Archivée - Décision: 07-037 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier no 2005-07
Décision BCA-07-037

Association des employeurs maritimes
appelant

et

Syndicat des débardeurs,
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 375
intimé
___________________________
Le 28 septembre 2007

Cette affaire a été entendue par l’agent d’appel Katia Néron à Montréal, Québec, le 27 et 28 février et le 1er, 20, 22 et 28 mars 2007.

Pour l’appelant
Me André C. Giroux, Ogilvy Renault

Pour l’intimé
Me Isabelle Leblanc, Lamoureux - Morin – Lamoureux

[1] La présente affaire vise l’appel formé le 22 février 2005, en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail (le Code), par Me André Giroux, au nom de l’Association des employeurs maritimes (AEM), à l’encontre de l’instruction relative à un danger donnée à l’AEM, le 18 février 2005, par l’agent de santé et de sécurité (ASS) Claude Léger sous l’autorité des alinéas 145(2)a) et b) du Code.

[2] Dans sa requête, Me Giroux soutient que l’instruction de l’ASS Léger donnée à l’AEM est mal fondée en fait et en droit, pour les motifs ci-après.

[3] Me Giroux allègue qu’étant donné que seule Logistec Arrimage Inc. avait l’entière autorité, au moment de l’enquête de l’ASS Léger, sur son lieu de travail et sur les tâches exécutées par les débardeurs dans ce lieu, elle seule, non l’AEM, était assujettie aux obligations du paragraphe 125(1) du Code. En outre, de l’avis de Me Giroux, seule Logistec Arrimage Inc., non l’AEM, était réellement en mesure de corriger la situation de danger décrite dans l’instruction de l’ASS Léger, tel qu’il l’ordonnait. Par conséquent, Me Giroux soutient que l’ASS Léger aurait dû donner l’instruction du 18 février 2005 à Logistec Arrimage Inc., non à l’AEM.

[4] Me Isabelle Leblanc, au nom du Syndicat des débardeurs, Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 375, a soulevé une objection préliminaire à l’effet qu’il y avait, en l’instance, chose jugée. Je dois donc d’abord trancher cette question avant de décider si j’examinerai l’affaire.

Exposé des faits

[5] Le 15 novembre 2004, François Lasalle, faisant équipe avec un autre débardeur, Pierre Langlois, avait été assigné, au hangar #48 du port de Montréal, lieu de travail exploité par Logistec Arrimage Inc., au déplacement de plaques d’acier devant être chargées dans un camion à l’aide d’un chariot élévateur à fourches. P. Langlois conduisait le chariot élévateur et la tâche de F. Lasalle consistait à placer des blocs de bois sous les plaques d’acier, qui étaient entreposées les unes sur les autres, de sorte à créer un espace entre elles. Ainsi, une fois les blocs installés, l’opérateur du chariot élévateur pouvait glisser au complet les deux fourches de son appareil sous les plaques d’acier, pour les soulever et les déplacer. Pour que F. Lasalle puisse positionner chaque bloc de bois, l’opérateur du chariot élévateur glissait l’extrémité d’une des fourches de son appareil sous la pile de plaques d’acier, puis relevait un peu cette pile pendant que F. Lasalle glissait un bloc de bois sous celle-ci. Au moment de l’accident, F. Lasalle était penché au-dessus d’une pile de six plaques d’acier. La fourche de l’appareil qui soulevait la pile a glissé, a rebondi vers le haut et a frappé François Lasalle. Le coup lui a été fatal.

[6] L’enquête de l’ASS Léger a révélé que l’opérateur du chariot élévateur ne connaissait pas le poids de la pile de six plaques d’acier à soulever et que la charge de travail admissible de l’appareil a été dépassée lorsqu’il a essayé de lever la pile après y avoir glissé l’extrémité d’une des fourches du chariot. L’opérateur possédait la classification OTRLO, ce qui signifie qu’il avait suivi et réussi la formation donnée par l’AEM pour la conduite des chariots élévateurs de 25 tonnes utilisés chez Logistec Arrimage Inc.

[7] En questionnant cet employé, de même que d’autres débardeurs possédant la même classification OTRLO, l’ASS Léger a constaté que, pour déterminer si le poids de la charge à soulever dépassait la capacité de levage de l’appareil, les employés ne consultaient pas la charte de levage des chariots élévateurs qu’ils conduisaient, contrairement aux instructions du fabricant, mais procédaient plutôt par essais et erreurs, c’est-à-dire qu’ils soulevaient une partie ou la totalité de la charge avec l’appareil et si les roues arrière de celui-ci levaient, ils en déduisaient que la charge dépassait la charge de travail admissible du chariot.

[8] Basé sur ces constats ainsi que sur les conclusions auxquelles en était arrivé l’agent d’appel Pierre Guénette dans l’affaire Association des employeurs maritimes1, l’ASS Léger a donné à l’AEM, le 18 février 2005, une instruction relative à un danger en vertu des alinéas 145(2)a) et b) du Code, indiquant qu’il était d’avis que la technique d’essais et erreurs utilisée par les débardeurs conduisant des chariots élévateurs au port de Montréal constituait un danger pour un employé au travail.

1

Association des employeurs maritimes, Décision BCA 04-046, 6 décembre 2004

[9] L’instruction de l’ASS Léger se lit en partie comme suit :

Depuis le 15 novembre 2004, l’agent de santé et de sécurité soussigné procède à l’enquête concernant le décès de M. François Lasalle, survenu dans le lieu de travail exploité par LOGISTEC ARRIMAGE INC, Sections 40 à 53, Port de Montréal, entreprise membre de l’Association des employeurs maritimes. La dite ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES (A.E.M.), est un employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, sise à l’Édifice du Port de Montréal, Aile #2, Cité du Havre, Succ. 1040, Montréal, Québec, H3C 3R5 et qui a sous son entière autorité les débardeurs, qu’elle assigne aux différents lieux de travail exploités par ses membres, pour y exécuter des tâches reliées aux activités de débardage.

Ledit agent de santé et de sécurité estime que l’exécution d’une tâche, effectuée par certains débardeurs, dans les lieux de travail exploités par les membres de l’A.E.M., constitue un danger pour un employé au travail, à savoir :

L’employeur ne veille pas à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail étant donné qu’il ne s’assure pas que les débardeurs qu’il assigne à l’opération d’un appareil de manutention motorisé utilisent convenablement et en toute sécurité l’appareil de manutention motorisé conformément aux instructions du fabriquant en respectant la charte de levage afin de déterminer la charge maximale à manutentionner.
Dans les faits certains débardeurs déterminent la charge maximale à manutentionner par essais et erreurs en soulevant une partie ou toute la charge afin de vérifier si la partie arrière de l’appareil de manutention motorisé se soulève ou non. Cette façon de faire fait en sorte que la charge manutentionnée peut dépasser la charge de travail admissible de l’appareil ce qui présente un danger de renversement, de perte de contrôle ou de bris de l’appareil de manutention motorisé pouvant causer des blessures graves à l’opérateur et aux personnes se trouvant à proximité.
Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de procéder immédiatement à corriger la situation.
Il vous est EN OUTRE INTERDIT PAR LES PRÉSENTES, conformément à l’alinéa 145(2)b) de la partie II du Code canadien du travail, d’accomplir la cette tâche en cause à propos de laquelle l’avis de danger #2299 a été apposé en vertu du paragraphe 145(3) de la partie II du Code canadien du travail, jusqu’à ce que ces instructions aient été exécutées.

Y a-t-il, en l’instance, chose jugée ?

Argumentation de l’intimé

[10] Me Leblanc a allégué que la question à trancher dans la présente affaire est la même que celle sur laquelle s’était prononcé l’agent d’appel Guénette dans l’affaire Association des employeurs maritimes, supra.

[11] Me Leblanc a soutenu qu’il y avait ainsi chose jugée puisque, selon toute évidence, il y a dans l’affaire précitée, comme dans la présente affaire, non seulement identité des parties, mais également identité de cause et identité d’objet. Par conséquent, s’appuyant sur le principe de la cohérence décisionnelle, Me Leblanc a soutenu que l’autorité de la chose jugée devait, en l’instance, s’appliquer.

[12] À l’appui de cette position et pour expliquer le concept de la chose jugée et l’importance du respect de la cohérence décisionnelle, Me Leblanc a déposé les décisions jurisprudentielles suivantes:

  • Concept de la chose jugée
    Société canadienne de Métaux Reynold Limitée Baie-Comeau (Québec) et Le Syndicat National des Employés d’Aluminium de Baie-Comeau (C.S.N.), Tribunal d’arbitrage, Me Richard Marcheterre, arbitre, Dossier R-342-99-A, 10 février 2000
  • Concept de la cohérence décisionnelle
    Syndicat du personnel clinique et Syndicat du personnel non clinique de l’Hôpital La Providence de Magog et du Foyer Sacré-Cœur de Magog (CSN) et Centre de Santé Memphrémagog, Tribunal d’arbitrage, Francine Beaulieu, arbitre, Dossier 2002-6992, 12 mars 2005
  • Conséquences du non-respect de la cohérence décisionnelle
    « Le contrôle de la cohérence décisionnelle au sein des tribunaux administratifs », Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke, vol. 21, numéro 1, Faculté de Droit, Université de Sherbrooke, Québec, Canada, Les Éditions R.D.U.S.
    Union internationale des Travailleurs Unis de l’Alimentation et de Commerce, section locale 405P et Les Aliments Lesters Ltée, Tribunal d’arbitrage, Me Nathalie Faucher, arbitre, Dossier 2002-8468, 19avril 2005

[13] Me Leblanc a de plus cité l’arrêt du juge de Montigny de la Cour fédérale dans l’affaire Association des employeurs maritimes v. Syndicat des débardeurs S.C.F.P. Section Locale 3752, rejetant la demande de contrôle judiciaire soumise par l’AEM pour faire annuler la décision de l’agent d’appel Guénette. Elle s’est en outre reportée à la décision du juge Décary de la Cour d’appel fédérale dans la même cause3 où, encore là, l’AEM a tenté de faire annuler la décision précitée du juge de Montigny et, par le fait même, de l’agent d’appel Guénette. La Cour d’appel fédérale a toutefois souscrit aux conclusions du juge de Montigny.

2

Association des employeurs maritimes v. Syndicat des débardeurs S.C.F.P. Section locale 375, 2006 CF 66, Juge Yves de Montigny, 24 janvier 2006

3

Association des employeurs maritimes v. Syndicat des débardeurs S.C.F.P. Section locale 375, 2006 CAF 360, Juge Robert Décary, 6 novembre 2006

[14] La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ayant confirmé les conclusions de l’agent d’appel Guénette dans l’affaire Association des employeurs maritimes, supra, à savoir que l’AEM pouvait être considérée comme un employeur pour les fins du Code et pouvait faire l’objet d’une instruction sous l’autorité de cette loi, Me Leblanc a soutenu que j’étais liée par ces conclusions, à moins d’avoir dans la présente affaire des éléments d’évaluation différents de ceux dont la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale avaient été saisies dans les affaires précitées. Selon Me Leblanc, certains des éléments que je dois analyser dans cette affaire étant les mêmes, je ne peux que rejeter la requête de Me Giroux, sans même réexaminer ni les faits particuliers à cette affaire ni la preuve pouvant m’être soumise.

Argumentation de l’appelant

[15] Me Giroux a allégué que, dans la présente affaire, l’instruction - soit le fait juridique ou matériel constituant le fondement direct et immédiat du droit d’interjeter appel aux termes du paragraphe 146(1) du Code - n’est pas la même que celle qui constituait le fondement de l’appel déposé dans l’affaire Association des employeurs maritimes, supra. Ces deux faits juridiques ou matériels étant différents, Me Giroux a soutenu qu’il n’y avait ainsi pas d’identité de cause, donc, en l’instance, que le principe de la chose jugée ne s’appliquait pas.

[16] Pour appuyer sa position, Me Giroux a cité l’affaire Tom Duguay, Donald Bertrand et le Syndicat canadien des travailleurs du papier local 33 v. Produits Forestiers E.B. Eddy Ltée4.

4

Tom Duguay, Donald Bertrand et le Syndicat canadien des travailleurs du papier local 33 v. Produits Forestiers E.B. Eddy Ltée, Tribunal d’arbitrage, Décision AZ-89141050, Jean-Guy Clément, Arbitre unique, 22 novembre 1988

[17] Me Giroux a de plus soutenu que les tribunaux administratifs ne sont pas liés par la règle de la chose jugée, à moins qu’il n’existe un courant jurisprudentiel susceptible de motiver le respect d’une certaine cohérence décisionnelle. Les règles de justice sur lesquelles doivent d’abord s’appuyer les tribunaux administratifs sont celles de l’autonomie et de l’indépendance décisionnelle.

[18] Comme la décision de l’agent d’appel Guénette est une décision isolée et qu’elle traitait d’une nouvelle question, dans ces circonstances, Me Giroux a allégué qu’une question identique à celle examinée dans l’affaire Association des employeurs maritimes, supra, peut être réexaminée par un autre agent d’appel et une décision différente peut s’ensuivre.

[19] Pour appuyer sa position, Me Giroux a cité l’affaire Domtar c. Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles)5.

5

Domtar Inc. c. Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles) ou Roland Lapointe c. Domtar Inc. et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, R.S.C., Décision # 756, Juge l’Heureux-Dubé, 1er avril 1993

[20] Me Giroux a de plus allégué que la présente affaire devait être examinée à la lumière de la nouvelle preuve et non pas rejetée uniquement parce qu’il y aurait des similitudes dans les faits déjà examinés par l’agent d’appel Guénette dans l’affaire Association des employeurs maritimes, supra.

[21] Me Giroux a aussi soutenu que, même si le juge de Montigny de la Cour fédérale a décidé que la norme de contrôle relative à une décision manifestement déraisonnable ne s’appliquait pas aux conclusions de l’agent d’appel Guénette, cela ne signifie pas qu’il en a conclu que cette décision ne contenait pas d’erreur ou qu’elle était entièrement juste.

Objection préliminaire sur la chose jugée

[22] À la lecture de la jurisprudence soumise, j’en comprends que pour décider s’il y a chose jugée dans la présente instance, je dois, compte tenu de l’arrêt rendu par le juge de Montigny de la Cour fédérale et confirmé par la Cour d’appel fédérale, déterminer si, en l’espèce, les trois identités suivantes existent bel et bien :

  • identité des parties, c’est-à-dire que les parties sont les mêmes dans les affaires précitées;
  • identité de cause, c’est-à-dire que la demande est fondée sur le même motif;
  • identité d’objet, c’est-à-dire que les questions soulevées sont les mêmes dans lesdites affaires.

[23] En l’absence de l’une ou l’autre de ces identités, le principe de la chose jugée, dit le principe du res judicata, ne s’applique pas.

[24] En ce qui a trait à l’identité des parties, il est clair que celles-ci sont les mêmes dans les deux affaires. D’un côté, il y a l’AEM, soit l’association patronale regroupant les entreprises de débardage exploitées dans le port de Montréal, dont la Société de Terminus Racine (Montréal) Ltée et Logistec Arrimage Inc., où travaillaient les débardeurs en cause. De l’autre, il y a le Syndicat des débardeurs, SCFP, section locale 375, dont sont membres les débardeurs visés par l’instruction du 18 février 2005 donnée par l’ASS Léger, tout comme l’étaient ceux visés par l’instruction du 17 février 2003 de l’ASS Sirois qui fut modifiée par l’agent d’appel Guénette dans l’affaire Association des employeurs maritimes, supra.

[25] Je suis aussi d’avis qu’il y a identité de cause, puisque l’élément déclencheur de la requête de l’AEM dans les deux affaires est la réception d’une instruction relative à un danger donnée sous l’autorité du Code.

[26] Quant à l’identité d’objet, j’estime qu’elle existe également puisque deux des questions à examiner dans la présente affaire sont identiques à celles déjà tranchées par le juge de Montigny dans l’affaire précitée, à savoir :

  • l’AEM peut-elle être considérée comme un employeur pour les fins du Code ?
  • l’AEM peut-elle faire l’objet d’une instruction donnée sous l’autorité du Code relativement à un danger ?

[27] Dans l’affaire précitée, le juge de Montigny écrit, aux paragraphes 15, 52, 53 et 58 :

[15] … Même si la Partie II du Code ne définit pas, contrairement à la Partie I, ce qu’est une organisation patronale, l’AEM assume un tel rôle de par sa constitution et ses fonctions.

[52] Il est d’ailleurs significatif de comparer la définition du mot « employeur » que l’on retrouve pour les fins de la Partie I et de la Partie II. Tandis que l’on définit le mot « employeur » à l’article 3 comme « quiconque emploie un ou plusieurs employés », l’article 122(1) définit ce même terme comme une « personne qui emploie un ou plusieurs employés – ou quiconque agissant pour son compte – ainsi que toute organisation patronale ». S’il en va ainsi, c’est sans doute parce qu’une organisation patronale ne pourra être considérée comme un employeur pour les fins de la Partie I que dans le cadre prévu par l’article 33, alors qu’une telle restriction n’est pas prévue dans le contexte de la partie II.

[53] Par conséquent, l’agent d’appel pouvait conclure qu’une organisation patronale comme l’AEM est un « employeur » pour les fins de la partie II

[58] D’autre part, je ne peux souscrire à l’argument voulant que l’instruction soit sans objet et inexécutable. L’instruction émise est délibérément vague et générale…, et l’AEM peut certainement s’y conformer dans les limites de ses responsabilités. Rappelons en effet que l’AEM s’est engagée dans la convention collective à faire des efforts pour « éliminer à la source tout danger pour la sécurité et l’intégrité physique des employés » (art. 11.01). C’est également la demanderesse qui fournit des cours de santé et de sécurité aux employés (art. 11.13), et qui fournit (avec les entreprises de débardage) les vêtements ou équipements de protection. Il n’est donc pas exact d’affirmer que l’AEM ne peut d’aucune façon se soumettre à l’instruction de l’agent d’appel, même si les entreprises de débardage sont sans doute plus directement visées dans les circonstances de la présente affaire.
(c'est moi qui souligne)

[28] En outre, le juge Décary écrit, au paragraphe 6 de son jugement, qui souscrit aux conclusions du juge de Montigny :

[6] … L’AEM se trouve dans une position hybride. Le fait qu’elle soit en pratique une organisation patronale qui regroupe les employeurs des débardeurs dont la santé et la sécurité sont en cause, son statut de représentant patronal des employeurs maritimes pour les fins de la convention collective signée avec le Syndicat des débardeurs et les engagements qu’elle prend à son compte dans ladite convention en matière de santé et de sécurité au travail, ne permettent pas de l’exclure de l’application de la Partie II du Code canadien du travail.
(c'est moi qui souligne)

[29] Si je comprends bien, compte tenu que les faits sont les mêmes dans la présente instance et vu la définition du terme « employeur » au paragraphe 122(1) du Code, les conclusions du juge de Montigny de la Cour fédérale et du juge Décary de la Cour d’appel fédérale, sont à l’effet que, parce que l’AEM est une organisation patronale regroupant les employeurs des débardeurs oeuvrant dans le domaine du débardage – donc visée par la définition du terme « employeur » stipulée dans le Code – , et qu’elle a pris des engagements ou responsabilités touchant la santé et la sécurité de ces employés aux termes de la convention collective6, elle ne peut se soustraire de l’application du Code et elle peut faire l’objet d’une instruction émise sous l’autorité du Code.

6

Convention collective signée entre l’AEM et le Syndicat des débardeurs, SCFP, section locale 375

[30] Les trois identités précitées étant présentes, j’estime qu’il y a, sur les deux questions déjà tranchées par des tribunaux qui me sont supérieurs et auxquels je suis liée, chose jugée.

[31] Je suis toutefois d’avis qu’une autre question est également à trancher dans le cadre de la présente affaire, à savoir si l’AEM pouvait être visée par l’instruction du 18 février 2005 donnée par l’ASS Léger aux termes du Code, compte tenu de la situation de danger décrite dans l’instruction.

[32] Pour rendre ma décision sur cette question, je dois tenir compte de tout fait nouveau relatif à la présente affaire, des dispositions du Code ainsi que de tout élément pertinent de la jurisprudence.

L’AEM pouvait-elle être visée par l’instruction du 18 février 2005 donnée par l’ASS Léger aux termes du Code, compte tenu de la situation de danger décrite dans l’instruction ?

Preuve soumise par l’appelant

[33] Je retiens ce qui suit des témoignages de Jean-Pierre Langlois, conseiller principal en relations de travail pour l’AEM, Stéphane Morency, directeur du Centre de formation de l’AEM, et Stéphane Saucier, coordonnateur de la santé et de la sécurité au travail pour l’AEM.

[34] M. Langlois a déclaré que, dans le secteur géographique du port de Montréal, l’AEM représente, aux termes de la convention collective, les sept employeurs suivants : Arrimage Empire Ltée, Logistec Arrimage Inc., Société de Terminus Racine (Montréal) Ltée, Terminal Termont Inc., Ceres Terminals Incorporated, Société de Terminus Cast et le terminal de Contrecoeur, propriété de Logistec Arrimage Inc.

[35] En vertu de la convention collective, l’AEM s’est engagée à déployer la main-d’oeuvre dans l’ensemble des lieux de travail de ces employeurs pour l’exécution de leurs opérations.

[36] L’AEM est également tenue, en vertu de la convention collective, de voir à ce que les débardeurs travaillant dans ces entreprises soient formés et qualifiés pour les tâches qu’ils doivent y exécuter.

[37] M. Langlois a en outre déclaré que, pour être en mesure d’accéder à la liste des débardeurs couverts par le régime de sécurité d’emploi et pour faire partie de la procédure de déploiement gérée par l’AEM et prévue à la convention collective, chaque débardeur syndiqué doit suivre et réussir le cours de conduite d’un chariot élévateur de moins de 25 tonnes donné par l’AEM pour obtenir la classification minimale exigée OLIFT.

[38] M. Morency a déclaré que la technique que l’AEM enseignait par le passé aux débardeurs conduisant les chariots élévateurs pour vérifier si le poids de la charge à soulever dépassait la capacité de levage de l’appareil était la méthode d’essais et erreurs. Ce qui explique pourquoi c’était celle utilisée par les débardeurs au moment de l’accident de M. Lasalle.

[39] M. Morency a toutefois précisé que cette façon de faire n’était plus enseignée lorsqu’il est devenu directeur du Centre de formation de l’AEM, en octobre 2005. La formation théorique donnée à chaque nouvel opérateur de chariot pour l’obtention de la classification OLIFT inclut dorénavant l’utilisation de la charte de levage de l’appareil. Pour connaître le poids de la charge qu’ils ont à soulever, on leur apprend qu’ils doivent se renseigner auprès des vérificateurs qui, eux, détiennent cette information. M. Morency a également proposé d’ajouter, après la formation pratique que reçoivent les nouveaux débardeurs, une période d’intégration sur les terminaux supervisée par des formateurs.

[40] Quant à la formation sur la conduite des chariots élévateurs de 25 tonnes, elle a aussi été modifiée, à la demande de Logistec Arrimage Inc. et Arrimage Empire Ltée, pour y inclure l’utilisation de la charte de levage de ces appareils. La formation pratique sur la conduite de ces chariots se fait dans chacun des terminaux de Logistec Arrimage Inc. et Arrimage Empire Ltée, car c’est plus particulièrement là que ce type de chariot est utilisé.

[41] M. Morency a déclaré que les débardeurs ayant déjà suivi la formation sur ces appareils, soit les débardeurs possédant la classification OLIFT et les débardeurs possédant les classifications leur permettant de conduire les autres types de chariots élévateurs, n’ont pas été rappelés par le Centre de formation de l’AEM pour suivre une formation complémentaire sur la manière d’utiliser la charte de levage tel que prescrit par le fabricant. Des directives écrites ont toutefois été données aux opérateurs de ces appareils chez Logistec Arrimage Inc. et Arrimage Empire Ltée, leur interdisant de procéder par essais et erreurs. M. Morency ne sait pas, par contre, si ces employés ont appris comment utiliser la charte de levage des chariots élévateurs qu’ils conduisent.

[42] M. Saucier a déclaré que c’est Logistec Arrimage Inc. qui a émis, le 15 mars 2005, une directive visant à répondre à l’instruction donnée à l’AEM par l’ASS Léger le 18 février 2005. Les règles générales décrites dans la directive de Logistec Arrimage Inc. se lisent en partie comme suit :

  1. Il est interdit de vérifier la capacité de levage de tous les chariots élévateurs en procédant par la méthode « Essai-Erreur ». C’est-à-dire, de lever jusqu’à le derrière de la machine se soulève, jusqu’à les pneus s’affaissent ou que la machine refuse de lever.
  2. Les opérateurs doivent en tout s’assurer que la charge à lever n’excède pas la capacité de leur équipement. Pour ce faire, ils doivent prendre connaissance des indications inscrites sur la pièce à lever. Si aucun poids n’est inscrit ou si il lui est impossible de le trouver, ils doivent consulter le vérificateur afin que ce dernier détermine le poids ou le nombre d’unités possible de lever de façon sécuritaire avec l’équipement utilisé…

[43] En outre, selon M. Saucier, après l’instruction de l’ASS Léger, Logistec Arrimage Inc. a fait certaines pressions auprès du Centre de formation de l’AEM pour que des modifications soient apportées à la formation des débardeurs sur la conduite des chariots élévateurs. Ce qui explique qu’au moment de l’entrée en fonction de M. Morency comme directeur du centre, en octobre 2005, le contenu des cours de conduite des chariots élévateurs donnés pour obtenir la classification OLIFT relative aux chariots élévateurs d’une capacité de levage de 3 à 15 tonnes et pour obtenir la classification relative aux chariots élévateurs de 25 tonnes avait déjà été modifié pour y inclure l’utilisation des chartes de levage.

Preuve soumise par l’intimé

[44] Je retiens ce qui suit des témoignages de Pierre Lafortune, débardeur membre du Syndicat des débardeurs, SCFP, section locale 375, et Daniel Gauthier, conseiller syndical à la formation.

[45] M. Lafortune a déclaré qu’il a lui-même effectué une enquête sur l’accident de M. Lasalle. Il a alors constaté que des opérateurs de chariots élévateurs procédaient par essais et erreurs.

[46] M. Gauthier a déclaré que la classification OLIFT permettant de conduire un petit chariot élévateur de 3 à 15 tonnes est l’une des classifications de base que doit posséder tout candidat pour être embauché comme débardeur. La formation est donnée par l’AEM et plus de 300 débardeurs travaillant au port de Montréal possèdent cette classification.

[47] M. Gauthier a ajouté que les conducteurs de chariots élévateurs de 25 tonnes détiennent d’autres classifications. Par exemple, ceux qui travaillent aux terminaux de Logistec Arrimage Inc. et Arrimage Empire Ltée possèdent des classifications dites « primaires », soit OTRLO chez Logistec Arrimage Inc. et OTREM chez Arrimage Empire Ltée. Il existe aussi une classification dite « secondaire », la classification OTRTR, qui permet de conduire un chariot élévateur de 25 tonnes dans tous les lieux de travail exploités par les différents employeurs au port de Montréal.

Argumentation de l’appelant

[48] Me Giroux a soutenu que, s’il est vrai que l’AEM a l’obligation conventionnelle de former tous les débardeurs du port de Montréal, l’obligation statutaire, aux termes de l’alinéa 125(1)q) de la partie II du Code canadien du travail,d’« offrir à chaque employé, selon les modalités réglementaires … la formation… pour assurer sa santé et sa sécurité » incombait aux seules entreprises de débardage, non à l’AEM.

Argumentation de l’intimé

[49] Me Leblanc a soutenu qu’aux termes du paragraphe 122(1) du Code, l’AEM étant une organisation patronale incluse dans la définition d’« employeur » comprise au sens du Code, elle est assujettie aux obligations statutaires de cette loi.

[50] L’AEM étant responsable, selon l’article 19.03 de la convention collective, de l’élaboration des cours donnés aux débardeurs et de l’évaluation des candidats et étant la seule à leur accorder une quelconque classification, plus particulièrement, en l’espèce, en ce qui concerne la conduite des chariots élévateurs en cause, Me Leblanc a soutenu qu’il ne faisait également pas de doute que l’AEM exerçait, et exerce toujours, un contrôle ou était, et est toujours, responsable des méthodes de travail utilisées par les débardeurs pour accomplir leurs tâches.

[51] Par conséquent, de l’avis de Me Leblanc, l’AEM était en mesure d’apporter des correctifs sur la méthode de travail mise en cause dans l’instruction donnée par l’ASS Léger le 18 février 2005.

Analyse et décision

[52] En l’espèce, l’infraction reprochée à l'AEM par l’ASS Léger dans son instruction est de ne pas avoir veillé à la protection de la santé et de la sécurité des débardeurs qu’elle assignait à la conduite de chariots élévateurs au port de Montréal, étant donné qu’elle ne s’était pas assurée que lesdits débardeurs utilisent convenablement et en toute sécurité ces appareils. La preuve démontre en effet que, au moment de l’enquête de l’ASS Léger, ces employés n’utilisaient pas la charte de levage tel que prescrit par le fabricant et qu’ils procédaient par essais et erreurs pour vérifier si la charge à soulever dépassait la capacité de levage des appareils.

[53] La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont établi dans les jugements précités que l’AEM étant une association patronale regroupant les personnes qui emploient les débardeurs, elle est incluse, en tant qu’organisation patronale, dans la définition du terme « employeur » au sens du Code. En outre, ces deux tribunaux ont établi que l’AEM peut faire l’objet d’une instruction relative à un danger compte tenu des engagements pouvant toucher la santé et la sécurité des débardeurs qu’elle a pris à son compte aux termes de la convention collective.

[54] En l’espèce, selon la preuve soumise, l’AEM avait pris l’engagement, dans la convention collective, de voir à la formation des débardeurs sur la conduite des chariots élévateurs avant de leur décerner les classifications s’y rattachant et de les déployer chez les différents employeurs du port de Montréal pour y accomplir cette tâche.

[55] La preuve démontre en outre que la formation donnée par l’AEM aux débardeurs conduisant des chariots élévateurs non seulement chez Logistec Arrimage Inc., mais dans tout le port de Montréal, ne respectait pas les directives du fabricant des appareils, puisque qu’elle n’incluait pas l’utilisation de la charte de levage des appareils.

[56] L’alinéa 125(1)q) du Code et l’alinéa 14.23(1)c) du Règlement canadien en santé et sécurité au travail (RCSST) s’y rattachant stipulent :

125(1)Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

q) d’offrir à chaque employé, selon les modalités réglementaires, l’information, la formation, l’entraînement et la surveillance nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité[.]

14.23(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit veiller à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention motorisé ait reçu la formation et l’entraînement portant sur la marche à suivre pour :

c) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé.

(c'est moi qui souligne)

[57] Sur la base de ce qui précède, j’en conclus que l’AEM, en tant qu’organisation patronale incluse dans le terme « employeur » au sens du Code, n’a pas respecté l’obligation spécifique faite à un employeur de veiller à offrir, selon les modalités règlementaires, à chacun des débardeurs conduisant des chariots élévateurs au port de Montréal la formation et l’entraînement prescrits à l’alinéa 125(1)q) du Code et à l’alinéa 14.23(1)c) du RCSST.

[58] Par conséquent, compte tenu de la preuve soumise, de la loi et de la jurisprudence, je suis d’avis que l’AEM pouvait faire l’objet de l’instruction émise à son endroit le 18 février 2005 par l’ASS Léger, puisque la violation qu’elle a commise, telle que précitée, avait pour résultat que les méthodes de travail enseignées par l’AEM aux débardeurs conduisant des chariots élévateurs les exposaient à un risque de renversement, de perte de contrôle ou de bris de ces appareils pouvant causer des blessures graves aux débardeurs ou aux personnes se trouvant à proximité.

[59] Je suis par contre d’avis que c’est la violation commise par l’AEM qui aurait d’abord dû figurer dans l’instruction que lui a donnée l’ASS Léger, puisque c’est cette obligation spécifique du Code qui n’avait pas été respectée par l’AEM et sur laquelle l’AEM pouvait directement agir.

[60] De plus, en examinant la liste des codes de classification des débardeurs utilisée chez les différents employeurs du port de Montréal aux termes de l’article 19.02 de la convention collective, je note que ceux-ci font appel aux classifications suivantes :

  • Logistec - classification OTRLO – opérateur de chariot élévateur de 25 t. et classification OFRUI – opérateur de chariot élévateur
  • Cast - classifications OVIDE et OTASK, opérateur de chariot élévateur de 25 t.
  • Empire - classification OTREM – opérateur de chariot élévateur de 25 t.
  • Ceres - classification OTRCE – opérateur de chariot élévateur de 25 t.

[61] Selon cette même liste, il existe d’autres classifications pour les opérateurs de chariots élévateurs au port de Montréal, soit :

  • OTRTR – opérateur de chariot élévateur de 25 t.
  • OLIFT – opérateur de chariot élévateur
  • OBLOC – opérateur de chariot élévateur et préposé aux blocs
  • PLIFT – opérateur de chariot élévateur – cale

[62] Selon la preuve soumise et en me basant sur cette liste, j’en conclus que les employés possédant ces classifications peuvent être assignés à la conduite de chariots élévateurs chez l’ensemble des employeurs du port de Montréal.

[63] Or, la preuve soumise est en outre à l’effet que l’AEM n’a rappelé aucun des employés travaillant au port de Montréal à la suite de l’instruction de l’ASS Léger, pour leur donner la formation exigée à l’alinéa 14.23(1)c) du RCSST quant à l’utilisation adéquate de la charte de levage des chariots élévateurs.

[64] Compte tenu de cette preuve et de tout ce qui précède, je suis d’avis que l’AEM ne respecte toujours pas les obligations stipulées à l’alinéa 125(1)q) du Code et l’alinéa 14.23(1)c) du RCSST, avec pour résultat que les débardeurs conduisant des chariots élévateurs demeurent toujours exposés au danger décrit plus haut.

[65] Par conséquent, pour toutes les raisons susmentionnées et tel que m'y autorise le paragraphe 146.1(1) du Code, je varie l’instruction donnée par l’ASS Léger le 18 février 2005 de la façon indiquée ci-après.

[66] Je demande à l’ASS Léger ou à tout autre agent de santé et de sécurité de s’assurer que l’AEM se conforme à ladite instruction.

Dossier no 2005-07
Décision no BCA-07-037

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES EN VERTU DES ALINÉAS 145(2)a) et b)

À la suite d'un appel déposé aux termes du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail, l’agent d’appel soussignée a procédé à une enquête, en vertu de l’article 146.1 de la partie II du Code canadien du travail, sur l’instruction donnée en vertu des alinéas 145(2)a) et b) de la partie II du Code canadien du travail à l’Association des employeurs maritimes, le 18 février 2005, par l’agent de santé et de sécurité Claude Léger, dans le cadre d’une enquête sur le décès de François Lasalle, le 15 novembre 2005, au hangar #48 du port de Montréal, un lieu de travail exploité par Logistec Arrimage Inc.

Après examen des faits, de la loi et de la jurisprudence, l’agent d’appel soussignée est d’avis que l’Association des employeurs maritimes, organisation patronale assujettie à la partie II du Code canadien du travail sise à l’Édifice du Port de Montréal, Aile #2, Cité du Havre, Succursale 1040, Montréal, Québec, H3C 3R5, enfreint les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail et que la situation qui en résulte constitue un danger pour un employé au travail, à savoir :

L’alinéa 125(1)q) du Code Canadien du travail et l’alinéa 14.23(1)c) du Règlement canadien sur la santé et sécurité au travail

L’AEM n’a pas veillé à ce que les débardeurs conduisant les chariots élévateurs utilisés dans les différents lieux de travail du port de Montréal aient reçu une formation adéquate sur l’utilisation convenable et en toute sécurité de ces appareils, en ne s’assurant pas de leur enseigner l’usage de la charte de levage de ces appareils de manutention motorisés tel que prescrit par le fabricant. Il en résulte que, lors de l’opération de ces appareils, la charge manutentionnée peut dépasser la charge de travail admissible de l’appareil, ce qui présente un risque de renversement, de perte de contrôle ou de bris de l’appareil de manutention motorisé pouvant causer des blessures graves à l’opérateur et aux personnes se trouvant à proximité.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’aliéna 145(2)a) de la partie II du Code Canadien du travail, de procéder immédiatement à la prise de mesures propres à corriger cette situation.

Il vous est EN OUTRE INTERDIT PAR LES PRÉSENTES, conformément à l’alinéa 145(2)b) de la partie II du Code canadien du travail, d’assigner dans les différents lieux de travail du port de Montréal quiconque n’a pas reçu la dite formation.

Fait à Ottawa, ce 28ième jour de septembre 2007.



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Katia Néron
Agent d'appel


Résumé de la décision de l’agent d’appel

Décision no: CAO-07-037

Appelant : Association de employeurs maritimes

Intimé : Syndicat des débardeurs, SCFP local 375

Dispositions : Code canadien du travail, 146(1), 145(2)a) et b), 125(1), 146(1), 122(1),
Règlement canadien en santé et sécurité au travail, 14.23(1),

Mots clés : Instruction, chariot élévateur, objection préliminaire, chose jugée, poids, formation, classification, varie.

Résumé :

Le 22 février 2005, l’Association des employeurs maritimes a interjeté appel à l’encontre de l’instruction relative au danger émise le 18 février 2005 par l’agent de santé et de sécurité Léger suite au décès d’un employé de Logistec Arrimage Inc.

Suite à son analyse, l’agent d’appel a varié l’instruction émise par l’agent de santé et de sécurité.

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