Archivée - Décision: 07-013 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier no : 2005-22
Décision no : CAO-07-13

Tammy Partridge
appelante

et

Ministère de la Défense nationale
intimé
__________________________
Le 26 avril 2007

Cette affaire a été tranchée par Jean‑Pierre Aubre, agent d'appel.

Pour l'appelante
Maître Andrew Raven, du cabinet Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck

Pour l'intimé
Maître John J. Jaworski, Services juridiques du Conseil du Trésor

[1] Cette décision concerne un appel interjeté le 15 juillet 2005 en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, Partie II (le Code), par Mme Tammy Partridge, pompière à la BFC Shilo - caserne de pompiers, ministère de la Défense nationale, à l'encontre d'une décision d'absence de danger prise par Bryan N. Zachary, agent de santé et sécurité (ASS).

[2] Selon le rapport de M. Zachary daté du 5 février 2005, Mme Partridge a refusé de travailler le 20 juin 2005, faisant valoir ceci :

[Traduction]
« J'estime que la participation au PMCPP (Programme de maintien de la condition physique des pompiers) constitue un danger, surtout la tâche no 6 : Entrée par effraction. À mon avis, la combinaison des excrétions, des techniques inappropriées et de l'obligation de déplacer un pneu constitue un danger pour moi au sens de l'article 128 de la Partie II - Santé et sécurité au travail. »

Au terme de son enquête, M. Zachary a déterminé, ainsi que le permet le paragraphe 129(4) du Code canadien du travail, qu'il n'existait aucun danger.

[3] Le 7 juillet 2006, un arbitre nommé sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision sur un grief présenté par Terrance Barr et Sherry Flannery, pompiers au sein du ministère de la Défense nationale, qui ont contesté le PMCPP au motif qu'il était discriminatoire et ont demandé à l'arbitre de rendre une ordonnance forçant le ministère de la Défense nationale à s'abstenir d'utiliser comme condition d'emploi la norme de huit minutes établie par le Programme rémunéré.

[4] Le 14 mars 2007, dans une lettre qu'il a fait parvenir pour le compte de l'appelante, Me Raven a informé l'agent d'appel de la décision rendue par l'arbitre aux termes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique mentionnée précédemment ainsi que du point de vue de l'appelante, suivant lequel cet appel n'aurait donc aucune utilité, puisque [traduction] « l'évaluation de la condition physique au motif de laquelle Mme Partridge a refusé de travailler n'est plus utilisé par le ministère de la Défense nationale ».

[5] En conséquence, l'avocat a fait part de la décision de Mme Partridge de retirer son appel.

[6] Compte tenu de ce qui précède et examen fait du dossier, l'appel en l'instance est retiré et le dossier est clos



_________________
Jean-Pierre Aubre
Agent d'appel


Résumé de la décision de l'agent d'appel

Décision : CAO-07-013

Appelante : Tammy Partridge

Intimé : Ministère de la Défense nationale

Dispositions : Code canadien du travail, 129(7)

Mots clés : Retrait, PMCPP (évaluation de la condition physique), Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Résumé :

Le 15 juillet 2005, Tammy Partridge a interjeté appel d'une décision d'absence de danger à la suite d'un refus de travailler. Le 14 mars 2007, Me Andrew Raven, l'avocat de Mme Partridge, a retiré l'appel. Le dossier est par conséquent clos.

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