Archivée - Décision: 07-027 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

Informations archivées

Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Dossier n° : 2006-27
Décision n° : CAO-07-027

Rick Buckley
appelant

et

Compagnie des chemins de fer naitonaux du Canada
intimée
______________
Le 16 août 2007

La présente affaire a été tranchée par l'agent d'appel Jean Pierre Aubre.

Pour l’appelant
M. Glenn Wheeler, avocat, Shell Lawyers

Pour l’intimée
M. Michael G. McFadden, avocat, Ogilvy Renault

[1] La présente affaire concerne un appel interjeté le 22 mars 2006, en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail (Code), par M. Rick Buckley, un chef de train employé par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, à la gare du CN à Belleville, à l'encontre d'une décision d'absence de danger rendue par Michelle J. Cartmill, agente de santé et de sécurité (ASS).

[2] Suivant le rapport de Mme Cartmill daté du 28 mars 2006, M. Buckley a refusé de travailler le 16 mars 2006 pour les motifs suivants :

[Traduction]
« Je crains que le fait ne pas avoir été chef de train au sein de la subdivision de Kingston à l'ouest de Belleville depuis 1982, relativement au service marchandises, pose une menace à ma santé et à ma sécurité, puisque, comme j'ignore l'emplacement des signaux fixes, il existe un risque qu’un mécanicien de locomotive ne s’arrête pas au signal rouge et qu’il ensuive une collision frontale. Si je devais quitter la cabine de la locomotive pour des raisons mécaniques, je serais séparé du pilote et, comme je ne connais pas bien la plate forme et les zones de dégagement réduit, il en découlerait une menace à ma santé et à ma sécurité. Je constituerais une distraction pour le mécanicien de locomotive dans l’exécution de ses fonctions. »

[3] Au terme de son enquête sur le refus de travailler, Mme Cartmill a déterminé, conformément au paragraphe 129(4) du Code, qu'il n'existait aucun danger.

[4] Pendant l'étape préparatoire à l'audition du présent appel, l'agent d'appel soussigné a été informé, au cours d'une conférence téléphonique tenue avec les parties, que depuis le dépôt de l'appel, M. Buckley, l'appelant, a quitté son poste au sein du CN pour prendre sa retraite, ce qui a été confirmé dans une lettre du 9 avril 2007 de l'avocat de l'appelant. L'agent d'appel soussigné a alors indiqué aux deux avocats qu’en raison de ce départ à la retraite, les parties devraient aborder, à l'ouverture de l'audience, la question de savoir si cette affaire devait être jugée sans portée pratique.

[5] Dans une lettre datée du 26 juillet 2007, l'avocat de l'appelant a informé l'agent d'appel soussigné que, puisque M. Buckley ne travaillait plus pour la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, il avait été chargé de retirer l'appel.

[6] Compte tenu de ce qui précède, et examen fait du dossier, le présent appel est retiré et le dossier est clos.



_________________
Katia Néron
Agente d'appel


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

N° de la décision : CAO-07-021

Appelante : Kathleen Bell

Intimé : Service correctionnel du Canada

Dispositions : Code canadien du travail, 129(7)

Mots clés : agente de libération conditionnelle, menaces, EMR, retrait

Résumé :

Cette affaire concerne un appel interjeté par Kathleen Bell contre une décision d’absence de danger rendue par l’agent de santé et de sécurité Dave Shepherd. Le 11 juin 2007, le Bureau canadien d’appel a reçu une lettre indiquant que Mme Bell désirait retirer son appel. Après examen du dossier, l’agente d’appel a accepté le retrait et clos l’affaire.

Détails de la page

Date de modification :