Archivée - Décison: 08-009 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier no : 2006-46

Décisions interlocutoires
Ordonnance : TSSTC-08-009 (A)
Ordonnance : CAO-07-034 (A)

Jean-François Boudreault
appelant

et

G4S Services Valeurs (Canada) Ltée
Intimé
___________________________
Le 23 avril 2008

Ordonnance interlocutoire TSSTC-08-009 (A) rendue le 16 et 21 janvier 2008 dans le cadre de la présente affaire.

Pour l’appelant
Maître Nicola Di Ioro, de la firme Heenan Blaikie

Pour l’intimé
Maître Edward Kravitz, Fédération des employées et employés de services publics inc. (CSN)

[1] Dans le cadre de l’instruction de l’appel logé par Jean‑François Boudreault, convoyeur de fonds au service de G4S Services Valeurs (Canada) Ltée, suite à la décision d’absence de danger rendue par l’Agent de santé et de sécurité (ASS) France Racicot en rapport avec le refus de travailler exercé par M. Boudreault, la présente ordonnance interlocutoire confirme l’ordonnance émise verbalement le 16 et 21 janvier 2008.

[2] Lors de la tenue de l’audition tenue le 16 janvier 2008, le présent tribunal a demandé de déposer en pièce au dossier un exemplaire de chacune des annexes, sauf pour l’annexe « A » et l’annexe « B », rattachées au rapport intitulé « Analyse de risque professionnel : La pratique d’équipe à deux munie d’un véhicule « personne à bord » de G4S » produit par SSG le 14 juin 2006, ledit rapport ayant déjà été déposé en pièce par Me Nicola Di Ioro, représentant G4S Services Valeurs (Canada) Ltée. Compte tenu de la nature confidentielle desdits documents, des conditions sont toutefois rattachées à la remise de ceux-ci. Lors de la tenue de l’audition tenue le 21 janvier 2008, le présent tribunal a également demandé de déposer en pièce au dossier un exemplaire du registre de la formation et de l’entraînement, indiquant également les dates ainsi qu’une brève description du contenu de cette formation et de cet entraînement, donnés à M. Jean‑François Boudreault depuis sa date d’embauche dans l’entreprise.

[3] ll est ainsi ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES à G4S Services Valeurs (Canada) Ltée de transmettre au présent tribunal ainsi qu’à Me Edward Kravitz, au plus tard le 6 mai 2008, un exemplaire de chacune des annexes, sauf pour l’annexe « A » et l’annexe « B », rattachées au rapport intitulé « Analyse de risque professionnel : La pratique d’équipe à deux munie d’un véhicule « personne à bord » de G4S » produit par SSG le 14 juin 2006, l’exemplaire de chaque annexe devant être signé au préalable des initiales de Me Nicola Di Ioro au nom de G4S Services Valeurs (Canada) Ltée.

[4] Il est de plus ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES à Me Edward Kravitz, compte tenu de la nature confidentielle des documents précités qui lui sont remis, de respecter les conditions suivantes dès réception de l’exemplaire desdits documents :

  • Me Edward Kravitz est l’unique dépositaire et gardien desdits documents;
  • Outre Me Edward Kravitz, seul M. Daniel Pilon est autorisé à consulter lesdits documents mais uniquement en présence de Me Edward Kravitz;
  • Il est interdit à quiconque de faire une ou des copies desdits documents;
  • Me Edward Kravitz devra retourner à Me Nicola Di Ioro l’exemplaire de chaque document dont il est dépositaire immédiatement après qu’aura été rendue la décision finale dans la présente affaire.

[5] ll est en outre ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES à G4S Services Valeurs (Canada) Ltée de transmettre au présent tribunal ainsi qu’à Me Edward Kravitz, au plus tard le 6 mai 2008, copie du registre, tel que précité, de la formation et de l’entraînement, indiquant également les dates ainsi qu’une brève description du contenu de cette formation et de cet entraînement, donnés à M. Jean‑François Boudreault depuis sa date d’embauche dans l’entreprise.



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Katia Néron
Agent d’appel

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