Archivée - Décison: 08-003 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier no: 2007-22

Décision interlocutoire
Requête de suspension : CAO-08-003 (I)

Association des employeurs maritimes
appelant

et

Syndicat des débardeurs, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 375

défendeur
___________________________
Le 30 janvier 2008

Requête de suspension de la présente instance entendue par téléconférence par l’agent d’appel Katia Néron à Ottawa, le 30 janvier 2008.

Pour l’appelant
Me Robert Monette, Ogilvy Renault

Pour l’intimé
Non-représenté

[1] La présente affaire vise l’appel déposé le 6 août 2007, en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail (le Code), par Me Robert Monette, au nom de l’Association des employeurs maritimes (AEM), à l’encontre de l’instruction émise le 9 juillet 2007 par l’agent de santé et de sécurité (ASS) François de Champlain sous l’autorité du paragraphe 145(1) du Code.

[2] Dans sa requête, Me Monette soutient que l’instruction de l’ASS de Champlain donnée à l’AEM dans laquelle ce dernier indique être d’avis que l’AEM est en violation avec le Code parce qu’elle n’a pas mis en place un comité d’orientation tel qu’exigé par le paragraphe 134.1(1), est mal fondée en fait et en droit, pour le motif ci-après.

[3] Me Monette allègue qu’étant donné que les trois cent débardeurs et vérificateurs, et plus, oeuvrant au port de Montréal sont les employés directs de chacune des entreprises de débardage exploitées dans ce port, non de l’AEM, cette dernière n’est pas tenue de former un comité d’orientation aux termes du paragraphe 134.1(1) du Code.

[4] Dans le cadre de la présente affaire, Me Monette a également demandé la suspension de l’exécution de ladite instruction. Après avoir entendu, par téléconférence tenue le 15 août 2007, l’argumentation sur cette question, l’agent d’appel Richard Lafrance a décidé de suspendre l’exécution de l’instruction de l’ASS de Champlain émise le 9 juillet 2007 jusqu’à qu’un agent d’appel rende une décision finale dans ce dossier.

[5] Le 2 novembre 2007, Vincent Thomin, au nom du Syndicat des débardeurs, Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 375, a informé par écrit le Bureau canadien d’appel en santé et sécurité au travail qu’aucune représentation ne serait faite de leur part dans cette affaire.

[6] Le 30 janvier 2008, une seconde téléconférence a été tenue pour décider si le présent dossier devait être mis en suspens compte tenu que la Cour fédérale est présentement saisie d’une demande de contrôle judiciaire déposée par l’AEM pour l’obtention d’un jugement déclaratoire. Cette demande, soit le dossier T-643-07, concerne une sommation, par l’entremise d’une promesse de conformité volontaire, de l’agent de santé et de sécurité (ASS) Sylvie Gaudreau demandant à l’AEM de constituer, aux termes du paragraphe 134.1(1) du Code, un comité d’orientation en matière de santé et sécurité au travail. Elle conteste également la nouvelle orientation de la Direction Travail de Ressources Humaines et Développement des compétences Social Canada de désigner dorénavant la demanderesse systématiquement comme l’employeur des débardeurs travaillant dans le port de Montréal aux fins de l’application du Code. C’est suite au refus par l’AEM de signer ladite promesse de conformité volontaire que l’ASS de Champlain a émis à l’AEM son instruction du 9 juillet 2007.

[7] Selon Me Monette, la requête de l’AEM auprès de la Cour fédérale vise à faire déterminer qui de l’AEM ou des entreprises de débardage opérant au port de Montréal, entre autres Logistec Stevedoring Inc., ou dans quelles circonstances l’AEM ou lesdites entreprises, est l’ « employeur » au sens du Code des débardeurs et des vérificateurs oeuvrant dans ce port aux fins de l’application du Code.

[8] Compte tenu qu’il existe présentement, et ce, depuis plusieurs décennies, un comité de coordination en matière de santé et de sécurité au travail constitué pour l’ensemble du port de Montréal auquel participent, en tant que membres actifs, des représentants des différentes compagnies de débardage ainsi que des représentants des syndicats des débardeurs et des vérificateurs oeuvrant dans ledit port, et également, en tant qu’observateurs, des représentants de l’AEM, compte tenu de la présence de deux recours parallèles sur une même question, que l’un de ces recours est également déposé devant la Cour fédérale – soit un tribunal qui m’est supérieur - , de l’incidence que pourrait avoir la décision dudit tribunal dans le présent dossier, et afin d’éviter toute incohérence décisionnelle ainsi que la multiplication des frais et de recours pour les parties, je décide, tel que m’y autorise l’alinéa 146.2e) du Code, de suspendre la procédure dans la présente instance jusqu’à ce que la Cour fédérale ait pris une décision concernant la requête de contrôle judiciaire précitée déposée par l’AEM.

[9] Tel qu’indiqué à Me Monette le 30 janvier 2008, je lui demande toutefois de m’aviser dès réception de la décision de la Cour fédérale dans le dossier précité afin que des dates d’audience pour la poursuite de la présente affaire soient fixées promptement.



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Pierre Guénette
Agent d'appel

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