Archivée - Décison: 08-002 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail
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Dossier no: 2007-27
Décision interlocutoire
Requête de suspension : CAO-08-002 (I)
Association des employeurs maritimes
appelant
et
Syndicat des débardeurs, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 375
intimé
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Le 30 janvier 2008
Requête de suspension de la présente affaire entendue par l’agent d’appel Katia Néron à Montréal, Québec, le 22 janvier 2008.
Pour l’appelant
Me Robert Monette, Ogilvy Renault
Pour l’intimé
Non-représenté
[1] La présente affaire vise l’appel déposé le 6 août 2007, en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail (le Code), par Me Robert Monette, au nom de l’Association des employeurs maritimes (AEM), à l’encontre de l’instruction émise le 7 septembre 2007 par l’agent de santé et de sécurité (ASS) Denis Briffaud sous l’autorité de l’alinéa 141(1)a) du Code.
[2] Dans sa requête, Me Monette allègue que l’ASS Briffaud a erré en fait et en droit en décidant de désigner, dans son instruction, l’AEM comme étant l’employeur, au sens du Code, à qui il pouvait, aux termes des pouvoirs qui lui sont dévolus par le Code, ordonner de faire enquête sur la situation comportant des risques constatée le 28 août 2007 à la section 46 du port de Montréal dans le lieu de travail exploité par Logistec Stevedoring Inc. où des employés travaillant dans la cale du navire « Orsula » étaient exposés à l’effondrement de la cargaison, notamment du sucre, sur eux. Selon Me Monette, l’ASS Briffaud aurait dû désigner, dans son instruction, Logistec Stevedoring Inc. comme étant l’employeur, non l’AEM.
[3] Le 2 novembre 2007, M. Vincent Thomin, conseiller syndical à la santé et sécurité pour le Syndicat des débardeurs, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 375, a avisé par écrit le Bureau canadien d’appel en santé et sécurité au travail que son syndicat n’avait pas l’intention de faire des représentations dans le présent dossier.
[4] Le 22 janvier 2008, en début d’audience dans le cadre de cette affaire, Me Monette a fait une demande de mise en suspens de la présente instance compte tenu que la Cour fédérale est présentement saisie d’une demande de contrôle judiciaire déposée par l’AEM pour l’obtention d’un jugement déclaratoire. Cette demande, soit le dossier T-643-07, conteste une sommation, par l’entremise d’une promesse de conformité volontaire, de l’agent de santé et de sécurité (ASS) Sylvie Gaudreau demandant à l’AEM de constituer, aux termes du paragraphe 134.1(1) du Code, un comité d’orientation en matière de santé et sécurité au travail. Elle conteste également la nouvelle orientation de la Direction Travail de Ressources Humaines et Développement des compétences Social Canada de désigner dorénavant la demanderesse systématiquement comme l’employeur des débardeurs travaillant dans le port de Montréal aux fins de l’application du Code. Selon Me Monette, la requête de l’AEM auprès de la Cour fédérale vise à faire déterminer qui de l’AEM ou des entreprises de débardage opérant au port de Montréal, entre autres Logistec Stevedoring Inc., ou dans quelles circonstances l’AEM ou lesdites entreprises, est l’ « employeur » au sens du Code des débardeurs et des vérificateurs oeuvrant dans ce port aux fins de l’application du Code.
[5] Lors de sa requête devant moi, Me Monette a toutefois déposé en pièce au dossier les mesures prises par Logistec Stevedoring Inc. propres à écarter le risque d’effondrement de la cargaison, telle du sucre, sur les employés travaillant dans le fond de cale d’un navire. Ces mesures ont été approuvées par le comité local de santé et de sécurité de cette entreprise. De plus, l’ASS Briffaud a indiqué verbalement au présent tribunal que lesdites mesures se conformaient à son instruction.
[6] Ayant pris connaissance desdits documents, compte tenu de la présence de deux recours parallèles sur une question m’apparaissant comme étant similaire quoique provenant, à l’origine, de circonstances différentes, que l’un de ces recours est également déposé devant la Cour fédérale - soit un tribunal qui m’est supérieur - , de l’incidence que pourrait avoir la décision dudit tribunal dans le présent dossier, et afin d’éviter toute incohérence décisionnelle ainsi que la multiplication des frais et de recours pour les parties, je décide, tel que m’y autorise l’alinéa 146.2e) du Code, de suspendre la procédure dans la présente instance jusqu’à ce que la Cour fédérale ait pris une décision concernant la requête de contrôle judiciaire précitée déposée par l’AEM.
[7] Tel qu’indiqué à Me Monette le 22 janvier 2008, je lui demande toutefois de m’aviser dès réception de la décision de la Cour fédérale dans le dossier précité afin que des dates d’audience pour la poursuite de la présente affaire soient fixées promptement.
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Katia Néron
Agent d’appel
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