Archivée - Décision: 07-017 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier no: 2005-65
Décision no: CAO-07-017

Douglas Stewart Sanford et Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada – Confédération des syndicats nationaux (UCCO-SACC-CSN)
appelant

et

Service correctionnel du Canada
intimé
___________________________
Le 24 mai 2007

Décision rendue par l’agent d’appel Pierre Guénette

Pour l’appelant
Ron Hutchinson, agent de correction

Pour l’intimé
Richard E. Fader, avocat, Conseil du Trésor, Services juridiques
Jennifer Champagne, avocate, Conseil du Trésor, Services juridiques

[1] La présente affaire porte sur un appel interjeté le 22 décembre 2005 en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail par Douglas Stewart Sanford (D. Sanford) d’une décision d’absence de danger rendue par l’agent de santé et de sécurité Bob Tomlin (l’ASS Tomlin) à la suite de l’enquête qu’il a menée en raison du refus de travailler de Laurie Normington (L. Normington), agente de correction à l’établissement de Warkworth, le 7 décembre 2005.

[2] Selon le rapport d’enquête et la décision de l’ASS Tomlin, le 7 décembre 2005 devait avoir lieu une mission d’escorte visant à amener au plus 12 détenus de l’unité de transition vers le pavillon de la cantine. L. Normington a déclaré à l’ASS Tomlin que le nombre d’employés qui avaient été affectés afin d’effectuer en toute sécurité la mission d’escorte de l’unité de transition vers le pavillon de la cantine était insuffisant, que l’équipement de protection fourni pour mener ces missions d’escorte n’était pas adéquat et que cette situation présentait donc un danger pour elle et les autres.

[3] À la suite de son enquête, l’ASS Tomlin a déterminé le 19 décembre 2005 qu’il n’existait pas de danger au-delà de ce qui constitue une condition normale d’emploi.

[4] Le 16 mai 2007, Laurie Normington et Ron Hutchinson ont fait parvenir une lettre au Tribunal de santé et sécurité au travail Canada dans laquelle ils déclaraient avoir décidé de retirer leur appel.

[5] Compte tenu de la demande écrite de retrait de l’appel et après examen du dossier, j’accepte la demande de retrait et je déclare que l’affaire est close

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Pierre Guénette
Agent d'appel


Résumé de la décision de l’agent d’appel

No de la décision : CAO-07-017

Appelant : Douglas Stewart Sanford et Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada – Confédération des syndicats nationaux (UCCO-SACC-CSN)

Intimé : Service correctionnel du Canada

Dispositions : Code canadien du travail, 128, 129(7)

Mots clés : Refus de travailler, absence de danger, mission d’escorte, détenus, équipement de protection, danger, condition normale d’emploi, retrait.

Résumé :

Le 22 décembre 2005, un appel a été interjeté d’une décision d’absence de danger rendue à la suite du refus de travailler d’une agente de correction. Le 16 mai 2007, l’agente de correction a retiré son appel de la décision. L’affaire est donc close.

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