Archivée - Décision: 07-008 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Cause no : 2004-40
No de la décision : CAO-07-008

Crystal Glaister
appelante

et

Service correctionnel du Canada (SCC)
intimé
_______________________________
No de la décision : CAO-07-008
Le 16 mars 2007

Cet appel a été entendu par l’agent d’appel Richard Lafrance, à Abbotsford (Colombie‑Britannique), le 26 janvier 2006.

Ont comparu

Pour l’appelant
Corinne Blanchette, conseillère syndicale, Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN (UCCO‑SACC‑CSN)
Crystal Glaister, agente de correction (AC)
Clayton Stamler, agent de correction et président de la section locale du UCCO‑SACC-CSN
Doug Noon-Ward, agent de correction

Pour l’intimé
Harvey Newman, avocat, Justice Canada
Andrea Duval, agente de la sécurité et du renseignement (ASR), Établissement Mission, SCC
Carole Chen, coordonnatrice des Opérations correctionnelles (COC), SCC
Terry Hackett, directeur adjoint, Programme correctionnel (SAPC)

Agente de santé et de sécurité (OSS)
Melinda Lum, Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), Programme du travail, Vancouver (C.‑B.)

[1] Le 16 novembre 2004, Crystal Glaister, agente de correction à l’Établissement Mission du Service correctionnel du Canada, à Mission (C.‑B.), a interjeté appel, en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code), contre la décision d’absence de danger rendue par l’agente de sécurité Melinda Lum, le 16 novembre 2004, au terme de son enquête sur le refus de travailler de l’agente de correction survenu le jour même.

[2] Le témoignage de l’ASS Lum ainsi que son rapport et les documents qu’elle a produits m’ont permis d’établir la chronologie des événements qui ont précédé le refus de travailler du 14 novembre 2004 et que je présente ci-après.

[3] Avant cette date, le gymnase1 de l’Établissement Mission était surveillé par un agent de programmes sociaux2 (APS), qui travaillait de 9 h 45 à 21 h, sept jours sur sept. Le gymnase était fermé à clé quand l’APS n’était pas sur place pour y superviser les activités.

1 Le gymnase englobe le bureau de l’APS, le balcon, l’entrepôt, la pièce réservée au counselling par des pairs, l’atelier de vitrail, l’entrepôt du matériel, la salle de musculation et les toilettes des hommes et des femmes.
2 L’agent de programmes sociaux est chargé de faciliter les activités récréatives, les événements culturels et les loisirs des détenus, d’entretenir des contacts avec les organismes, de travailler avec les groupes et de distribuer le matériel relatif aux activités.

[4] Au début de 2004, SCC a procédé à une analyse des fonctions des APS afin déterminer comment ils pourraient accomplir plus efficacement leur travail. Au terme de l’analyse, SCC décida que les APS travailleraient cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h.

[5] Il n’y aurait donc plus d’APS sur place les fins de semaine, sauf si l’un d’eux organisait une activité spéciale.

[6] Il fut toutefois décidé que le gymnase resterait ouvert de 8 h à 21 h les fins de semaine et que l’agent de correction en poste dans le corridor A‑273effectuerait des rondes sécuritaires toutes les heures.

3 Le poste A-27 fait partie du complexe du programme qui consiste en un corridor qui part de la zone habitable (les cellules) et mène à des salles de réunion, telles que les bureaux des comités de détenus, la bibliothèque, les ateliers d’artisanant et de bricolage, l’armoire à outils, l’atelier de poterie, la cantine, le salon de coiffure, les toilettes, les entrepôts, de même qu’aux bureaux de l’administration et au gymnase.

[7] Deux membres du comité de santé et sécurité au travail (SST) ont répondu à une note de service du directeur adjoint, T. Hackett, adressée aux membres du comité.

  • J. Ratzlaff se disait préoccupé par la sécurité‑incendie. Il se demandait si la présence d’un seul AC dans le complexe était suffisante en cas d’incendie.
  • Il s’inquiétait également du fait que la surveillance de la zone allait être assurée par un seul agent les fins de semaine, à un moment où il y avait beaucoup d’activités dans les ateliers. Dans le passé, on pouvait compter à tout le moins sur la présence d’agents de loisirs dans la zone du gymnase en plus de celle de l’agent de correction.
  • D. Noon-Ward exprimait des réserves au sujet de la sécurité des détenus et de l’AC affecté au poste A-27. Il qualifiait le changement d’irresponsable, pour les raisons suivantes :
    1. Au cours des années, plusieurs détenus avaient été blessés et agressés dans le gymnase;
    2. L’atelier de vitrail était un centre de distribution important de drogues;
    3. Quand l’AC allait être occupé, au poste A‑27, à ouvrir et à fermer la barrière bloquant l’accès aux bureaux de l’administration et à effectuer des fouilles sommaires des détenus, le gymnase allait être laissé sans surveillance, si bien que les détenus pourraient être victimes d’accidents ou d’agressions;
    4. Le préposé au poste principal de contrôle des communications (PPCM) doit surveiller sept écrans, en plus de répondre au téléphone et s’occuper du standard téléphonique le soir et les fins de semaine. Il répond aussi aux alertes du Système périmétrique de détection des intrusions (SPDI). Il n’a pas le temps de s’asseoir et de surveiller l’écran qui montre l’intérieur du gymnase.

[8] La mise en œuvre du nouvel ordre de travail du poste A-27 avait été fixée au 17 novembre, mais le sous‑directeur, B. Thompson, a décidé de la devancer au 14 novembre.

[9] Le jour dit, C. Glaister a commencé son poste à 6 h 45, au poste de contrôle des communications où elle est restée jusqu’à 11 h. Après le déjeuner, elle a travaillé au poste mobile jusqu’à 16 h 30, puis elle s’est rendue au poste A-27 pour y poursuivre son travail.

[10] À 18 h, le surveillant correctionnel (SC) D. Trenaman demanda à l’AC Glaister pourquoi le gymnase était fermé. Elle lui répondit que, selon les procédures établies, cette zone demeurait fermée à clé quand il n’y avait pas d’APS pour y assurer la surveillance. Le SC Trenaman lui signala alors que le sous-directeur avait décidé de devancer la date d’entrée en vigueur du nouvel horaire de poste des APS au 14 novembre et que, à titre d’AC au poste A-27, elle avait désormais la responsabilité d’effectuer les rondes sécuritaires dans le gymnase.

[11] L’AC Glaister indiqua au SC Trenaman qu’elle ne sentait pas à l’aise d’ouvrir le gymnase quand elle était seule et qu’il n’y avait pas d’autre membre du personnel présent.

[12] L’AC Glaister a indiqué dans sa déclaration de refus de travailler qu’elle craignait pour sa sécurité si on l’obligeait à superviser simultanément le gymnase et le poste A-27g. Le texte de sa déclaration est reproduit ci-après :

  • [Traduction]
  • Le gymnase et le A-27 sont deux postes différents, qui sont dirigés par du personnel différent. Personne ne devrait être responsable de deux postes distincts.
  • L’agent préposé au poste A-27 est responsable de la porte et du corridor du A-27, de l’atelier d’artisanat et de loisirs, de l’armoire à outils, de l’atelier de poterie, de l’entrepôt réservé aux condamnés à perpétuité, du bureau réservé aux condamnés à perpétuité, de la bibliothèque, des salles de classe (les groupes se réunissent dans la salle no 4), de la salle réservée à la Fraternité des Autochtones et du bureau du comité des détenus, pour ne nommer que ces pièces‑là. Imposer en plus à l’agent du A-27 la responsabilité du gymnase, de la salle de musculation, de la salle d’art, de l’atelier de vitrail et du bureau de counselling par des pairs pour ne mentionner que ces principales zones du gymnase, est non seulement irréaliste mais dangereux.
  • L’agent du poste A-27 n’ayant pas de partenaire (préposé au gymnase), personne ne sait où il se trouve en tout temps. Lorsque deux agents sont présents, l’un au poste A-27 et l’autre dans le gymnase, chacun s’assure de temps à autre que l’autre est toujours en vie et qu’il n’a pas de problèmes.
  • La caméra du PPCM NE montre PAS tout l’intérieur du gymnase. De grandes parties de la zone ne sont pas visibles, telles que la totalité de la passerelle supérieure qui surplombe le gymnase et toutes les salles qui se trouvent à l'étage supérieur, la cage d’escalier, le coin est/ouest du gymnase et la totalité du court de handball situé dans le coin sud/est. Il y a bien trop d’endroits où l’agent du poste A‑27 pourrait se faire accoster.
  • Si l’agent du poste A-27 est responsable à la fois du poste A-27 et du gymnase, le membre du personnel le plus proche se trouve en fait à une grande distance.
  • Si l’agent du poste A-27 éprouve des problèmes et utilise son DAP4, la zone formée du poste A‑27 et du gymnase que le personnel doit fouiller pour retrouver l’AC est tellement vaste qu’on pourrait certainement arriver trop tard.
  • Si l’agent du poste A-27 est incapable d’utiliser son DAP, cela pourrait prendre des HEURES avant qu’un autre membre du personnel constate qu’il n’y a personne au poste A-27.
  • Quand l’agent du poste A-27 effectue seul ses rondes dans le gymnase, la porte du poste A-27 est fermée à clé. C’est l’unique agent d’intervention du poste de communications qui porte le ceinturon d’urgence et la caméra. Le fait d’avoir à déverrouiller la porte ne fera que ralentir le processus d’intervention.
  • Nulle part ailleurs dans l’établissement on n'oblige- un agent à effectuer des rondes non accompagné. Même l’agent qui effectue des rondes dans la cour extérieure est suivi dans ses déplacements par le poste mobile; mieux encore, il n’y a même pas de détenus dans la cour à ce moment‑là. Il est INADMISSIBLE d’obliger un agent à effectuer seul des rondes dans une zone très vaste et très fréquentée sans assurer sa surveillance ou même une présence tout près.
4 Ce que l’AC appelle un DAP est en fait un dispositif d’alarme personnel portatif (DAPP), selon le chapitre 7 du Guide des comités consultatifs de citoyens de SCC, intitulé Information additionnelle — Abréviations courantes au SCC. J’utiliserai l’acronyme DAPP tout au long du texte, sauf lorsque je cite des témoignages ou des documents.

[13] L’ASS Lum a établi, comme en témoigne son rapport d’enquête, que :

  • [Traduction]
  • Les ordres de poste qui s’appliquaient initialement au poste A‑27 consistaient à effectuer des rondes, à ouvrir et à fermer les portes donnant accès à la zone, à procéder à des fouilles sommaires des détenus qui entrent dans la zone et en sortent, à vérifier l’armoire à outils avant d’ouvrir et de fermer l’atelier d’artisanat et de bricolage.
  • Les nouveaux ordres de poste ont alourdi la charge de travail de l’agent, qui a désormais la responsabilité d’effectuer des rondes sécuritaires dans le gymnase toutes les heures.
  • L’employeur est censé modifier à nouveau les ordres afin que l’AC prévienne le préposé du PPCM avant d’entrer dans le gymnase afin qu’il puisse surveiller ses déplacements à l’écran. Si le préposé ne voit pas l’AC sur l’écran après un certain temps, il doit entrer en communication avec lui. Si son appel reste sans réponse, il dépêche alors du personnel sur les lieux.
  • L’AC peut inspecter l’intérieur des bureaux, des salles et de l’atelier d’artisanat et de loisir à partir du corridor car ces pièces sont munies de fenêtres.
  • La visibilité est limitée au pied de l’escalier.
  • À partir de la passerelle supérieure, l’AC peut voir le plancher du gymnase, la salle de musculation et la quasi totalité du court de handball.
  • Le poste des APS a été modifié le 13 novembre 2004. Le sous‑directeur a devancé au 14 novembre l’entrée en vigueur de la modification de l’ordre de poste applicable au poste A-27, qui était initialement prévue le 17 novembre.

[14] Le rapport indiquait aussi que le comité de santé et de sécurité n’avait pas été suffisamment consulté avant la mise en œuvre des nouveaux ordres de poste. Le sous‑directeur par intérim, Services de gestion, et le coprésident du comité SST représentant l’employeur ont confirmé que la dernière réunion du comité s’était tenue le 3 novembre 2004 et que les ordres de postes ne figuraient pas à l’ordre du jour car personne n’en avait encore reçu copie.

[15] Une Promesse de conformité volontaire5 a été reçue relativement à la question de la consultation avec le comité de santé et sécurité.

5 En vertu de la politique opérationnelle du Programme du travail, une promesse de conformité volontaire (PCV) est un document dans lequel l’employeur ou l’employé s’engage envers un agent de santé et de sécurité à corriger, dans un délai donné, une infraction au Code canadien du travail.

[16] L’ASS Lum a conclu qu’il y avait absence de danger parce que :

  • [Traduction]
  • il n’y avait qu’un agent de correction au poste A-27 avant la modification de l’ordre de poste;
  • la caméra qui permet de surveiller une partie du corridor qui traverse le poste A-27 est en place depuis cinq ans au moins;
  • avec l’ajout du gymnase, la zone à parcourir est certes plus vaste, mais diverses mesures de contrôle ont été instaurées pour atténuer le risque;
  • les caméras situées dans le gymnase et dans le corridor permettent de surveiller une partie de la zone à partir du PPCM, mais il y a certains secteurs du gymnase et du corridor qui ne sont pas visibles car les deux caméras sont fixes. La caméra située dans le gymnase est elle aussi une caméra fixe qui a été installée il y a cinq ans environ[;]
  • [l]a direction a décidé de modifier les ordres de poste afin que l’AC du poste A-27 communique avec le PPCM avant d’entreprendre sa ronde sécuritaire dans le gymnase. Cela facilitera la surveillance de l’AC quand il se trouve dans le gymnase, à tout le moins à toutes les heures.

[17] L’ASS Lum a aussi indiqué que travailler dans des zones où se trouvent des détenus et la possibilité d’être agressés par des détenus faisaient partie intégrante du travail des agents de correction.

[18] L’ASS Lum en est également arrivée à la conclusion que l’employeur avait minimisé la possibilité que l’agent de correction qui travaille seul à ce poste soit agressé par un détenu en lui fournissant divers outils (DAPP, radio, accès téléphonique) et en modifiant les ordres de poste (pour qu’il communique avec le PPCM). L’employeur avait pris les mesures qu’il était raisonnablement possible de prendre pour minimiser le risque à ce poste.

[19] C. Glaister a témoigné à l’audience. Je retiens ce qui suit de son témoignage.

[20] Aucun autre AC n’est obligé de travailler seul ailleurs dans l’établissement et à plus forte raison dans une zone où il peut se trouver en présence d’une soixantaine de détenus en même temps.

[21] Dans le passé, jamais un AC n’a reçu la consigne d’effectuer des rondes dans le gymnase lorsqu’aucun APS n’était sur place. Règle générale, quand il n’y avait pas d’APS dans le gymnase durant un poste donné, le gymnase était fermé à clé pendant toute la durée du poste.

[22] Les APS ne travaillaient jamais seuls dans le gymnase; il y avait toujours un AC présent au poste A-27 situé à proximité.

[23] C. Glaister a produit cinq rapports ayant trait à des incidents qui sont survenus au poste A‑27 dans les cinq dernières années. Aucun incident ne remonte toutefois à l’année dernière. Elle considère néanmoins que cela constitue une indication indéniable que des détenus et des membres du personnel sont victimes d’agression.

[24] Dans un cas où elle avait participé aux recherches pour retrouver un AC qui avait appelé à l’aide sur son DAPP, on avait mis beaucoup de temps à trouver l’agent. La raison en est que le DAPP indique seulement le numéro du dispositif et non l’endroit où se trouve la personne en difficulté.

[25] C. Glaister a déposé un rapport provisoire d’évaluation des menaces et des risques au poste de contrôle A-27, dont elle a trouvé copie dans l’établissement. Le document non daté et non signé indiquait que le personnel pourrait se trouver en grand danger si un incident survenait dans cette zone et que le poste en question était vulnérable en raison du grand nombre de détenus qui se trouvaient aux alentours.

[26] C. Glaister a déclaré que les détenus sont plus agressifs et qu’ils ont tendance à défier l’autorité lorsqu’un AC travaille seul dans une zone, à plus forte raison si c’est une femme.

[27] C. Glaister a admis que l’ordre de poste avait été modifié après qu’elle eut refusé de travailler et que les AC doivent maintenant prévenir le PPCM avant d’entreprendre leur ronde dans le gymnase. Il s’ensuit qu’en cas d’urgence, le personnel saurait effectivement où se diriger.

[28] C. Glaister a aussi admis que la caméra fixe située dans le gymnase avait été remplacée par une caméra mobile qui permet maintenant d’avoir une vue complète de la zone.

[29] D. Noon-Ward, qui travaille au PPCM, a témoigné que le préposé au PPCM avait sept écrans à surveiller et qu’il devait aussi répondre aux alertes du Système périmétrique de détection des intrusions en plus de recevoir les appels téléphoniques et de s’occuper du standard téléphonique le soir et les fins de semaine. Il n’a pas le temps de s’asseoir et de surveiller l’écran qui montre l’intérieur du gymnase. Il peut donc difficilement suivre les déplacements de l’AC dans le gymnase ou estimer combien de temps s’est écoulé depuis qu’il l’a vu pour la dernière fois sur l’écran. Il pourrait, à son avis, s’écouler beaucoup de temps avant qu’on s’aperçoive que l’AC n’est pas visible sur l’écran.

[30] D. Noon-Ward a aussi clairement indiqué que même si la nouvelle directive était en place, les AC ne l’appelaient pas toujours avant d’effectuer leur ronde dans le gymnase, surtout ceux qui prennent la relève durant l’heure des repas.

[31] En contre‑interrogatoire, D. Noon‑Ward a admis que le risque d’être agressé par des détenus faisait partie intégrante du travail. Il a toutefois observé que la direction avait la responsabilité de minimiser ce risque et de protéger les AC contre de telles agressions.

[32] D. Noon-Ward a également indiqué que, selon son expérience personnelle et les résultats d’une vérification effectuée par l’équipe d’intervention d’urgence (EIU), il faut de trois à quatre minutes pour répondre à une urgence dans le gymnase, plutôt que 30 à 40 secondes ailleurs dans l’établissement. La raison en est qu’on doit déverrouiller de nombreuses portes pour avoir accès au gymnase et vérifier ensuite un grand nombre de pièces.

[33] À titre de membre du comité de santé et de sécurité, D. Noon-Ward estime que lorsque des responsabilités supplémentaires sont attribuées aux AC, telles que surveiller seul une zone plus vaste comportant plus de pièces et plus d’angles morts à vérifier, on ne peut plus dire qu’ils font face à un danger qui est généralement inhérent à leurs fonctions.

[34] L’agente de la sécurité et du renseignement A. Duval a indiqué qu’il est très rare que des employés soient agressés, que cela arrive peut‑être deux fois par année et qu’il n’en résulte généralement pas de blessures graves.

[35] A. Duval a aussi indiqué qu’à connaissance, aucun AC n’avait été victime dune agression dans le gymnase depuis 2001. Un détenu en a agressé un autre récemment, mais il n’y a pas eu de blessures graves.

[36] C. Chen, coordonnatrice des Opérations correctionnelles, a témoigné qu’une nouvelle caméra de surveillance motorisée avec zoom avait récemment été installée dans le gymnase afin de couvrir tous les angles, comme en témoigne une vidéo produite en preuve par SCC.

[37] Le directeur adjoint T. Hackett a témoigné qu’il avait tenu compte des incidents survenus dans le gymnase et qu’il avait consulté le président du syndicat avant de modifier les ordres de travail du poste A-27.

[38] T. Hackett estimait que même si la tâche de l’AC du poste A-27 s’était alourdie, la nouvelle responsabilité ne dépassait pas ses capacités. À son avis, il n’y avait pas de risque supplémentaire autre que le risque généralement inhérent aux fonctions d’une personne qui travailler dans un établissement pénitentiaire.

Arguments de la demanderesse

[39] C. Blanchette, conseillère syndicale, a attiré l’attention sur le fait que l’établissement Mission est une prison à sécurité moyenne où le milieu est très ouvert, car rien ne sépare le personnel et les détenus.

[40] C. Blanchette était d’avis que je devais annuler la décision d’absence de danger rendue par l’agente de santé et de sécurité, y substituer une décision d’existence d’un danger et donner une instruction à l’employeur pour que les rondes dans le gymnase soient effectuées en tandem ou émettre une autre directive pertinente. Elle fondait son argument sur le témoignage des agents de correction, qui a permis d’établir ce qui suit :

  • Avant la modification des ordres de travail, jamais on ne demandait aux AC de travailler seul dans le gymnase quand il n’y avait pas d’APS sur place. Le gymnase était fermé quand les APS n’étaient pas en poste.
  • Le corridor A-27 est actuellement le seul poste dans l’établissement où un AC travaille seul et peut se trouver en présence de plus de 60 détenus en même temps. Partout ailleurs, les AC travaillent en tandem, même dans l’unité d’isolement où les détenus sont gardés dans des cellules fermées à clé. On fait appel à trois AC chaque fois qu’un détenu est transféré à l’unité d’isolement.
  • Comme l’a indiqué C. Glaister, les détenus sont plus agressifs quand l’AC travaille seul dans une zone donnée. Ils savent que personne d’autre ne sera témoin de leurs actes ou de leurs propos.
  • La preuve a établi que le DAPP indique seulement la zone générale où l’AC est situé plutôt que l’endroit précis où il se trouve. Il faut donc beaucoup plus de temps qu’ailleurs dans l’établissement pour répondre à une alerte au poste A-27.
  • Selon le témoignage de D. Noon‑Ward, on peut mettre de trois à quatre minutes pour répondre à une urgence dans le gymnase, au lieu de 30 à 40 secondes ailleurs dans l’établissement. De plus, à la différence des autres postes dans l’établissement, il n’y a pas d’autre agent présent dans le gymnase pour entendre l’appel à l’aide de l’AC.
  • Comme D. Noon‑Ward l’a mentionné, le PPCM est un lieu très occupé, si bien que l’AC qui surveille les écrans ne peut pas nécessairement suivre tous les déplacements de l’AC.

[41] S’appuyant sur le paragraphe 51 de la décision de la juge Gauthier de la Cour fédérale dans l’arrêt Juan Verville6, C. Blanchette a émis l’opinion que les AC Glaister, Noon-Ward et Stamler possédaient l’expérience et les connaissances nécessaires pour affirmer que la situation posait un danger susceptible de leur occasionner des blessures. Il existe une possibilité raisonnable qu’un agent correctionnel travaillant seul dans le gymnase subisse des blessures à la suite d’une agression par un détenu.

6 Juan Verville et le Service correctionnel du Canada, Établissement pénitentiaire de Kent, 2004 CF 767, 26 mai 2004.

[42] C. Blanchette a aussi observé qu’à en juger par le rapport provisoire d’évaluation des risques au poste A-27 produit par C. Glaister, la question de la sécurité préoccupait beaucoup certains membres de la haute direction. Or ces préoccupations n’ont pas été prises en considération quand les ordres de poste ont été modifiés.

[43] L’une de ces préoccupations était que le personnel pourrait se trouver en grand danger si un incident survenait dans cette zone. On indiquait aussi qu’il existait un risque réaliste que la sécurité du personnel et de l’établissement soit éventuellement compromise.

[44] C. Blanchette a aussi observé que le document indiquait que le poste était très vulnérable en raison du grand nombre de détenus qui se trouvaient généralement dans cette zone. Elle a émis l’opinion qu’il était insensé de modifier les ordres du poste A-27 sans procéder à une évaluation des risques.

[45] C. Blanchette a défendu la thèse que :

  • Les détenus savaient où se trouvaient les angles morts de la caméra.
  • Dans le cas d’une attaque planifiée ou même spontanée orchestrée par des détenus, l’AC pourrait ne pas être capable d’utiliser son DAPP.

[46] C. Blanchette a qualifié d’erroné le raisonnement de l’agente de santé et de sécurité selon lequel la possibilité d’être agressé par un détenu était un risque inhérent au travail de l’agent de correction ou en constituait une condition de travail normale.

[47] A sujet de ce dernier argument, C. Blanchette a renvoyé aux paragraphes 52 et 55 de l’arrêt Juan Verville, supra, pour faire valoir que les fonctions de C. Glaister n’étaient plus les mêmes depuis qu’on lui avait attribué la responsabilité supplémentaire d’effectuer seule des rondes dans le gymnase et que cela ne constituait plus une condition normale d’emploi.

Arguments de l’intimé

[48] S’appuyant sur le paragraphe 13 de la décision de l’agent d’appel (AA) Serge Cadieux dans la cause Darren Welbourne7, H. Newman a émis l’opinion que le rôle de l’agent d’appel n’était pas de mener une nouvelle enquête, mais de partir de l’enquête initiale et du rapport de l’agent de santé et de sécurité et de les compléter.

7 Darren Welbourne et Canadien Pacifique Limitée, agent d’appel S. Cadieux, décision no 01‑008, 22 mars 2001.

[49] H. Newman a également soutenu que le critère à appliquer pour déterminer l’existence d’un danger était décrit au paragraphe 38 de la décision de l’AA Cadieux dans la cause Jack Stone8, qui dit ceci :

8 M. Jack Stone et Service correctionnel du Canada, agent d’appel S. Cadieux, décision no 02‑019, 6 décembre 2002.
  • la tâche éventuelle en question sera accomplie;
  • un employé aura à l’exécuter le moment venu;
  • on peut raisonnablement s’attendre à ce :

que la tâche occasionne une blessure ou une maladie chez l’employé appelé à l’exécuter;

la blessure ou la maladie se produira dès que la tâche aura été entreprise.

[50] H. Newman a déclaré que l’exposition à la violence faisait partie intégrante des conditions d’emploi des personnes qui travaillent dans un établissement pénitentiaire, comme l’agent d’appel Cadieux l’a indiqué dans la cause Jack Stone, supra. Il a affirmé que le risque était atténué par les nombreuses mesures de contrôle, politiques de sécurité et procédures instaurées par SCC.

[51] H. Newman était aussi d’avis qu’il fallait démontrer que les faits sont suffisamment probants pour établir l’existence d’un danger réel ou éventuel et que le risque dépasse le niveau d’une condition normale d’emploi, comme l’AA Michèle Beauchamp l’a indiqué au paragraphe 68 de sa décision dans la cause Paul Chamard9.

9 Paul Chamard et Simon Ruel et Service correctionnel du Canada, Établissement Donnacona, agente d’appel M. Beauchamp, décision no 05-004, 20 janvier 2005.

[52] H. Newman a indiqué que selon le rapport de l’ASS, rien n’indiquait, le jour du refus de travailler, qu’il se passait quelque chose d’inhabituel dans l’établissement. Le gymnase était fermé à clé, il y avait une caméra de sécurité en place et l’AC était munie d’une radio et d’un dispositif d’alarme portatif.

[53] H. Newman a observé que le rapport de l’ASS établissait que le poste A-27 avait toujours été tenu par un seul AC, qui effectuait des rondes dans le corridor, mais pas dans le gymnase. La surveillance du gymnase était effectuée par quatre APS, lesquels, comme l’a indiqué D. Noon-Ward, ne sont pas des agents de correction.

[54] H. Newman a poursuivi en disant que l’employeur estimait que le matériel fourni (DAPP, radio, accès téléphonique ) et les nouveaux ordres de poste (obligation communiquer avec le PPCM) minimisaient la possibilité qu’un agent de correction travaillant seul soit agressé par un détenu. À l’évidence, la crainte d’un danger reposait sur de simples suppositions et hypothèses.

[55] H. Newman a poursuivi en disant qu’une nouvelle caméra mobile avait été installée dans le gymnase après le refus de travailler de l’AC, comme en a témoigné C. Chen.

[56] S’appuyant sur le paragraphe 138 de la décision de l’AA Cadieux dans la cause Brent Johnstone10 et sur le paragraphe 40 de la décision de l’AA Katia Néron dans la cause Waldin Williams11, H. Newman s’est dit d’avis que même si je conclus à l’existence d’un danger, je dois m’abstenir de donner une instruction à l’employeur en vertu du paragraphe 145(2) du Code si cela n’a aucune incidence pratique.

10 Brent Johnstone et autres et Service correctionnel du Canada, établissement de l’Atlantique, agent d’appel S. Cadieux, décision no 05‑020, 3 mai 2005.
11 Waldin Williams et Airport Group Canada Inc., agente d’appel K. Néron, décision no 05-031, 8 juillet 2005.

[57] Qui qu’il en soit, a indiqué H. Newman en conclusion de son argumentation, puisque l’appelante Glaister occupe maintenant un autre poste dans l’établissement, elle n’est pas à effectuer des rondes dans la zone du poste A‑27 et du gymnase. Je ne serais donc pas fondé de donner une instruction à l’employeur, même si concluais que la décision d’absence de danger de l’ASS Lum doit être annulée.

Réfutation de la demanderesse

[58] Dans sa réfutation de la réponse de H. Newman à son argumentation, C. Blanchette a défendu la thèse que l’appel interjeté devant un agent d’appel est un appel de novo, comme l’a indiqué le juge Rothstein de la Cour fédérale au paragraphe 28 de l’arrêt Douglas Martin12.

12 Douglas Martin et autre c. Procureur général du Canada, 2005 CAF 156, 6 mai 2005.

[59] C. Blanchette conteste le renvoi à la décision de l’agent d’appel Cadieux dans la cause Jack Stone, supra, relativement au critère en trois points que les agents d’appel ont appliqué dans le passé. S’appuyant sur la décision de la juge Gauthier dans l’arrêt Juan Verville, supra, elle a soutenu que ce critère était mal fondé et qu’il avait été remplacé par la décision de la juge Gauthier, au paragraphe 36 de cet arrêt, selon laquelle :

la définition exige seulement que l'on constate dans quelles circonstances la situation, la tâche ou le risque est susceptible de causer des blessures, et qu'il soit établi que telles circonstances se produiront dans l'avenir, non comme simple possibilité, mais comme possibilité raisonnable.

[60] C. Blanchette soutient également que, selon les paragraphes 52 à 55 de l’arrêt Juan Verville, supra, les cours de justice rejettent l’analyse de l’agent d’appel Cadieux selon laquelle l’exposition à la violence fait partie intégrante des conditions d’emploi d’une personne qui travaille dans un établissement pénitentiaire à sécurité moyenne.

[61] C. Blanchette poursuit en disant qu’aux paragraphes 33 et 35 de l’arrêt Douglas Martin, supra, la Cour a rejeté la conclusion de l’agent d’appel Cadieux parce qu’il n’avait pas expliqué pourquoi l'instauration d'autres mesures d'atténuation des risques ne réduirait pas encore plus les risques de blessures.

[62] C. Blanchette a déclaré que le refus de travailler de C. Glaister était basé sur sa crainte d’être agressée pendant qu’elle effectuait ses rondes seule le soir dans le gymnase, sans pouvoir compter sur la présence d’un autre agent. Elle estime qu’il est non seulement logique de conclure qu’une agente de correction qui effectue des rondes dans le gymnase seule le soir court un plus grand risque de subir des blessures que si elle était accompagnée.

Analyse et décision

[63] La question que je dois trancher dans ce cas-ci est celle de savoir s’il existait un danger pour C. Glaister, au sens de la partie II du Code canadien du travail (le Code). À cette fin, je dois tenir compte de la définition d’un danger contenue à l’article 122.1 du Code, de même que des faits et circonstances de la cause et de la jurisprudence citée par les parties.

[64] En ce qui concerne la question de l’appel de novo soulevée par H. Newman, le juge Rothstein a clairement indiqué, au paragraphe 28 de l’arrêt Douglas Martin, supra, que :

[l’]appel interjeté devant un agent d’appel est un appel de novo.

[65] Maintenant qu’il a été établi que l’appel interjeté devant un agent d’appel est une procédure de novo, je peux reprendre l’affaire depuis le début et accepter, en plus de la preuve rassemblée par l’ASS, tout élément de preuve que les parties souhaitent porter à ma connaissance, peu importe que l’ASS ait eu accès — ou aurait dû avoir accès — à cette preuve en effectuant son enquête.

[66] En ce qui concerne le critère à appliquer pour établir l’existence d’un danger, je conviens avec C. Blanchette que la juge Gauthier a redéfini le critère qu’il faut appliquer pour déterminer si un danger exister ou pourrait exister.

[67] À cet égard, la juge Gauthier a déclaré, au paragraphe 36 de l’arrêt Juan Verville, supra, que pour conclure à l’existence d’un danger, il faut constater dans quelles circonstances la situation, la tâche ou le risque est susceptible de causer des blessures et établir que de telles circonstances se produiront dans l'avenir, non comme simple possibilité, mais comme possibilité raisonnable. Voici ce qu’elle a écrit à ce sujet :

[36] Sur ce point, je ne crois pas non plus qu'il soit nécessaire d'établir précisément le moment auquel la situation ou la tâche éventuelle se produira ou aura lieu. Selon moi, les motifs exposés par la juge Tremblay-Lamer dans l'affaire Martin, susmentionnée, en particulier le paragraphe 57 de ses motifs, n'exigent pas la preuve d'un délai précis à l'intérieur duquel la situation, la tâche ou le risque se produira. Si l'on considère son jugement tout entier, elle semble plutôt reconnaître que la définition exige seulement que l'on constate dans quelles circonstances la situation, la tâche ou le risque est susceptible de causer des blessures, et qu'il soit établi que telles circonstances se produiront dans l'avenir, non comme simple possibilité, mais comme possibilité raisonnable.

[C'est moi qui souligne.]

[68] À propos d’une tâche éventuelle, la juge Gauthier a précisé au paragraphe 32 de l’arrêt Juan Verville, supra, que :

[a]vec l'ajout de mots tels que « potential » (dans la version anglaise) ou « éventuel » et « tâche », le Code ne se limite plus à la situation factuelle qui a cours au moment où l'employé refuse de travailler.

[69] Plus récemment, la Cour d’appel fédérale a formulé des observations à ce sujet dans l’arrêt Douglas Martin, supra. Le juge Rothstein a indiqué, au paragraphe 37, que pour conclure à l’existence d’un danger, il faut établir les probabilités que ce qu’affirme le demandeur se produise plus tard. À ce propos, le juge Rothstein a observé ce qui suit :

[37] Je conviens qu'une conclusion de danger ne peut reposer sur des conjectures ou des hypothèses. Mais lorsqu'on cherche à déterminer si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un risque éventuel ou une activité future cause des blessures avant que le risque puisse être écarté ou que la situation soit corrigée, on traite nécessairement de l'avenir. Les tribunaux administratifs sont régulièrement appelés à interpréter le passé et le présent pour tirer des conclusions sur ce à quoi on peut s'attendre à l'avenir. Leur rôle en pareil cas consiste à apprécier la preuve pour déterminer les probabilités que ce qu'affirme le demandeur se produise plus tard.

[C’est moi qui souligne.]

[70] La notion de danger est définie comme suit au paragraphe 122(1) de la partie II du Code canadien du travail :

«danger » Situation, tâche ou risque — existant ou éventuel — susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade — même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats — , avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.

[71] Compte tenu de la disposition du Code reproduite ci-dessus et des conclusions des cours de justice, j’estime qu’un danger existe quand des circonstances font qu’une situation, une tâche ou un risque, existant ou éventuel, est susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée, que les circonstances se produiront dans l’avenir, non comme une simple possibilité ou une forte probabilité, mais comme une possibilité raisonnable et quand l’employeur omet, dans la mesure cela était raisonnablement possible :

  1. de corriger la situation, de modifier la tâche ou d’écarter le risque;
  2. de maintenir la situation, la tâche ou le risque à un niveau sécuritaire;
  3. de prendre les mesures nécessaires pour protéger personnellement les employés contre la situation, la tâche ou le risque.

[72] Dans ce cas‑ci, C. Glaister a refusé d’accomplir son travail parce qu’elle craignait d’être agressée pendant qu’elle effectuait seule ses rondes dans le gymnase, sans pouvoir compter sur la présence d’autres agents, auprès que l’employeur eut modifié ses ordres de travail.

[73] Les nouveaux ordres de travail l’obligeaient dorénavant à effectuer des rondes dans le gymnase toutes les heures durant les fins de semaine, sans pouvoir compter sur la présence d’un autre membre du personnel correctionnel dans le gymnase ou le corridor du poste A-27. Auparavant, elle effectuait des rondes dans le gymnase seulement quand des agents de programmes sociaux étaient présents, à défaut de quoi le gymnase était fermé à clé et interdit d’accès aux détenus.

[74] Je note que l’intimé n’a pas réfuté le témoignage de C. Glaister selon lequel même si les APS ne sont pas des agents de correction, les AC comptaient sur eux pour leur venir en aide en cas d’urgence et pour leur apporter un certain soutien en présence des détenus. C. Glaister a témoigné que les détenus ont tendance à défier l’autorité, surtout celle des agentes de correction, quand des AC travaillent seuls dans une zone. La présence d’un APS dans le gymnase permet de parer à cette situation.

[75] Je retiens également que C. Glaister a témoigné que des détenus et des AC avaient été agressés par des détenus dans les cinq dernières années et qu’elle a produit cinq rapports d’incident pour étayer ses propos.

[76] Je tiens également compte du fait que, selon l’agente de la sécurité et du renseignement Duval, il est très rare que des membres du personnel soient agressés, que cela arrive peut-être une ou deux fois par année, et qu’il n’en résultait généralement pas de blessures graves.

[77] A. Duval a aussi indiqué qu’à sa connaissance, aucun AC n’avait été agressé dans le gymnase depuis 2001. Elle a toutefois observé qu’un détenu avait été agressé par un autre détenu récemment, mais qu’il n’y avait pas eu de blessures graves.

[78] Quoi qu’il en soit, compte tenu de ces incidents passés, j’estime que les AC ou les détenus courent un risque éventuel, en l’occurrence celui d’être agressé, une conclusion qui ne repose ni sur des suppositions ni sur des hypothèses.

[79] Ayant déterminé qu’il existe un risque éventuel, c.‑à‑d. une possibilité raisonnable qu’un AC soit victime d’une agression dans l’avenir, est‑il raisonnable de s’attendre à ce que l’agression cause des blessures avant que le risque soit écarté ou la tâche corrigée?

[80] Il n’est pas nécessaire que la blessure prenne la forme d’une lésion invalidante pour que l’argument de l’existence d’un danger soit accepté. Le Webster Dictionary13 définit le terme « injury » en anglais comme une atteinte physique ou morale. Il est n’est difficile de croire qu’une altercation avec un détenu peut facilement causer des blessures. C’est pourquoi j’estime qu’il est raisonnable de conclure qu’une agression commise par un détenu peut causer des blessures à l’agent de correction ou le rendre malade avant qu’il soit mis un terme à l’agression.

13 Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, Tenth Edition, 1996.

[81] Il est utopique de penser qu’on peut éliminer totalement le risque d’agression dans les circonstances actuelles. La seule façon d’atteindre cet objectif serait d’isoler totalement les détenus des AC afin qu’il n’y ait plus aucun contact physique entre eux. Comme C. Blanchette l’a observé, l’Établissement Mission est une prison à sécurité moyenne où le milieu est très ouvert, car rien ne sépare le personnel et les détenus.

[82] Il reste que des mesures de contrôle doivent exister pour s’assurer que le risque se situe dans des limites sécuritaires.

[83] Le directeur adjoint T. Hackett a témoigné qu’il avait tenu compte des incidents survenus antérieurement dans le gymnase et qu’il avait consulté le président du syndicat avant de prendre la décision de modifier les ordres de travail du poste A-27.

[84] T. Hackett estimait que la nouvelle responsabilité ne dépassait pas les capacités de l’AC du poste A‑27, même si elle alourdissait sa charge de travail. Il était d’avis que cela ne créait pas de risque supplémentaire autre que le risque généralement inhérent aux fonctions d’une personne qui travaille dans un établissement pénitentiaire.

[85] Afin de déterminer si l’employeur a pris les mesures nécessaires en vue d’atténuer le risque, il faut d’abord évaluer convenablement ce risque, comme l’indique la juge Gauthier dans l’arrêt Juan Verville :

(60) La Cour relève que, dans son argumentation écrite, le défendeur disait que la conclusion du paragraphe 21 de la décision de l'agent d'appel était d'une grande importance. Je souscris à la position initiale du défendeur parce que, comme l'indique clairement le paragraphe 24 de la décision de l'agent d'appel, pour savoir si un employeur a pris les mesures nécessaires en vue d'atténuer le risque, il faut d'abord évaluer convenablement ce risque.

[C’est moi qui souligne.]

[86] C. Blanchette a observé que le rapport provisoire d’évaluation des risques au poste A-27 produit en preuve à l’audience n’avait pas été contesté par la direction. Au demeurant, même si le rapport fait état des préoccupations de certains cadres supérieurs, la direction n’en a pas tenu compte pour modifier les ordres de poste.

[87] L’une de ces préoccupations était que les données empiriques démontraient que le personnel pourrait se trouver en grand danger si un incident survenait dans cette zone.

[88] Même si le rapport provisoire d’évaluation des risques a été rejeté par H. Newman parce qu’il n’était ni daté, ni signé et que sa fiabilité était donc douteuse, il n’en constitue pas moins une indication que le niveau de risque était alors élevé au poste de contrôle A-27. Fait à noter, ce rapport ne tenait même pas compte des rondes supplémentaires à effectuer dans le gymnase.

[89] Comment M. Hackett en est‑il arrivé à la conclusion que la nouvelle responsabilité ne dépassait pas les capacités de l’AC du poste A‑27, même si elle alourdissait sa charge de travail? Comment a‑t‑il pu déterminer que cela ne créait pas un risque supplémentaire autre que le risque généralement inhérent aux fonctions d’une personne qui travaille dans un établissement pénitentiaire? M. Hackett est demeuré muet sur cette question, sauf pour dire qu’il n’y avait pas de risque supplémentaire, et s’est également abstenu de présenter des éléments de preuve.

[90] H. Newman a indiqué qu’aux mesures en place s’ajoutait maintenant l’obligation pour l’AC affecté au poste A-27 de prévenir l’agent du poste principal de contrôle et de communications qu’il s’apprête à effectuer sa ronde dans le gymnase afin qu’on puisse suivre ses déplacements.

[91] Cependant, comme l’a indiqué D. Noon-Ward, qui travaille dans le PPCM, et comme en témoignent les ordres de poste de 10 pages relatifs au PPCM, l’agent préposé au PPCM doit surveiller sept écrans en plus de répondre aux alertes du Système périmétrique de détection des intrusions, de répondre aux appels téléphoniques et de s’occuper du standard téléphonique le soir et les fins de semaine. Il n’a pas le temps de s’asseoir et de surveiller l’écran qui montre l’intérieur du gymnase.

[92] De plus, D. Noon-Ward a déclaré que niveau d’activité au poste de contrôle faisait en sorte qu’il était difficile de suivre l’AC sur les écrans quand il se déplaçait dans le gymnase ou d’estimer combien de temps s’est écoulé depuis la dernière fois où l’avait vu sur les écrans. Il peut donc s’écouler beaucoup de temps avant qu’on se rende compte que l’AC n’est pas visible sur l’écran.

[93] D. Noon-Ward a aussi indiqué qu’il fallait de trois à quatre minutes pour répondre à une urgence dans le gymnase au lieu de 30 à 40 secondes ailleurs dans l’établissement.

[94] De plus, le témoignage de D. Noon-Ward a clairement démontré que même si la nouvelle directive est en place, les AC ne l’informent pas toujours qu’ils s’apprêtent à effectuer leur ronde dans le gymnase, surtout ceux qui assurent la relève à l’heure des repas.

[95] H. Newman a indiqué que les AC disposaient de tous les moyens nécessaires pour assurer leur protection, c.‑à‑d. une radio et un dispositif d’alarme personnel portatif, et qu’ils ont accès à des téléphones un peu partout dans l’établissement. Ils ont de plus reçu toute la formation voulue pour faire face à des menaces et des agressions.

[96] C. Blanchette a signalé que les téléphones n’étaient pas facilement accessibles car ils se trouvent dans les bureaux fermés à clé du gymnase.

[97] C. Glaister a précisé que le DAPP indiquait seulement le numéro du dispositif et non l’endroit où se trouve l’agent. Il pourrait donc s’écouler un délai démesurément long avant que les recherches portent fruit, compte tenu de la grandeur du gymnase et du nombre de pièces qu’il faut vérifier. Il faut également tenir compte du fait que l’AC peut ne pas avoir suffisamment de temps pour activer le dispositif ou encore ne pas être capable de le faire.

[98] C. Blanchette a soutenu que nulle part ailleurs dans l’établissement, les AC ne sont obligés d’effectuer des rondes seuls, à plus forte raison dans une zone où ils sont susceptibles de se trouver en présence d’une soixantaine de détenus en même temps. Même l’agent qui effectue des rondes dans la cour extérieure est suivi dans ses déplacements par le poste (la voiture) mobile; mieux encore, il n’y a même pas de détenus dans la cour à ce moment-là. Partout ailleurs, les AC travaillent en tandem, même dans l’unité d’isolement, où les détenus sont gardés dans des cellules fermées à clé.

[99] Les AC ont aussi témoigné que le fait qu’une agente de correction effectue des rondes parmi les détenus, seule le soir, dans le gymnase, accroissait sensiblement les risques d’agression.

[100] Je n’ai aucune raison de ne pas tenir compte de l’expérience des agents de correction qui ont affirmé que les mesures en place étaient insuffisantes et que le risque d’être agressé pouvait encore être atténué.

[101] Quand l’employeur change les conditions d’emploi en modifiant sensiblement les responsabilités d’un employé, les mesures de contrôle, les politiques de sécurité et les procédures en place doivent être réexaminées en procédant à une analyse des risques, afin de déterminer si de nouveaux risques existent, si les mesures en place permettent de les atténuer convenablement ou si de nouvelles mesures s’imposent.

[102] En apportant un changement sans avoir effectué cette analyse, l’employeur expose les employés à un risque éventuel pour lequel il n’existe peut‑être pas de procédure.

[103] H. Newman a observé que [traduction] « travailler dans un établissement pénitentiaire à sécurité moyenne comporte, en raison de la nature même de ce milieu, un risque plus élevé que dans la plupart des autres lieux de travail. » J’estime que plus le milieu de travail comporte de risques, plus une évaluation des risques s’impose avant de modifier les pratiques ou les procédures.

[104] À l’exception du rapport provisoire d’évaluation des risques et des menaces qui a été produit en preuve par l’appelante, aucune autre analyse des risques n’a été présentée par l’employeur afin de démontrer que les mesures de contrôle, les politiques de sécurité et les procédures en place étaient suffisantes pour protéger la santé et assurer la sécurité de l’agente de correction.

[105] H. Newman a aussi affirmé que l’exposition à la violence fait partie intégrante des conditions d’emploi des personnes qui travaillent dans un établissement pénitentiaire.

[106] J’estime qu’avant de tenir de tels propos, l’employeur doit dresser la liste de tous les risques, existants ou éventuels, et mettre ensuite en place, conformément aux articles 122.1 et 122.2 du Code, les mesures de sécurité nécessaires pour corriger la situation ou modifier la tâche ou écarter le risque; si cela ne peut être fait, il doit instaurer des mesures pour atténuer la situation, la tâche ou le risque ou les maintenir à un niveau sécuritaire; enfin, si le risque existant ou éventuel persiste, il doit s’assurer que les employés sont munis de l’équipement, des vêtements, des dispositifs et du matériel nécessaire pour les protéger contre la situation, la tâche ou le risque.

[107] Si toutes ces étapes ont été suivies et que toutes les mesures de sécurité nécessaires ont été mises en place, le risque « résiduel » qui persiste constitue ce qu’on appelle une condition normale d’emploi. Si cette condition est par la suite modifiée, une nouvelle analyse doit être effectuée dans le contexte des conditions normales d’emploi.

[108] La preuve a établi que des agents de correction, dont une agente de correction, avaient été agressés physiquement dans le passé, et encore récemment, à l’Établissement Mountain à Agassiz (C.‑B.), si bien qu’on ne peut plus dire que la crainte d’un danger repose sur des suppositions et des hypothèses.

[109] H. Newman n’a pas établi à ma satisfaction que les mesures de contrôle, les politiques de sécurité et les procédures instaurées par SCC, y compris la nouvelle caméra de surveillance mobile, étaient suffisantes pour atténuer le danger éventuel de travailler seul au poste A‑27, notamment dans le gymnase.

[110] Je suis convaincu que les conditions décrites par l’agente de correction Glaister constituent un danger au sens du Code. Comme le juge Gauthier l’a indiqué au paragraphe 51 de l’arrêt Juan Verville, supra :

[51] Finalement, la Cour relève qu'il existe plus d'un moyen d'établir que l'on peut raisonnablement compter qu'une situation causera des blessures. Il n'est pas nécessaire que l'on apporte la preuve qu'un agent a été blessé dans les mêmes circonstances exactement. Une supposition raisonnable en la matière pourrait reposer sur des avis d'expert, voire sur les avis de témoins ordinaires ayant l'expérience requise, lorsque tels témoins sont en meilleure position que le juge des faits pour se former l'opinion. Cette supposition pourrait même être établie au moyen d'une déduction découlant logiquement ou raisonnablement de faits connus.

(C’est moi qui souligne.)

[111] En conséquence, pour l’ensemble des motifs exposés ci‑dessus, j’annule la décision d’absence de danger rendue par l’ASS Lum à la suite du refus de travailler de l’agente de correction Crystal Glaister survenu le 14 novembre 2004, conformément à l’alinéa 146.1(1)a) du Code, qui est libellé comme suit :

146.1 (1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :
(a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;
(b) soit donner, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu’il juge indiquées.

[112] Le paragraphe 145(2) du Code prend généralement effet lorsqu’une situation constitue un danger au travail. Cette disposition est libellée comme suit :

145(2)S’il estime que l’utilisation d’une machine ou chose, une situation existant dans un lieu de travail ou l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, l’agent :
(a) en avertit l’employeur et lui enjoint, par instruction écrite, de procéder, immédiatement ou dans le délai qu’il précise, à la prise de mesures propres :
i. soit à écarter le risque, à corriger la situation ou à modifier la tâche,
ii. soit à protéger les personnes contre ce danger;
(b) peut en outre, s’il estime qu’il est impossible dans l’immédiat de prendre les mesures prévues à l’alinéa a), interdire, par instruction écrite donnée à l’employeur, l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose ou l’accomplissement de la tâche en cause jusqu’à ce que ses instructions aient été exécutées, le présent alinéa n’ayant toutefois pas pour effet d’empêcher toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des instructions.

[113] Cependant, comme il s’est écoulé plus de deux ans depuis le refus de travailler de C. Glaister et puisque cette dernière a été affectée à d’autres tâches et ne travaille plus au poste A-27, il ne serait d’aucune utilité d’ordonner à l’employeur de protéger cette employée en lui donnant une instruction en ce sens. En conséquence, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de donner une instruction à l’employeur dans ce cas-ci puisque la personne en question n’accomplit plus la tâche visée par le refus de travailler.

[114] Soit dit en passant, j’aimerais toutefois rappeler à l’employeur qu’il doit se conformer aux dispositions des alinéas 125(1)z.03) et z.04) du Code, qui disposent ce qui suit :

125( ) Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

z.03) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer et de mettre en oeuvre un programme réglementaire de prévention des risques professionnels — en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent — , y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité, et d’en contrôler l’application;

z.04) relativement aux risques propres à un lieu de travail et non couverts par un programme visé à l’alinéa z.03), en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer et de mettre en oeuvre un programme réglementaire de prévention de ces risques, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité relativement à ces risques, et d’en contrôler l’application [.]

[115] L’employeur doit aussi savoir, et je tiens à le lui rappeler, que la partie XIX, Programme de prévention des risques, du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail est entrée en vigueur le 28 novembre 2005. L’article 19.1 décrit les éléments que doit comporter le programme de prévention des risques. Cette disposition est libellée comme suit :

19.1 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant et avec la participation du comité ou du représentant en cause, élabore et met en oeuvre un programme de prévention des risques professionnels — y compris ceux liés à l’ergonomie —, en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent, et en contrôle l’application. Ce programme comporte les éléments suivants :

(a) le plan de mise en oeuvre;
(b) la méthode de recensement et d’évaluation des risques;
(c) le recensement et l’évaluation des risques;
(d) les mesures de prévention;
(e)la formation des employés;
(f) l’évaluation du programme.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à tout lieu de travail placé sous l’entière autorité de l’employeur ainsi qu’à toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où la tâche en cause en relève.

[116] Je laisse au Programme du travail le soin de vérifier si l’employeur s’est conformé à ces dispositions.



_________________
Richard Lafrance
Agent d’appel


Jurisprudence citée par les parties

Darren Welbourne et Canadien Pacifique Limitée, agent d’appel Serge Cadieux, décision no 01-008, 22 mars 2001

M. Jack Stone et Service correctionnel du Canada, agent d’appel Serge Cadieux, décision no 02‑019, 6 décembre 2002

Juan Verville et Service correctionnel du Canada, Établissement pénitentiaire de Kent, 2004 CF 767, 26 mai 2004

Douglas Martin et autre c. Procureur général du Canada, 2005 CAF 156, 6 mai 2005

Brent Johnstone et autres et Service correctionnel du Canada, établissement de l’Atlantique, agent d’appel Serge Cadieux, décision no 05‑020, 3 mai 2005

Service correctionnel du Canada et John Carpenter – UCCO/SAAC/CSN, agente d’appelMichèle Beauchamp, décision no 05-012, 30 mars 2005

Service correctionnel du Canada et Dwight Guthro, agente d’appel Michèle Beauchamp, décision no 04-016, 6 avril 2004

Waldin Williams et Airport Group Canada Inc., agente d’appel Katia Néron, décision no 05-031, 8 juillet 2005

Canada (Service correctionnel) et Confédération des syndicats nationaux, agent d’appel Pierre Guénette, 7 septembre 2005

Paul Chamard et Simon Ruel et Service correctionnel du Canada, Établissement Donnacona, agente d’appel Michèle Beauchamp, décision no 05‑004, 20 janvier 2005


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : CAO-07-008

Appelante : Crystal Glaister

Intimé : Service correctionnel du Canada

Dispositions : Code canadien du travail, 129(7), 145(2), 122.1, 122.2, 122(1), 146.1(1)a), 145(2), 125(1)z.03), z.04),
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, 19.1

Mots clés : Agente de correction, gymnase, poste A-27, absence de danger, seule, agressée, annule, instruction.

Résumé :

Le 16 novembre 2007, une agente de correction (AC) a refusé de travailler parce qu’elle craignait pour sa sécurité du fait qu’elle était obligée d’assurer simultanément la surveillance du gymnase et du poste A-27.
L’agente de santé et de sécurité qui a effectué l’enquête sur le refus de travailler a décidé qu’il n’existait pas de danger au moment où elle a fait son enquête.
L’agent d’appel a annulé la décision de l’agente de santé et de sécurité. Cependant, vu que l’AC a été affectée à d’autres tâches et qu’elle ne travaille plus au poste A-27, il a décidé de ne pas donner d’instruction à l’employeur.

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