Archivée - Décision: 07-031 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier no : 891-2-1
Décision no : CAO-07-031

Randy Fingland et Jurgen Deagle
appelants

et

Agence Parcs Canada
intimée
___________________________
11 septembre 2007

Décision rendue par l’agent d’appel, Douglas Malanka.

Pour les appelants
Me Andrew Raven, du cabinet Raven, Cameron, Ballantyne et Yazbeck

Pour l’intimée
Me Kirk Lambrecht, ministère de la Justice

[1] La présente affaire concerne un appel que les gardes de parc Randy Fingland et Jurgen Deagle ont respectivement interjeté les 19 et 21 juin 2001 auprès d’un agent d’appel, en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code). Les deux gardes de parc, employés par l’Agence Parcs Canada au Parc national Jasper, en ont appelé de la décision que l’agent de santé et de sécurité (ASS) Jack Almond a rendue le 12 juin 2001, à la suite de l’enquête qu’il a menée sur leur refus de se présenter au travail. L’ASS Almond a décidé que, bien qu’il existait un élément de danger pour les employés, ce danger était une condition normale d’emploi.

[2] D’après la déclaration qu’il a consignée sur le formulaire d’enregistrement du refus de travailler de Développement des ressources humaines Canada (formulaire LAB/TRAV 795), le garde de parc Randy Fingland a refusé de travailler le 6 juin 2001 pour le motif suivant :

[Traduction]
L’Agence Parcs Canada m’a suspendu de mes fonctions d’agent de la paix. Elle m’oblige toujours à porter un uniforme d’agent de la paix et à conduire un véhicule d’agent de la paix. Cet uniforme et ce véhicule me font courir un risque car le public pense toujours que je suis un agent de la paix.

[3] D’après la déclaration qu’il a faite dans le formulaire d’enregistrement du refus de travailler de Développement des ressources humaines Canada (formulaire LAB/TRAV 795), le garde de parc Jurgen Deagle a refusé de travailler le 6 juin 2001pour le motif suivant :

[Traduction]
Je refuse de porter un uniforme de garde de parc et de conduire un véhicule identifié comme étant celui d’un garde en raison du risque associé à la perception du public qu’il a affaire à un agent de la paix.

[4] Le 18 juin 2001, au terme de son enquête sur les refus de travailler, l’ASS Almond a avisé les gardes de parc Fingland et Deagle qu’ils n’avaient pas le droit de continuer de refuser de travailler, en application du paragraphe 128(1) de la partie II. L’ASS Almond a précisé ce qui suit dans sa décision écrite :

[Traduction]
SOYEZ AVISÉS QUE, EN VERTU DU PARAGRAPHE 128(2) DE LA PARTIE II DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL (sic), LE DANGER DONT IL EST QUESTION AU PARAGRAPHE 128(1) EST UNE CONDITION NORMALE D’EMPLOI. PAR CONSÉQUENT, EN MA QUALITÉ D’AGENT DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU CANADA, JE CONSIDÈRE QUE LE DROIT DE REFUSER UN TRAVAIL DANGEREUX NE VOUS EST PAS ACCORDÉ.

[5] Au nom des appelants, Andrew Raven a demandé à ce que l’audition de ces appels, qui était prévue pour le 8 juillet 2002, soit reportée en attendant l’issue de la demande d’examen judiciaire déposée relativement à la décision que l’agent d’appel Serge Cadieux a rendue dans l’affaire Agence Parcs Canada c. Doublas Martin et Alliance de la fonction publique du Canada (décision no 02-009 datée du 23 mai 2002).

[6] Le 5 septembre 2002, l’agent d’appel Douglas Malanka a confirmé aux parties que l’audience en question était reportée.

[7] Le 16 juillet 2007, à la suite de la décision rendue relativement à l’appel interjeté dans l’affaire Agence Parcs Canada c. Douglas Martin et Alliance de la fonction publique du Canada (décision no CAO‑07-015 datée du 8 mai 2007), Michel Parent, agent de gestion des cas par intérim au Bureau canadien d’appel en santé et sécurité au travail, a écrit aux parties, le 16 juillet 2007, les priant de prévoir une audience pour que soient entendus les appels des gardes de parc Fingland et Deagle.

[8] Le 17 août 2007, Andrew Raven a confirmé par écrit que les appelants Fingland et Deagle désiraient retirer leurs appels déferrés à l’agent d’appel.

[9] Compte tenu de ce qui précède et examen fait du dossier, les appels en instance sont retirés et l’affaire est classée.



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Douglas Malanka
Agent d'appel


Sommaire de la décision de l’agent d’appel

Décision : CAO-07-031

Appelants : Randy Fingland et Jurgen Deagle

Intimée : Agence Parcs Canada

Dispositions : Code canadien du travail, 129(7)

Mots clés : Danger, danger normal, uniforme d’agent de la paix, véhicule identifié d’agent de la paix, retrait.

Sommaire :

Les 19 et 21 juin 2001 respectivement, les gardes de parc Randy Fingland et Jurgen Deagle ont interjeté appel de la conclusion à laquelle en était arrivé l’agent de santé et de sécurité eu égard à leur refus de travailler. Cependant, le 17 août 2007, Me Andrew Raven, écrivant au nom des appelants Fingland et Deagle, a confirmé que ces derniers souhaitaient retirer leurs appels déferrés à un agent d’appel. Le dossier est donc clos.

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