Archivée - Décision: 07-019 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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N° de Cause : 2003-35
N° de la décision : CAO-07-019

Charles Cobb
appelant

et

Ministère de la Défense nationale
intimé
______________
Le 28 mai 2007

La présente affaire a été tranchée par Richard Lafrance, agent d'appel.

Pour l’appelant
Jeff Bennie, agent national de santé et de sécurité, Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC)

Pour l’intimé
Richard Fader, avocat, Secrétariat du Conseil du Trésor, Services juridiques

[1] La présente affaire concerne un appel interjeté par Charles Cobb le 9 mai 2003 en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, Partie II, à l'encontre d'une décision d'absence de danger rendue le 30 avril 2003 par Gord Logan, agent de santé et de sécurité (ASS), au terme de l'enquête qu'il a menée sur le refus de travailler de C. Cobb le 17 avril 2003. C. Cobb, qui occupe un poste de pompier civil au sein du ministère de la Défense nationale, est basé à Shilo (Manitoba).

[2] C. Cobb estimait qu'un danger existait lorsqu'il était évalué dans le cadre du Programme de maintien de la condition physique des pompiers, car, croyait il, personne ne pouvait vérifier si les pompiers souffraient de cyanose lorsqu'ils portaient leur tenue de feu complète et leur appareil respiratoire.

[3] M. Logan, l'ASS, a décidé qu'il y avait absence de danger parce que son enquête a révélé qu'il existait des procédures et un protocole très précis sur la manière d'évaluer la condition physique. L'ASS s'est dit d'avis que, si les procédures étaient suivies à la lettre et que les participants évaluaient eux mêmes leur condition physique avec exactitude au cours de l'épreuve et communiquaient les résultats de leur évaluation au coordonateur de l'éducation physique, il serait possible d'observer les symptômes susceptibles de mener à la cyanose bien avant que celle ci ne puisse se produire.

[4] M. Logan s'est dit d'avis que la possibilité qu'un pompier souffre de cyanose au cours du test était à ce point peu probable, si toutes les procédures étaient suivies, que l'on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle se produise.

[5] Le 3 juillet 2003, et de nouveau le 5 octobre 2004, Jeff Bennie, agent national de santé et de sécurité, AFPC, qui a représenté C. Cobb dans le cadre de la présente instance, a demandé que l'audience soit tenue en suspens jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans un dossier similaire.

[6] Le 24 mai 2007, C. Cobb a demandé au Bureau canadien d'appel en santé et sécurité au travail d'informer l'agent d'appel qu'en raison des modifications apportées récemment à l'évaluation annuelle de la condition physique, il retirait l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre de la décision de M. Logan, l'agent de santé et de sécurité.

[7] Compte tenu de ce qui précède et ayant examiné le dossier, je prends note en bonne et due forme de l'intention déclarée de l'appelant. L'appel est donc retiré et le dossier est clos.



_________________
Richard Lafrance
Agent d'appel


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

Décision : CAO-07-019

Appelant : Charles Cobb

Intimé : Ministère de la Défense nationale

Dispositions : Code canadien du travail, 129(7)

Mots clés : Absence de danger, évaluation dans le cadre du Programme de maintien de la condition physique des pompiers, cyanose, retrait

Résumé :

Le 9 mai 2003, un appel a été interjeté à l'encontre d'une décision d'absence de danger rendue à la suite du refus de travailler de M. Charles Cobb, un pompier civil pour le ministère de la Défense nationale. M. Cobb estimait que l'évaluation dans le cadre du Programme de maintien de la condition physique des pompiers créait un danger. Le 24 mai 2007, M. Cobb a retiré son appel à l'encontre de la décision en raison des modifications apportées récemment à l'évaluation annuelle de la condition physique. Le dossier est par conséquent clos.

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