Archivée - Décison: 08-006 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier no : 2007-30
Décision no : OHSTC-08-06

Geoff Hart
appelant

et

G4S Services Valeurs (Canada) Ltée
intimé
___________________________
Le 13 mars 2008

Le présent appel a été interjeté en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail et tranché par Katia Néron, agente d’appel.

Pour l’appelant
M. Geoff Hart, employé, G4S Services Valeurs (Canada) Ltée

Pour l’intimée
M. Bryan Etherington, gestionnaire de section, G4S Services Valeurs (Canada) Ltée

[1] La présente affaire concerne un appel interjeté par M. Geoff Hart le 15 novembre 2007 en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code). M. Hart est un employé de G4S Services Valeurs (Canada) Ltée dont le lieu de travail est situé au 675 The Queensway, à Peterborough, en Ontario. Cet appel concerne la décision établissant une absence de danger rendue par l’agent de santé et sécurité (ASS) Bob Tomlin le 9 novembre 2007, après le refus de travailler de M. Hart en date du 29 octobre 2007.

[2] Au moment de son refus de travailler, M. Hart était désigné comme conducteur d’un camion de la série « S ». En raison de sa stature physique et de la conception de ce véhicule en particulier , il alléguait qu’il y avait un danger lorsqu’il entrait dans le véhicule et en sortait, pour les deux motifs suivants :

  • lorsqu’il entrait dans le véhicule et en sortait, il devait se voûter le dos et/ou placer son corps dans des positions incorrectes du point de vue ergonomique et il répétait ce geste pendant tout son quart de travail; il alléguait que des mouvements répétitifs comportaient un danger ergonomique qui lui a occasionné une blessure;
  • lorsqu’il entrait dans le véhicule, il devait se tenir debout dans une position qui exposait son revolver, le rendant ainsi accessible à une personne ayant une intention criminelle; d’après M. Hart, cette situation mettait sa sécurité en danger .

[3] En ce qui concerne le premier motif, l’ASS Tomlin a conclu qu’il y avait absence de danger sur la foi d’un document produit par le ministère du Travail de l’Ontario. Il a statué que les mouvements d’entrée et de sortie de M. Hart mesurés en pourcentage du temps consacré au travail par quart correspondaient à environ 10 % ou moins de ce qui est considéré comme une exigence physique occasionnelle par opposition à des exigences physiques fréquentes ou constantes. Il a également établi qu’il restait à M. Hart jusqu’à 90 % de son temps de travail par quart pour récupérer de l’inconfort qui suit chaque mouvement d’entrée et de sortie ayant occasionné ce malaise.

[4] En ce qui a trait au deuxième motif, l’ASS Tomlin a conclu qu’il y avait absence de danger après avoir observé M. Hart entrer dans le véhicule de la manière proposée par l’employeur. Le fait d’entrer dans le véhicule de cette autre façon n’exposait pas le revolver au public du côté ouvert du véhicule.

[5] Les 12 et 13 février 2008, les parties ont convenu de régler le problème au moyen d’un mécanisme de médiation. Le 6 mars 2008, ils ont eu recours à la médiation avec l’aide d’un médiateur impartial du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada et ils ont conclu une entente.

[6] Le 6 mars 2008, M. Hart a informé par écrit le Tribunal de santé et sécurité au travail Canada qu’un mémoire d’entente dont il a été mutuellement convenu a été produit entre les parties et il a demandé que son appel soit retiré .

[7] Compte tenu de ce qui précède et après avoir examiné le dossier, je prends acte de l’intention exprimée par l’appelant. L’appel est par conséquent retiré et le dossier est clos .



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Katia Néron
Agent d’appel


Sommaire de la décision de l’agent d’appel

Décision : OHSTC-08-006

Appelant : Geoff Hart

Intimée : G4S Services Valeurs (Canada) Ltée

Dispositions :

Code canadien du travail, 129(7)

Mots-clés : Décision d’absence de danger, stature physique, ergonomie, accessibilité du public au revolver, médiation et retrait.

Sommaire :

Le 15 novembre 2007, M. Geoff Hart a interjeté appel d’une décision établissant l’absence de danger rendue par l’ASS Bob Tomlin. Le 6 mars 2008, les parties ont conclu une entente avec l’aide d’un médiateur neutre du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada. Le même jour, M. Hart a demandé de retirer son appel. L’agente d’appel a accepté la demande. Le dossier est maintenant clos.

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