Archivée - Décision: 07-028 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Case n° : 2007-22

Décision interlocutoire
Demande de suspension: CAO-07-028 (S)

Association des Employeurs Maritimes
appelant

et

Syndicat des débardeurs S.C.F.P. Section Locale 375
intimé
______________
Le 23 août 2007

Cette demande de suspension a été rendue verbalement par Richard Lafrance, agent d’appel, lors d’une téléconférence tenu le 15 août 2007.

Pour l’appelant
Maître Robert Monette, procureur de l’ Association des Employeurs Maritimes, de la firme Ogilvy Renault

Pour l’intimé
Aucun représentant

[1] Cette décision concerne une demande de suspension de l’exécution d’une instruction émise par l’agent de santé et sécurité François de Champlain, le 9 juillet 2007, à l’endroit de l’Association des Employeurs Maritimes (AEM) de Montréal.

[2] Le 7 août 2007, Me Robert Monette, représentant de l’AEM, a demandé la suspension de la dite instruction jusqu'à ce que l’appel à l’encontre de celle-ci soit entendu et qu’une décision soit rendue par un agent d’appel.

[3] Compte tenu du fait que l’AEM devait se conformer à la dite instruction pour le 31 juillet 2007, tel que stipulé dans l’instruction de l’agent de Champlain, j’ai décidé d’entendre l’argumentation de l’appelant dès qu’une téléconférence a pu être organisée pour entendre les arguments des parties.

[4] L’argumentation de Me Monette a donc été reçue lors d’une téléconférence tenue le 15 août 2007. Aucune personne ne représentait l’intimé, et ce malgré le fait qu’entre le 9 et le 15 août 2007, le personnel du Bureau canadien d’appel en santé et sécurité au travail à tenté à six reprises d’obtenir qu’une personne du Syndicat des débardeurs S.C.F.P., Section Locale 375, représente les employés en tant qu’intimés dans cette affaire. Je considère que le S.C.F.P., Section Locale 375 a eu suffisamment de temps et d’opportunités pour se prévaloir de son droit de répondre à l’argumentation de Me Monette et que je pouvais donc procéder à l’audition des arguments de Me Monette, et ce malgré l’absence d’un intimé dans cette affaire.

[5] Le 9 juillet 2007, l’agent de santé et de sécurité de Champlain, suite à une visite du lieu de travail de l’AEM de Montréal, a constaté que selon lui, l’AEM n’avait pas établi de comité d’orientation tel que prévu par le Code Canadien du travail (le Code). Il a donc ordonné à l’AEM de mettre en place un comité d’orientation conformément au paragraphe 134.1(1) du Code au plus tard le 31 juillet 2007. Il demanda aussi à ce que l’AEM lui confirme pour le 14 août 2007, les dispositions prises pour se conformer à l’instruction.

[6] Les critères retenus pour une demande de suspension, sont ceux qui ont été établis par la Cour Suprême du Canada dans la cause Metropolitan Stores1, à savoir si:

  1. L’appelant établit qu’il s’agit d’une question sérieuse fondant suffisamment une apparence de droit;
  2. la possibilité de tort ou préjudice irréparable si la suspension n’est pas accordée;
  3. la prépondérance des inconvénients, à savoir, laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que la suspension est accordée ou refusée.
1 Manitoba (Attorney General) v. Metropolitan Stores (MTS) Ltd. [1987] S.C.R. 110

[7] Au cours des dernières années, un quatrième critère à été ajouté par différents agents d’appel à savoir; le cas échéant, quelles mesures de protection sont prises par l’appelant préalablement à la décision sur la demande de suspension.

[8] Ayant entendu les arguments de Me Monette, en ce qui a trait au premier critère; je considère cette demande de suspension sérieuse et démontrant suffisamment une apparence de droit. La santé et la sécurité des employés au travail mérite certainement que l’on s’y attarde et que l’on s’assure aussi que tout soit mis en œuvre pour l’assurer. La question touche la santé et la sécurité au travail des employés, et n’est ni pernicieuse ou farfelue.

[9] Pour ce qui est du deuxième critère, soit la possibilité de tort ou préjudice irréparable si la suspension n’est pas accordée; selon Me Monette, si l’AEM est obligée de changer sa façon de faire et de prendre la responsabilité d’organiser un comité tel que demandé par l’agent de santé et sécurité, sans représentants des compagnies de débardage, le déroulement quotidien des conditions de travail en ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail des employés en serait grandement perturbé.

[10] Selon Me Monette, il en revient présentement aux compagnies de débardage d’assurer la santé et la sécurité des employés au travail. Ce sont qui sont les experts du domaine et qui connaissent le mieux le travail et les tâches à exécuter de façon sécuritaire et saine. Bien qu’un comité central de santé et de sécurité existe depuis plusieurs décennies, avec la participation de l’AEM et des différentes compagnies de débardage afin de coordonner à un certain point la santé et la sécurité au Port de Montréal, chaque compagnie de débardage possède son comité local de santé et de sécurité et s’assure de l’application du Code. L’AEM n’agit qu’à titre d’observateur et de conseiller en formation pour ces comités.

[11] Si l’AEM doit prendre la responsabilité d’établir un comité tel que demandé par l’agent de santé et de sécurité, Me Monette argumente que l’AEM devra engager du personnel, le former, et prendre en charge l’application de la santé et la sécurité sans la participation des compagnies de débardage. Sans compter les coûts de mise en place d’un tel comité, selon lui, la santé et la sécurité des employés serait perturbée. De plus, si l’AEM réussit à convaincre l’agent d’appel qui entendra l’appel de l’instruction du bien fondé de son appel, le tout sera à remettre en place et les problèmes causés par ces changements, sans compter les frais pour se conformer à l’instruction, pourraient causer un tort irréparable à l’AEM ainsi qu’aux employés.

[12] J’accepte les arguments de Me Monette et reconnaît que l’AEM pourrait subir un tord irréparable se situant au-delà de l’unique tord économique si le comité en question est mis en place.

[13] Toutefois, il reste deux autres critères à satisfaire, soit, la prépondérance des inconvénients et les mesures mises en place par l’appelant pour protéger les employés.

[14] Pour ce qui est de la prépondérance des inconvénients, Me Monette m’a convaincu que l’AEM serait l’entité qui subirait le plus grand préjudice, tel que mentionné ci haut, si l’instruction n’est pas suspendue. En effet, selon lui, si la mise en application de l’instruction est suspendue, les employés continueraient à être protégés par les différents comités de santé et de sécurité déjà en place sans l’intervention d’un comité de coordination inexpérimenté et ne subiraient aucun préjudice.

[15] Le comité central que l’agent de santé et de sécurité ne reconnaît pas pourrait continuer son rôle qui n’a jamais été mis en doute ou contesté depuis des décennies d’existence par qui que ce soit. Par contre, si l’instruction est maintenue, ce serait les employés qui subiraient le préjudice, car la mise en place d’un tel comité, sans la participation des compagnie de débardage, prendrait beaucoup de temps et ce comité ne serait pas nécessairement efficient et expérimenté en ce qui a trait aux fonctions et activités des employés et pourrait ne pas prendre, en temps opportun, les bonnes décisions en ce qui a trait à la santé et sécurité des employés.

[16] Il est évident, à la lecture du rapport de l’agent de santé et de sécurité de Champlain, que celui-ci n’a pas agit suite à une plainte de qui que ce soit, mais dans le cadre d’un suivi d’assignation d’un autre agent de santé et de sécurité. Dans son rapport, l’agent de Champlain n’indique pas que le comité central ne fonctionne pas, mais plutôt qu’il n’est pas constitué selon le Code et ne fonctionne pas exactement selon les exigences du Code.

[17] Pour l’instant, je suis satisfait et considère que l’AEM rencontre les critères énumérés ci haut et je suspends donc l’instruction émise à l’Association des Employeurs Maritimes par l’agent de santé et de sécurité François de Champlain, le 9 juillet 2007, jusqu'à ce qu’un agent d’appel puisse entendre l’appel de l’AEM dans les plus brefs délais.



_________________
Richard Lafrance
Agent d'appel


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

Décision N° : CAO-07-028 (S)

Appelant : Association des Employeurs Maritimes

Répondant : Syndicat des débardeurs S.C.F.P. Section Locale 375

Dispositions : Code canadien du travail, 134.1(1)

Mots clés : Demande de suspension, comité d’orientation, suspension de l’instruction

Résumé :

Le 7 août 2007, l’Association de Employeurs Maritimes a demandé la suspension d’une instruction émise par l’agent de santé et sécurité François de Champlain, le 9 juillet 2007.

Le 15 août 2007, lors d’une téléconférence, l’agent d’appel a suspendu la dite instruction, jusqu'à ce qu’un agent d’appel puisse entendre l’appel de l’AEM.

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