Archivée - Décison: 08-012 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier no : 2007-16
Décision no : OHSTC-08-012

David W. Stacey
appelant

et

G4S Services Valeurs Limitée
intimée
___________________________
Le 22 mai 2008

Décision rendue par l’agent d’appel Douglas Malanka.

Pour l’appelant
M. Steve Mathews, représentant en santé et sécurité, Group 4 Securicor

Pour l’intimée
M. Ben Ratelband, avocat, McCarthy Tétrault

[1] La présente affaire concerne un appel interjeté le 4 juin 2007 par le garde armé David Stacey en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail (le Code). David Stacey a interjeté appel de la décision de l’agent de santé et sécurité (ASS) Serge Marion rendue le 18 mai 2007 au sujet de son refus de travailler le 17 avril 2007. Le paragraphe 129(7) est ainsi rédigé :

129(7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

[2] Le 17 avril 2007, vers 22 h 45, le garde armé David Stacey, agissant comme garde, a refusé de travailler en application du paragraphe 128(9) du Code. Il a déclaré que lui et son collègue, le garde armé Sylvain Sincennes, ont remarqué une voiture stationnée à l’extérieur alors qu’ils s’apprêtaient à sortir de la banque qu’ils venaient de servir. Ils ont également constaté que personne ne se trouvait dans la banque pour utiliser le guichet automatique, ce qui aurait justifié la présence de la voiture stationnée. David Stacey a déclaré qu’il existait un danger parce qu’il n’y avait pas de conducteur dans le véhicule blindé pour les avertir d’un vol qualifié possible ou pour appeler à l’aide dans l’éventualité d’un vol qualifié. Il a ajouté qu’à des fins de sécurité, il est nécessaire qu’un conducteur demeure dans le véhicule blindé pendant les arrêts pour éloigner le véhicule blindé des lieux s’ils sont pris en otage pour obtenir un accès au véhicule et à son contenu. Il a également déclaré que sans conducteur qui demeure dans le véhicule blindé, il n’y a personne pour le surveiller lorsque le gardien entre dans le véhicule. Le paragraphe 128(9) est ainsi rédigé :

128(9) En l’absence de règlement de la situation au titre du paragraphe (8), l’employé, s’il y est fondé aux termes du présent article, peut maintenir son refus; il présente sans délai à l’employeur et au comité local ou au représentant un rapport circonstancié à cet effet.

[3] Le 18 mai 2007, l’ASS Marion a écrit à David Stacey pour l’informer que d’après son enquête préliminaire effectuée conformément aux Directives du Programme des Opérations 905-1 (DPO) / Interprétation, Politiques et Guides (IPG) de la Direction nationale des opérations du travail, le danger dont il était question dans son refus de travailler représentait une condition normale d’emploi. Par conséquent, l’ASS Marion a déclaré qu’il ne ferait pas enquête sur le refus de travailler en vertu du paragraphe 129(1). Le paragraphe 129(1) est ainsi rédigé :

129(1) Une fois informé, conformément au paragraphe 128(13), du maintien du refus, l’agent de santé et de sécurité effectue sans délai une enquête sur la question en présence de l’employeur, de l’employé et d’un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l’employé intéressé, ou fait effectuer cette enquête par un autre agent de santé et de sécurité.

[4] Le 27 septembre 2007, M. Mike Armstrong, représentant national du Syndicat des Travailleurs canadiens de l’automobile, a écrit à M. Michel Parent, agent de la gestion des affaires du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (auparavant le Bureau canadien d’appel en santé et sécurité au travail) pour l’informer que les parties avaient convenu de demander une suspension d’instance dans le cadre de l’appel. M. Armstrong a expliqué que les parties étaient en cours de négociation collective et qu’elles tenteraient de régler la question à la table de négociation.

[5] Le 5 octobre 2007, Michel Parent a écrit aux parties et leur a confirmé qu’une suspension d’instance était accordée jusqu’à ce que les parties l’informent si l’appel a été réglé à la satisfaction de l’appelant.

[6] Le 5 février 2008, M. Armstrong a informé Michel Parent par écrit que la question qui faisait l’objet de l’appel de David Stacey avait été réglée à la satisfaction mutuelle des parties et que David Stacey retirerait vraisemblablement son appel.

[7] Le 15 avril 2008, M. Mathews a écrit à Michel Parent et lui a envoyé une copie de l’avis signé par David Stacey selon lequel il retirait son appel dans cette affaire.

[8] Compte tenu de ce qui précède et examen fait du dossier, l’appel en instance est retiré et l’affaire est classée.



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Douglas Malanka
Agent d’appel


Sommaire de la décision de l’agent d’appel

Décision : OHSTC-08-012

Appelant : David Stacey

Intimé : G4S Services Valeurs Ltée

Dispositions :

Code canadien du travail, 128(8), 129(1), 129(7),

Mots clés : véhicule blindé, conducteur, danger possible, prise d’otage, condition normale d’emploi, retrait.

Sommaire :

Le 4 juin 2007, le garde armé David Stacey a interjeté appel de la décision de l’agent de santé et sécurité (ASS) Serge Marion rendue le 18 mai 2007 concernant son refus de travailler le 17 avril 2007.

Le 5 février 2008, M. Armstrong, représentant national des TCA, a informé Michel Parent, agent de la gestion des affaires, que la question qui faisait l’objet de l’appel interjeté par David Stacey avait été réglée à la satisfaction des parties et qu’il retirerait probablement son appel.

Le 15 avril 2008, M. Mathews a écrit à Michel Parent, agent de la gestion des affaires, et lui a envoyé une copie de l’avis signé par David Stacey selon lequel il retirait son appel dans cette affaire.

L’appel est retiré et cette affaire est classée.

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