Archivée - Décison: 08-017 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier no : 2007-34
Décision no : OHSTC-08-017

Dan Tangney
appelant

et

Agence des services frontaliers du Canada
intimé

Le 28 juillet 2008

La présente affaire a été tranchée par l'agent d'appel Pierre Rousseau.

Pour l'appelant
Dan Tangney, agent des services frontaliers

Pour l'intimé
Richard Fader, avocat, Services juridiques du Portefeuille du Conseil du Trésor

[1] La présente affaire concerne un appel interjeté par M. Dan Tangney le 7 décembre 2007 en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, Partie II (le Code), à l'encontre d'une décision d'absence de danger rendue par l'agente de santé et sécurité Kim Mordaunt (l'ASS Mordaunt) à la suite de son enquête sur le refus de travailler de M. Tangney en date du 28 novembre 2007.

[2] D'après la déclaration de refus de travailler contenue dans le rapport d'enquête de l'ASS Mordaunt et dans sa décision, M. Tangney a refusé de travailler pour le motif suivant :

[Traduction]
"En raison du mouvement excessif du toit (la direction affirme que ce mouvement est causé par de la construction sur le toit), je crains des dommages structurels occasionnés par un poids excessif placé à répétition (plus de 250 monos) sur le plancher et les effets de la construction sur le toit, y compris le mouvement des câbles."

[3] Au terme de son enquête sur le refus de travailler, l'ASS Mordaunt a déterminé, conformément au paragraphe 129(4) du Code, qu'il n'existait aucun danger.

[4] Le 5 mai 2008, l'agent de la gestion des affaires du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (le Tribunal) a été informé au cours d'une conversation téléphonique avec M. Tangney que ce dernier désirait retirer son appel. Le 2 juin 2008, l'agent de la gestion des affaires du Tribunal a également été informé que M. Tangney prévoyait envoyer une lettre au Tribunal d'ici le 9 juin 2008 exposant le retrait de son appel.

[5] Le 17 juin 2008, le Tribunal a fait parvenir à M. Tangney une lettre accompagnée d'une enveloppe préaffranchie dans laquelle le Tribunal demande des éclaircissements sur le statut de son appel. La lettre informait M. Tangney que s'il ne répondait pas d'ici le 27 juin 2008, l'agent d'appel accepterait la confirmation orale de son retrait.

[6] Compte tenu de ce qui précède et après examen du dossier, j'accepte le retrait et déclare l'affaire close.

Pierre Rousseau
Agent d'appel

Sommaire de la décision de l'agent d'appel

Décision : OHSTC-08-017

Appelant : Dan Tangney

Intimé : Agence des services frontaliers du Canada

Dispositions : Code canadien du travail, partie II 129(7), 129(4),

Mots clés : absence de danger, toit, mouvement, poids, retrait

Sommaire :

Le 7 décembre 2007, M. Tangney a interjeté appel de la décision d'absence de danger rendue par Kim Mordaunt. Le 27 juin 2008, l'agent d'appel a accepté la confirmation orale du retrait de M. Tangney. Par conséquent, l'affaire est close.

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