesthésiants comme des étourdissements, des maux de tête, une perte de coordination et même une perte de conscience ».

[72] Cependant, comme cela a été mentionné précédemment, le fait est qu’aucune fuite de frigorigène n’avait été détectée le jour où l’employée avait refusé de travailler. J’ajouterai que les documents présentés par les demandeurs ne m’ont pas convaincue que les symptômes de Mme D. Willan découlaient d’une exposition continue à du chlorofluorocarbure dans son lieu de travail, d’autant plus que je n’ai aucun élément de preuve réfutant l’opinion formulée par écrit par M. D. Burlac, une personne qualifiée, à l’effet qu’il n’y avait pas de possibilité raisonnable que cette situation ait existé dans le lieu de travail de Mme D. Willan ou qu’elle survienne dans le futur.

[73] Par conséquent, je conclus qu’au moment de l’enquête de l’ASS Kennedy, les émanations de frigorigène ne constituaient pas un danger existant ou éventuel qui pouvait raisonnablement, dans les circonstances, avoir des effets sur la santé de Mme D. Willan.

[74] Pour ces motifs, je confirme la décision de l’ASS Kennedy qu’il n’existait pas de danger pour Mme D. Willan à ce moment-là.



_________________
Katia Néron
Agente d'appel


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : CAO-07-003

Demandeurs : Donna Willan et Alliance de la fonction publique du Canada

Défendeur : Service correctionnel du Canada

Mots clés : Fuites de frigorigène, danger potentiel, exposition à l’inhalation

Dispositions : Code canadien du travail, 128.1
Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail

Résumé :

Une agente de prestation de services de Développement des ressources humaines Canada a refusé de travailler parce qu’elle a eu connaissance du fait que des fuites de frigorigène étaient survenues par le passé dans l’unité de refroidissement de l’air située dans la salle des machines, au sous sol de l’édifice où elle travaillait, sous son bureau. Elle savait aussi qu’on avait découvert plusieurs infractions au Code sur la réfrigération mécanique B52-99 dans la salle des machines et parce qu’elle avait des antécédents d’arythmie cardiaque et qu’à ce moment-là, son pouls était rapide et qu’elle avait des étourdissements, elle a cru que du chlorofluorocarbure avait fui dans la salle des machines et s’était infiltré au rez-de-chaussée par la première porte. Elle croyait donc que ses symptômes étaient causés par une exposition chronique et continue au chlorofluorocarbure.

L’agente de santé et de sécurité qui a enquêté sur le refus de travailler a conclu à une absence de danger au moment de son enquête.

L’agente d’appel a confirmé la décision d’absence de danger de l’agente de santé et de sécurité.

Détails de la page

Date de modification :