Archivée - Décison: 07-045 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier no : 2007-19
Décision no : CAO-07-045

Len Van Roon
appelant

et

Première nation Kinonjeoshtegon
intimé
___________________________
Le 27 décembre 2007

Cette affaire a été entendue par l’agent d’appel Richard Lafrance.

Pour l’appelant
M. Len Van Roon

Pour l’intimé
Grant Stephanson, avocat

[1] La présente affaire concerne un appel interjeté le 21 juin 2007 en vertu du paragraphe 129.(7) du Code canadien du travail (le Code) par M. Len Van Roon à l’encontre d’une décision d’absence de danger rendue par l’agent de santé et sécurité Ken Chmeliuk le 22 mai 2007.

Question préliminaire

[2] Comme l’appel a été interjeté après la fin du délai prévu pour faire appel en vertu du Code, les parties ont reçu les observations écrites soumises pour qu’il soit statué sur cette question. Ayant examiné les arguments des parties, j’accepte de proroger la date; les motifs suivront dans la présente décision finale.

[3] M. Van Roon a fait valoir que bien qu’il connaissait l’existence d’un délai d’appel, il ne connaissait pas la procédure à suivre pour faire appel. Il croyait qu’il lui suffisait pour interjeter appel d’une décision de présenter tous ses arguments ainsi que les documents pertinents au moment de la demande.

[4] Comme son syndicat a refusé de l’aider à faire appel et compte tenu du fait qu’il ne pouvait se permettre de retenir les services d’un avocat pour le représenter, il n’a été informé du processus que bien plus tard dans le processus.

[5] Il a fait valoir qu’il a communiqué avec l’ASS Chmeliuk le 4 juin pour demander de l’information sur la façon de demander une prorogation de délai d’appel, soit seulement quatre jours après la fin du délai prévu pour interjeter appel d’une décision. Il n’a obtenu aucun renseignement de l’ASS Chmeliuk.

[6] Il a en outre soutenu que le retard n’était pas excessif dans les circonstances et que l’employeur n’en subirait aucun préjudice.

[7] Le conseiller juridique de l’intimé a fait valoir que le délai était échu et que M. Van Roon n’avait aucun motif de ne pas avoir interjeté appel même s’il ne disposait pas des documents pertinents à l’époque. Les documents auraient pu être fournis après l’appel.

Analyse

[8] En l’espèce, M. Van Roon a reconnu avoir fait appel après le délai prévu de dix jours. Toutefois, il m’a également demandé de tenir compte du fait qu’il ne l’a pas fait par négligence.

[9] À ce moment-là, sans l’aide de son syndicat ou d’un conseiller juridique, il a vraiment tenté, comme l’indiquent les communications qui m’ont été soumises et qu’il a eues avec différentes parties à cette affaire, d’obtenir tous les renseignements et documents pertinents qu’il croyait nécessaires pour faire appel d’une telle décision.

[10] L’employeur n’a même pas fait valoir qu’il subirait un préjudice si l’appel m’était présenté après l’expiration du délai d’appel prévu. L’employeur soutenait que M. Van Roon n’a pas respecté le délai et que pour ce motif, je ne devrais pas accueillir la demande d’appel.

[11] À titre d’agent d’appel, je reconnais que je devrais accorder une certaine latitude à une partie qui se représente elle-même et qui, par manque de connaissances et par inexpérience de la procédure, prend du temps pour bien comprendre le processus et pour apaiser ses préoccupations ainsi que pour faire appel.

[12] Je crois que le délai n’est pas un délai strict, sinon le législateur fédéral n’aurait pas conféré à l’agent d’appel les pouvoirs d’abréger ou de proroger ce délai.

[13] Je suis d’avis que le retard était minime et non intentionnel et que l’appelant croyait de bonne foi qu’il devait présenter un dossier complet pour faire appel. J’estime en outre que le retard dans la production de l’appel ne causerait pas un préjudice à l’employeur. Par conséquent, comme l’alinéa 146.2f) du Code canadien du travail m’habilite à le faire, je proroge le délai d’appel à la date à laquelle il a été officiellement inscrit, soit le 21 juin 2007.

Appel

[14] Le 16 mai 2007, l’ASS Chmeliuk a visité la Première nation Kinonjeoshtegon pour mener une enquête sur le refus de travail continu de Len Van Roon.

[15] M. Van Roon était employé comme professeur par la Première nation Kinonjeoshtegon.

[16] M. Van Roon refusait de travailler parce qu’il estimait avoir été menacé au cours d’une réunion avec le Conseil de bande; par conséquent, il craignait pour sa sécurité et refusait de travailler à l’école.

[17] Le 22 mai 2007, l’ASS Chmeliuk a rendu sa décision. Il estimait d’après son enquête qu’il n’existait pas de danger.

[18] Le 10 décembre 2007 s’est tenue une audience de l’appel de M. Van Roon. Au début du processus, les parties ont accepté de discuter privément de la possibilité de concilier leurs divergences à la suite d’une médiation.

[19] Le 11 décembre 2007, les parties ont procédé à la médiation avec l’aide d’un médiateur impartial du Bureau canadien d’appel et ont conclu une entente.

[20] Le même jour, M. Van Roon a signifié par écrit qu’il retirait son appel.

[21] Compte tenu de ce qui précède et après examen du dossier, le présent appel est retiré et le dossier est clos.



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Richard Lafrance
Agent d'appel


Résumé de la décision de l’agent d’appel

Décision no : CAO-07-045

Appelant : Len Van Roon

Intimé : Première nation Kinonjeoshtegon

Dispositions : Code canadien du travail, paragraphe 129.(7), alinéa 146.2f)

Mots-clés : Proroger le délai, retrait

Sommaire :

Le 16 mai 2007, l’ASS Chmeliuk a visité un lieu de travail pour mener une enquête sur le refus de travail continu de Len Van Roon qui était employé comme professeur par la Première nation Kinonjeoshtegon.

M. Van Roon refusait de travailler parce qu’il estimait avoir été menacé au cours d’une réunion avec le Conseil de bande; par conséquent, il craignait pour sa sécurité et refusait de travailler à l’école. Le 22 mai 2007, l’ASS Chmeliuk a décidé qu’il n’existait pas de danger.

Le 10 décembre 2007 s’est tenue une audience de l’appel de M. Van Roon. Au début du processus, les parties ont accepté de discuter privément de la possibilité de concilier leurs divergences à la suite d’une médiation. Le 11 décembre 2007, les parties ont procédé à la médiation avec l’aide d’un médiateur impartial du Bureau canadien d’appel et ont conclu une entente.

Le même jour, M. Van Roon a signifié par écrit qu’il retirait son appel. Compte tenu de ce qui précède, l’agent d’appel considère que l’appel est retiré. Le dossier est donc clos.

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