Archivée - Décision: 07-033 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier no : 2006-20
Décision no : CAO-07-033

Douglas Martin
appelant

et

Agence Parcs Canada
intimée
___________________________
11 septembre 2007

Décision rendue par l’agent d’appel Douglas Malanka.

Pour l’appelant
Me Andrew Raven, du cabinet Raven, Cameron, Ballantyne et Yazbeck

Pour l’intimée
Me Richard Fader, Services juridiques du Conseil du Trésor

[1] La présente affaire concerne un appel que le garde de parc Douglas Martin a interjeté, le 14 mars 2006, en application du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code). Le garde de parc Douglas Martin a interjeté appel de la décision que l’agent de santé et de sécurité (ASS) Douglas Gould a rendue le 9 mars 2006 et selon laquelle le garde de parc Douglas Martin ne courait pas de risque. Le paragraphe 129(7) du Code se lit comme ainsi :

129(7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois –personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin – appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle‑ci.

[2] Le 12 octobre 2005, le garde de parc Douglas Martin a refusé de se présenter au travail en invoquant l’article 128 du Code. Le 21 octobre 2005, l’ASS Gould a commencé son enquête sur le refus du garde de parc Douglas Martin de travailler. Le 9 mars 2006, au terme de son enquête, l’ASS Gould a avisé Parcs Canada et le garde de parc Douglas Martin que ce dernier ne courait pas de danger.

[3] Le 16 juillet 2007, à la suite de la décision rendue relativement à l’appel interjeté dans l’affaire Agence Parcs Canada c. Douglas Martin et Alliance de la fonction publique du Canada (décision no CAO‑07-015 datée du 8 mai 2007), Michel Parent, agent de gestion des cas par intérim au Bureau canadien d’appel en santé et sécurité au travail, a écrit aux parties en vue de programmer une audience pour l’audition de l’appel interjeté par le garde de parc Douglas Martin.

[4] Le 27 août 2007, Me Lisa Addario a confirmé par écrit que le garde de parc Douglas Martin souhaitait retirer son appel.

[5] Compte tenu de ce qui précède et examen fait du dossier, l’appel en instance est retiré et l’affaire est classée.



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Douglas Malanka
Agent d'appel


Sommaire de la décision de l’agent d’appel

Décision : CAO-07-033

Appelant : Garde de parc Douglas Martin

Intimée : Agence Parcs Canada

Dispositions : Code canadien du travail, 129(7)

Mots clés : Danger, coups de feu, gilet pare‑balles, téléphones par satellite, couverture radio VHF, renforts, interception de véhicules, avis d’ouvrir l’œil, application de la loi, retrait.

Sommaire :

Le 14 mars 2006, le garde de parc Douglas Martin a interjeté appel de la conclusion de danger inexistant à laquelle en était arrivé l’agent de santé et de sécurité relativement à son refus de se présenter au travail, aux termes de l’article 128 du Code, le 12 octobre 2005. Cependant, le 27 août 2007, Me Lisa Addario a écrit, au nom du garde de parc Doublas Martin, pour confirmer que ce dernier désirait retirer son appel à un agent d’appel. Par conséquent, le dossier est clos.

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