Archivée - Décision: 07-011 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Cause no : 2006-24

Michel Lafontaine &
Syndicat des agents correctionnels
du Canada – CSN (UCCO-SACC)
appelant

et

Service correctionnel du Canada
Centre fédéral de formation (Québec)
intimé
___________________________
No de la décision : CAO-07-011
Le 27 mars 2007

Cette affaire a été décidée par Katia Néron, agente d'appel.

Pour l'appelant
Robert Deschambault, CSN
Chantal Coulombe, présidente local Centre fédéral de formation (CFF),
syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN (UCCO-SACC)

Pour l'intimé
Richard Fader, avocat – Secrétariat du conseil du trésor

Agent de santé et de sécurité
Mario Thibault, Ressources humaines et Développement social Canada,
Direction Travail, Montréal (Québec)

[1] Cette affaire concerne un appel déposé en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail par Chantal Coulombe du Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN (UCCO-SACC). Cet appel a été déposé le 2 juillet 2005 au nom de l'agent correctionnel (AC) Michel Lafontaine, employé au Service correctionnel du Canada au Centre fédéral de formation (CFF) situé à Laval au Québec.

[2] Le 27 juin 2005, vers 15 h 05, M. Lafontaine a refusé d'assurer seul, sans l'assistance d'un second agent correctionnel, la surveillance d'environ 80 détenus dans un des pavillons du CFF. M. Lafontaine a déclaré que sa sécurité était en danger pour les raisons suivantes :

  • les pavillons du CFF sont physiquement séparés les uns des autres. Étant ainsi isolé des autres pavillons, si une situation d'urgence survenait, le temps d'intervention par un autre agent de correction pour venir l'assister était trop long et le mettait dans une situation à risque;

  • si une situation d'urgence survenait, cela obligeait les autres AC de laisser sans surveillance les pavillons où eux-mêmes avaient été assignés seul pour surveiller les détenus, ce qui représentait également un risque inacceptable;

  • la cote de sécurité « minimum » donnée aux détenus qu'il devait surveiller ne devait pas être considérée comme étant représentative du vrai niveau de surveillance devant être accordé à ceux-ci, entre autres pour les jeunes détenus membres de gangs de rues dont la surveillance était plus difficile et de plus en plus à risque, ou encore pour les détenus sous médication sérieuse, par exemple sous la méthadone, qui exigeait une surveillance plus serrée. De plus, lorsque certains détenus étaient escortés à l'extérieur du CFF, cette escorte était jugée comme devant être effectuée sous « surveillance constante » nécessitant deux agents correctionnels;

  • plusieurs des détenus qu'il devait surveiller avaient été transférés au CFF, établissement lui-même entouré à l'extérieur de murs surmontés de barbelés et équipés de caméras de détection de mouvement avec, aux quatre coins, des tours de surveillance comme dans un établissement à cote de sécurité « médium », parce qu'ils ne pouvaient être acceptés dans un autre établissement à sécurité « minimum » où le niveau de surveillance était de type « étroite » présentant des critères de surveillance moins exigeant.

[3] Le 27 juin 2005, par suite de l'impuissance de l'employeur à résoudre l'affaire, l'agent de santé et sécurité (ASS) Mario Thibault a enquêté sur le maintien du refus de travailler de M. Lafontaine.

[4] L'ASS Thibault a décidé que M. Lafontaine n'était pas en danger au moment de son enquête pour les raisons suivantes :

  • une analyse des risques avait été effectuée avant de décider de réduire les effectifs dans les pavillons du CFF, y compris celui où travaillait M. Lafontaine;

  • une analyse des évènements survenus au CFF ayant un impact sur la surveillance devant être accordé aux détenus était effectuée quotidiennement par la direction et le personnel du CFF;

  • les évènements rapportés par les employés n'avaient pas eu d'impacts négatifs sur ceux-ci et les AC avaient la formation nécessaire pour faire face à ce genre d'évènements;

  • un rapport produit par le comité local de santé et de sécurité du CFF faisait état que la population des détenus au CFF était sensiblement la même dans les trois établissements à sécurité « minimum » de la région, entre autres en ce qui a trait à l'âge, la durée de la peine et la nature des délits commis par les détenus. L'ASS Thibault en a conclu que le niveau de surveillance devant être accordé aux détenus dans les pavillons du CFF n'était pas plus grand que celui devant être accordé dans les deux autres établissements;

  • une procédure avait été établie pour répondre aux situations d'urgence et cette procédure demandait l'intervention immédiate en cas de tout déclanchement du dispositif portatif personnel d'alarme remis à chaque AC devant assurer la surveillance dans les pavillons du CFF;

  • des simulations d'urgence étaient effectuées deux fois par année pour assurer le maintien d'un délai rapide d'intervention en cas de situation d'urgence ainsi que l'utilisation adéquate et rapide des alarmes portatives personnelles;

  • lors des simulations effectuées antérieurement, le délai d'intervention avait été d'environ 5 minutes;

  • le CFF est un établissement à sécurité « minimum »;

  • les murs d'enceinte et le système de surveillance par caméras qui y est rattaché ont été hérités du temps où l'établissement possédait une cote de sécurité « médium » et ont été conservés pour des raisons budgétaires;

  • au moment de l'enquête de l'ASS Thibault, M. Lafontaine était secondé par un autre agent correctionnel de niveau 2 (AC-2);

[5] L'ASS Thibault a confirmé sa décision d'absence de danger par écrit le 30 juin 2005.

[6] Le 12 février 2007, M. Robert Deschambault de la CSN a signifié par écrit le retrait de l'appel déposé par M. Lafontaine.

[7] En me fondant sur les présentations écrites des parties et sur le rapport d'enquête de l'ASS Thibault inclus dans le dossier, j'accepte par la présente le retrait de l'appel déposé par M. Lafontaine et confirme que le dossier est clos.



_________________
Katia Néron
Agente d'appel


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : CAO-07-011

Appelants : Michel Lafontaine & Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN (UCCO-SACC)

Intimé : Service correctionnel du Canada

Mots clés : Absence de danger, sans assistance, temps d'intervention, cote de sécurité, retrait

Dispositions : Code canadien du travail : 129(7)

Résumé :

Le 2 juillet 2005, un employé de Service correctionnel du Canada faisait appel suite à une décision d'absence de danger rendue par l'agent de santé et sécurité. Le 12 février 2007, le représentant de l'employé a retiré la demande d'appel et l'agent d'appel a clos le dossier.

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