Archivée - Décision: 07-032 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier no : 891-2-2
Décision no : CAO-07-032

Douglas Martin
appelant

et

Agence Parcs Canada
intimée
___________________________
11 septembre 2007

Décision rendue par l’agent d’appel Douglas Malanka.

Pour l’appelant
Me Andrew Raven, du cabinet Raven, Cameron, Ballantyne etYazbeck

[1] La présente affaire concerne un appel que le garde de parc Douglas Martin a interjeté le 12 juillet 2001, en application du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code). Le garde de parc Douglas Martin en a appelé de la décision que l’agent de santé et de sécurité (ASS) Bryan Lloyd a rendue le 10 juillet 2001 et selon laquelle les fonctions de garde au lac Minniwanka, dans le Parc national de Banff, ne faisaient pas courir de danger. Le paragraphe 129(7) du Code se lit comme ainsi :

129(7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois –personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin – appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle‑ci.

[2] Le 18 juin 2001, le garde de parc Douglas Martin a déposé une plainte de danger en vertu de l’alinéa 127.1(8)c) du Code. L’ASS Lloyd a commencé son enquête sur la plainte le 3 juillet 2001. Le 10 juillet 2001, au terme de son enquête, l’ASS Lloyd a avisé Parcs Canada et le garde de parc Douglas Martin que la plainte déposée par ce dernier n’était pas justifiée.

[3] L’audition de cet appel a été reportée en attendant l’issue de la demande d’examen judiciaire relative à la décision rendue par l’agent d’appel Serge Cadieux dans l’affaire Agence Parcs Canada c. Douglas Martin et Alliance de la fonction publique du Canada (décision no 02-009 datée du 23 mai 2001).

[4] Le 16 juillet 2007, à la suite de la décision rendue relativement à l’appel interjeté dans l’affaire Agence Parcs Canada c. Douglas Martin et Alliance de la fonction publique du Canada (décision no CAO‑07-015 datée du 8 mai 2007), Michel Parent, agent de gestion des cas par intérim au Bureau canadien d’appel en santé et sécurité au travail, a écrit aux parties en vue de programmer une audience pour l’audition de l’appel interjeté par le garde de parc Douglas Martin.

[5] Le 17 août 2007, Me Lisa Addario a confirmé par écrit que le garde de parc Douglas Martin souhaitait retirer son appel.

[6] Compte tenu de ce qui précède et examen fait du dossier, l’appel en instance est retiré et l’affaire est classée.



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Douglas Malanka
Agent d'appel


Sommaire de la décision de l’agent d’appel

Décision : CAO-07-032

Appelant : Garde de parc Douglas Martin

Intimée : Agence Parcs Canada

Dispositions : Code canadien du travail, 129(7)

Mots clés : Danger, application de la loi, environnement marin, GRC, retrait.

Sommaire :

Le 12 juillet 2001, le garde de parc Douglas Martin a interjeté appel de la conclusion à laquelle en était arrivé l’agent de santé et de sécurité, eu égard à sa plainte de danger déposée en vertu de l’alinéa 127(8)c) du Code. Cependant, le 17 août 2007, Me Lisa Addario a écrit, au nom du garde de parc Doublas Martin, pour confirmer que ce dernier désirait retirer son appel interjeté devant un agent d’appel. Par conséquent, le dossier est clos.

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