Archivée - Décison: 08-018-I Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail
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Dossier no
: 2007-23
Décision no
: OHSTC-08-018(I) Décision préliminaire
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN Rail)
appelant
et
James Poirier
et
Conférence ferroviaire Teamsters Canada
demandeurs
Le 31 juillet 2008
La présente demande d'autorisation de participer à l'instruction de cet appel a été tranchée par l'agent d'appel Jean-Pierre Aubre.
Pour l'appelant
Johanne Cavé, avocate
Pour les demandeurs
James Poirier, coprésident/employés, comité de santé et de
sécurité du travail du triage MacMillan,
Mike Wheten, Conférence ferroviaire Teamsters Canada.
[1] Le 19 mars 2007, dans les installations de l'appelant connues sous le nom de triage MacMillan, un employé de CN Rail a subi un accident du travail qui lui a occasionné une blessure grave. M. Michael Merson, superviseur du service ferroviaire (coordonnateur de trains au terminal ferroviaire), accomplissait alors des tâches des membres du personnel itinérant parce qu'il manquait de ces employés. Il a subi un accident invalidant à son membre inférieur droit. Plus précisément, alors qu'il procédait à l'accouplement de wagons porte-rails et qu'il tentait d'actionner le frein à main d'un wagon porte-rails en mouvement sur lequel il courait, M. Merson a perdu pied et n'a pu s'agripper à la poignée. Par conséquent, la roue de tête de ce wagon porte-rails a empiété sur sa jambe droite et l'a brisée à mi-chemin entre la cheville et le genou. Au moment de l'accident, M. Merson était contremaître d'une équipe de deux hommes chargée de tâches du personnel itinérant (l'accouplement de wagons en mode lancer-attraper).
[2] Par la suite, une enquête sur les circonstances susmentionnées a été menée par Brian L. Abbott, un agent de santé et sécurité désigné par le ministre du Travail. M. Abbott a entrepris son enquête en se présentant sur les lieux de l'accident le jour où celui-ci s'est produit.
[3] À la fin de ladite enquête, l'agent de santé et sécurité a conclu que l'employeur, CN Rail, a enfreint le Code et son règlement d'application sur trois chefs. En outre, même si l'enquête portait sur un accident subi par un seul employé, l'agent de santé et sécurité a émis à l'intention de l'employeur trois instructions générales qui, compte tenu de leur nature protectrice et préventive, semblent s'appliquer à tous les employés dudit employeur. À l'heure actuelle, il n'est pas clair pour l'agent d'appel si l'agent de santé et sécurité souhaitait ou non que ces instructions s'appliquent à tous les employés de l'employeur sur les lieux de travail désignés sous le nom de triage MacMillan ou à tous les employés de l'employeur à l'échelle nationale. Toutefois, cette question pourra être abordée lorsque cet appel sera instruit sur le fond.
[4] Les trois instructions ordonnaient à l'employeur de mettre fin aux trois infractions et de s'assurer qu'elles ne se poursuivent ni se reproduisent pas. Les instructions décrivaient ces infractions de la façon suivante :
- défaut de faire enquête sur le danger que représente la conception des chaussures portées par les employés itinérants du CN lorsqu'ils courent sur de l'équipement et exécutent des manœuvres d'aiguillage;
- défaut de disposer d'un plan de gestion de la fatigue pour empêcher les superviseurs de travailler un nombre excessif d'heures avant d'effectuer le travail des employés itinérants;
- défaut de donner aux superviseurs qui travaillent comme employés itinérants l'information, les instructions, la formation et la supervision nécessaires pour assurer leur santé et leur sécurité au travail.
[5] Au cours des étapes préparatoires à l'organisation de l'instruction du présent appel a été soulevée la question de l'identification d'un intimé ou d'intimés dans le cadre de l'appel interjeté par l'employeur, ce qui a fait qu'un certain nombre de lettres ont été envoyées à un certain nombre de parties au lieu de travail appelé triage MacMillan, dans le but de connaître leur position sur le présent appel et leur intention quant à une participation à l'instruction de celui-ci.
[6] Au départ, des lettres ont été envoyées à l'employeur, CN Rail, ainsi qu'aux Travailleurs unis des transports (TUT), l'agent négociateur qui représente les chefs de train et les contremaîtres de triage au triage MacMillan, afin d'obtenir des dates de disponibilité en vue de l'instruction de l'appel. Le 10 mars 2008, ledit agent négociateur a répondu en indiquant que [traduction] "les Travailleurs unis des transports ne participeront pas à ce dossier".
[7] Compte tenu de la réponse des TUT et de la possibilité qu'aucune partie ne réponde à la position de l'employeur en appel, l'agent d'appel soussigné a donné instruction au personnel du Tribunal de contacter certaines personnes sur le lieu de travail pour tenter de vérifier si des parties seraient intéressées à prendre part à un titre ou à un autre à l'instruction. Ainsi, des lettres ont été envoyées à la victime de l'accident, M. Michael Merson, aux deux coprésidents du comité de santé et de sécurité du travail et à l'agent négociateur chargé de représenter les mécaniciens de locomotive qui travaillent avec les employés itinérants au triage MacMillan, la Conférence ferroviaire Teamsters Canada.
[8] L'employé blessé, Michael Merson, a répondu au Tribunal le 30 avril 2008 qu'il prendrait part à l'instruction concernant son accident et qu'il [traduction] "participerait à cette affaire au nom du CN".
[9] Le 27 mai 2008, l'agent d'appel soussigné a tenu une conférence téléphonique avec les parties énumérées au paragraphe 7, qui précède, et avec les avocats et représentants de CN Rail. À cette occasion, la question de savoir si une partie ou des parties demanderaient qualité d'intimé ou d'intervenant dans cet appel a été abordée, et le soussigné a décidé que tous auraient l'occasion de présenter des observations écrites à l'agent d'appel, et que l'employeur aurait la possibilité de répliquer.
[10] Le 11 juin 2008, M. Michael Merson, l'employé blessé qui est également le représentant de l'employeur à titre de coprésident du Comité de santé et sécurité au travail du triage MacMillan, a informé le Tribunal qu'il ne demanderait plus la qualité de coappelant en appel [traduction] "car les points de l'instruction ne s'adressaient pas à (moi) personnellement", et que par conséquent il prendrait part à l'instruction uniquement en qualité de témoin.
[11] Le 10 juin 2008, M. James Poirier, le représentant des employés qui est aussi coprésident du même comité de santé et sécurité au travail, a expliqué au Tribunal pourquoi il voulait être partie à l'instruction et s'opposer à l'appel, et pourquoi il désirait témoigner au besoin. Il convient de noter que M. Poirier avait déjà informé le Tribunal, dans une télécopie en date du 28 avril 2008, de son intention, à titre de coprésident du comité de santé et sécurité au travail du triage MacMillan, de [traduction] "s'opposer à l'appel par CN Rail et de présenter des observations à l'instruction".
[12] Il a fait part de ses inquiétudes relativement à la sécurité de tous et toutes, membres du syndicat et de la direction, et il a souligné, en sa capacité de coprésident du comité de santé et sécurité, que le Comité doit être au courant des programmes de formation lancés par l'employeur et y contribuer, et qu'il possède beaucoup d'expérience dans les opérations auxquelles la victime, M. Merson, prenait part, appelées" emploi de la loco-commande", et dans la façon dont cet accident aurait pu être évité.
[13] Plus précisément, en ce qui concerne les trois instructions portées en appel, il a souligné ce qui suit :
- Les bottes qui font l'objet de la première instruction et au sujet desquelles il est ordonné de réaliser une évaluation du risque ne sont pas pratiques pour répondre aux exigences du travail en raison de leur poids et de leur absence de mobilité, car les employés du triage doivent " monter " dans l'équipement en mouvement et en " descendre ".
- Dans la mesure où la gestion de la fatigue est concernée, il s'est dit d'avis que de nombreux superviseurs de CN Rail excèdent largement leurs limites d'heures travaillées et que les règles régissant le repos ne sont pas assez claires du point de vue des fonctions des superviseurs et du temps réel consacré au travail au cours d'une semaine donnée.
- En ce qui concerne la formation des superviseurs à l'exécution des tâches décrites comme du travail syndiqué, il a formulé l'opinion que les superviseurs reçoivent beaucoup moins de formation que les employés syndiqués appelés à s'acquitter des mêmes tâches.
[14] Le 9 juin 2008, la Conférence ferroviaire Teamsters Canada (CFTC), qui représente les mécaniciens de locomotive au triage MacMillan, s'est justifiée de demander qualité d'intervenant dans cette affaire. Le 12 mai 2008, elle avait fait part de son appui aux instructions émises en l'espèce et déclaré qu'elle s'objectait à la position adoptée par CN Rail en appel. Indiquant que la fatigue et la formation constituaient les éléments primordiaux de ses observations, la CFTC a émis l'avis que la fatigue et une formation inadéquate constituaient les facteurs ayant contribué à l'accident qui a impliqué M. Merson.
[15] En ce qui concerne la fatigue, la CFTC souligne que CN Rail n'a pas mis en place un processus de suivi et de contrôle des heures travaillées par les superviseurs appelés à exercer des fonctions additionnelles des employés itinérants de wagons porte-rails, même si ces fonctions sont désignées comme essentielles à la sécurité aux termes du Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada (REF). La CFTC ajoute que lorsque les superviseurs exerçent de telles fonctions, ils le font en collaborant directement avec les membres de la CFTC ou tout au moins dans le même secteur que ces derniers. Il est donc impératif que ces superviseurs se présentent au travail en étant aptes à s'acquitter de ces fonctions en toute sécurité.
[16] Pour établir un lien entre ce point et la situation qui nous occupe en l'espèce, la CFTC a fait observer qu'au moment de l'accident, M. Merson avait travaillé 72 heures sur les 144 heures ayant précédé son travail comme employé itinérant des services ferroviaires, alors que dans des circonstances similaires, un employé itinérant régulier des services ferroviaires de CN Rail aurait dû être en congé pendant 24 heures après avoir travaillé 64 heures au cours de toute période de sept jours.
[17] En ce qui a trait à la formation, la CFTC a souligné la différence entre la formation reçue par M. Merson dans les services ferroviaires et la formation reçue par les nouveaux employés itinérants avant qu'ils répondent aux exigences professionnelles applicables aux employés itinérants du CN. Dans le cas de M. Merson, la CFTC affirme, en se fondant sur le rapport de l'agent de santé et sécurité, qu'il a obtenu 2,5 jours de formation LCS (dont 4 heures de formation en cours d'emploi) et 5 jours de formation sur le Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada. En comparaison, aux termes de la convention collective des Travailleurs unis des transports, les nouveaux employés itinérants recevraient huit semaines de formation en classe et un total de six mois de formation avant de satisfaire aux exigences permettant de travailler comme employés itinérants du CN.
[18] En ce qui concerne les chaussures, la CFTC ne se justifie pas de pouvoir intervenir. Elle mentionne simplement qu'elle souscrit aux conclusions de l'agent de santé et sécurité selon lesquelles l'employeur devrait évaluer les dangers des bottes d'hiver portées par les employés itinérants qui exerçent des manœuvres d'aiguillage et selon lesquelles il conviendrait d'évaluer différentes chaussures et de déterminer lesquelles sont les plus sûres afin qu'elles soient utilisées par les employés.
[19] Le 24 juin 2008, l'appelante, la société CN Rail, par l'intermédiaire de son avocate Johanne Cavé, a répondu aux observations formulées par la CFTC et par James Poirier.
[20] En ce qui a trait à la participation de la CFTC, l'appelante a déclaré laconiquement qu'elle ne s'opposait pas à ce que la CFTC se voit accorder qualité pour agir, mais elle a souligné que le syndicat touché en l'espèce était les TUT, et non la CFTC.
[21] Toutefois, M. Poirier se préoccupe du fait que l'appelante s'est opposée à ce qu'il se voit accorder qualité pour prendre part à l'instruction de l'appel en affirmant, pour l'essentiel, qu'il tente de contourner la décision des TUT de ne pas prendre part à l'appel.
[22] À cet égard, l'appelante estime qu'à titre de représentant des TUT au sein du comité de santé et sécurité au travail, M. Poirier ne peut demander de participer à l'instruction alors que le syndicat qu'il représente a refusé d'y prendre part. Cela signifierait qu'il participerait pour ses propres fins personnelles. Il n'aurait donc pas dûment qualité pour agir.
[23] En outre, l'appelante prétend que comme le rôle de M. Poirier au sein du comité de santé et sécurité au travail consiste à représenter les TUT, lui accorder qualité pour agir équivaudrait à contraindre les TUT à participer contre leur volonté.
[24] Enfin, l'appelante estime, tout en reconnaissant la fonction d'employé/de coprésident du comité de santé et sécurité au travail de M. Poirier, que ce dernier ne peut s'exprimer au nom du comité sans mandat, car ses vues ne reflètent pas nécessairement celles du comité. De plus, l'appelante estime que rien n'indique qu'il a demandé les points de vue des autres membres du comité et qu'il a obtenu le mandat de prendre part à l'appel.
Décision
[25] Pour décider s'il convient d'accorder qualité pour agir à une partie ou à des parties aux fins de l'instruction d'un appel, il faut d'abord garder à l'esprit l'objet de la loi, et, ensuite, quelles seraient habituellement les parties qui comparaîtraient généralement devant un agent d'appel.
[26] Premièrement, l'article 122.1 du Code prévoit que la partie II du Code a pour objet de " prévenir les accidents et les maladies liés à l'occupation d'un emploi […] ". À mon avis, l'énoncé de cet objet doit être au cœur de toute interprétation de la loi applicable et de la réglementation prise en application de la partie II du Code, ainsi que des mécanismes établis par le Code et en vertu de celui-ci.
[27] Deuxièmement, l'article 124 établit l'obligation générale de l'employeur de " veille[r] à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail ", et l'article 126 prévoit que pendant qu'il est " au travail ", l'employé est tenu de s'acquitter d'un certain nombre d'obligations prévues par la loi, dont la plus révélatrice, de l'avis du soussigné, est l'obligation " de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre santé et sa propre sécurité, ainsi que celles de ses compagnons de travail et de quiconque risque de subir les conséquences de ses actes ou omissions ".
[28] Bien que ces dispositions aient été excessivement simplifiées, elles servent à confirmer qu'en vertu de la loi, ou à plus juste titre dans le cadre des mécanismes institués par la loi aux fins de celle-ci, les parties principales ou habituelles qui sont en présence dans les divers mécanismes fondés sur la loi, en leur propre nom ou par représentation, sont les employeurs et les employés.
[29] Cela étant dit, les appels instruits en vertu de l'article 146.1 du Code par les agents d'appel revêtent généralement un caractère contradictoire; les parties obtiennent à tour de rôle l'occasion de présenter une preuve substantielle et des documents, d'interroger les témoins et de faire valoir des arguments à l'appui de leur position. Bien que la loi ne définisse pas avec précision qui peuvent être les parties génériques à l'instruction d'un appel, une interprétation générale de ladite loi amène à conclure qu'un appelant ne peut être, dans le cas d'un appel interjeté à l'encontre d'une instruction émise par un agent de santé et sécurité, qu'un employeur, un employé ou un syndicat qui estime être lésé par ladite instruction, tandis que dans le cas d'une décision d'" absence de danger " rendue par un agent de santé et sécurité en vertu du paragraphe 129(7) relativement à un refus de travailler d'un employé, ce ne sont que l'employé ayant formulé le refus ou une personne désignée par celui-ci à cette fin qui peut assumer ce rôle. Il convient de souligner que le libellé de la Loi est plus général dans le cas d'un appel interjeté à l'encontre d'une instruction, énonçant que " tout " ( dans le texte anglais : " an ") employeur, employé ou syndicat doit établir qu'il a été lésé, par opposition à la formulation plus restrictive " l'employé " (dans le texte anglais : " the employee ") dans le cas d'un appel à l'encontre d'une décision d' " absence de danger ".
[30] La seule autre disposition de la loi qui aborde la question de la " partie " à une procédure est l'alinéa 146.2g), qui confère à l'agent d'appel le pouvoir d'accorder à " toute personne ou tout groupe " (dans le texte anglais : " any person or any group ") le statut de partie à une procédure si l'agent d'appel est d'avis que la personne ou le groupe a essentiellement les mêmes intérêts qu'une des parties. Il convient de signaler ici que le concept de la partie jointe, que le soussigné désignerait sous le nom d'" intervenant ", est désigné dans cette disposition sous le vocable plus général de " personne ou groupe ", par opposition au terme " appelant ", qui désigne l'employeur, l'employé et le syndicat. De plus, le libellé de la disposition établit on ne peut plus clairement qu'une partie jointe est une partie qui est ajoutée aux parties de base ou aux parties existantes à la procédure, parce que la partie en question doit, de l'avis de l'agent d'appel, avoir essentiellement les mêmes intérêts qu'une des parties (dans le texte anglais : " one of the parties ").
[31] Reste entière la question de savoir qui peut agir comme intimé dans un appel interjeté à l'encontre d'une décision rendue ou d'une instruction émise par un agent de santé et de sécurité, car la loi ne dit mot de la notion d'intimé. Dans le contexte d'une telle décision ou instruction qui favorise une contestation en appel par une partie, il semblerait logique que la principale partie qui conteste ledit appel soit celle qui s'oppose à la possibilité qu'au moyen d'un appel, l'instruction ou la décision initiale en sa faveur soit ou puisse être infirmée ou modifiée en appel. Toutefois, au-delà de cette rationalisation, l'on doit, selon moi, reconnaître que si un appel peut, en vertu de la loi, être interjeté par un employé, un employeur ou un syndicat, il serait tout à fait logique que ces mêmes parties soient considérées comme étant en mesure d'agir à titre d'intimés dans un appel portant sur des contestations des décisions ou instructions initiales qui les favorisent, soit directement soit par l'intermédiaire de représentants désignés directement ou de représentants agissant à ce titre dans le cadre de fonctions établies par la même loi.
[32] L'avocate de l'employeur a mentionné qu'elle ne contesterait pas la participation de la CFTC à l'instruction de cet appel. Elle a toutefois mentionné que la CFTC n'est pas le syndicat touché en l'espèce.
[33] Bien qu'il s'agisse d'un élément à prendre en compte, l'absence de contestation de la part de l'employeur, la partie qui interjette appel, ne constitue certes pas un facteur permettant de trancher la question en litige, car l'ajout d'une partie dépend de certaines conditions liées directement à la défense présentée. Ces conditions sont établies par la loi et par la jurisprudence et seront examinées plus loin.
[34] Dans le cas de la participation de James Poirier, l'employé coprésident du comité de santé et sécurité au travail, l'avocate de l'employeur s'est opposée à ce qu'il soit ajouté comme partie à l'instance surtout parce qu'au sein du comité, la fonction de M. Poirier consiste à représenter le syndicat qui l'a choisi pour faire partie du comité, parce que ledit syndicat (les TUT) a déjà refusé de prendre part à l'instruction, et parce que si M. Poirier devait être autorisé à y participer, ce serait à titre personnel et pour ses propres fins personnelles. L'avocate s'est également demandée si M. Poirier avait obtenu un mandat du comité à cet égard.
[35] Comme je l'ai dit au sujet de la demande de la CFTC, certaines conditions établies par la loi et par la jurisprudence doivent être remplies pour que soit accordée la qualité pour agir, et j'en traiterai plus loin. Toutefois, voici mes observations sur l'opposition faite par l'employeur à ce stade.
[36] D'abord, j'aimerais signaler que le pouvoir qui m'est conféré d'ajouter des parties à l'instance est considérable, parce qu'il s'applique à toute personne ou tout groupe qui, à mon avis, a satisfait aux conditions fixées par la loi. À cet égard, il convient de signaler que M. Poirier n'a pas présenté de demande en vue de représenter un syndicat ou le syndicat dont il fait apparemment partie, mais plutôt à titre d'employé coprésident du comité de santé et sécurité au travail et, pour reprendre les mots de M. Poirier lui-même, en tant que personne qui possède une expérience particulière [traduction] " dans le domaine de la sécurité de toutes les personnes du syndicat et de la direction de CN Rail ". De plus, il conviendrait de signaler que M. Poirier, avant d'être coprésident dudit comité, est d'abord et avant tout un employé de cet employeur.
[37] Ensuite, cela étant dit, le fait d'assimiler ou de réduire la participation de M. Poirier, ou, à toutes fins utiles, de toute autre personne, au comité de santé et sécurité au travail, à une représentation du syndicat ou de ses intérêts dans le cas des membres employés équivaudrait à interpréter de façon beaucoup trop restrictive le libellé de la loi. Comme je l'ai mentionné précédemment, d'un point de vue général, l'objectif principal de la loi est un objectif de protection et de prévention qui touche la santé et la sécurité des employés, et non un objectif de représentation ou de protection des intérêts du syndicat, quoique les deux puissent converger, et c'est ce qui doit orienter l'interprétation de toute disposition de la loi. Il convient de noter que le paragraphe 135(1) énonce qu'un comité de santé et de sécurité au travail est constitué pour " examiner les questions qui concernent le lieu de travail en matière de santé et de sécurité […] " De plus, en ce qui concerne la sélection des employés membres dudit comité, il faut tenir compte que dans le cas d'un lieu de travail ou d'un environnement syndiqué, bien que ce soit le syndicat qui fait la sélection, la loi n'exige pas que la sélection soit faite seulement parmi les employés qu'il représente; elle exige plutôt que le choix soit effectué de concert " avec les employés qui ne sont pas (…) représentés ".
[38] Le choix de l'employé coprésident du comité de santé et de sécurité au travail, comme le prévoit la loi, révèle encore plus clairement que la fonction n'est pas limitée à la représentation syndicale, les syndicats étant écartés du processus; en effet, le paragraphe 135.1(7) prévoit que les employés coprésidents sont choisis parmi les employés membres du comité.
[39] Enfin, je suis conscient que dans de nombreux cas, les employés d'un employeur peuvent être représentés par plusieurs syndicats dans un établissement donné d'un employeur. Cependant, il convient de souligner que l'article 135 du Code prévoit que l'employeur constitue un comité de santé et de sécurité au travail pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et occupant habituellement au moins vingt employés, et non un comité par groupe d'employés identifiable au moyen de son affiliation syndicale, la sélection et la nomination des membres du comité étant réservée à l'employeur. À mon avis, cette règle n'appuie pas la position selon laquelle les membres d'un comité de santé et de sécurité au travail, et a fortiori l'employé coprésident dudit comité, jouent un rôle de représentation syndicale au sein du comité.
[40] Comme je l'ai mentionné précédemment, les critères qui s'appliquent à l'octroi de la qualité pour agir se trouvent à la fois dans la loi et dans la jurisprudence. Dans la mesure où le Code est concerné, on peut consulter l'alinéa 146.2g) pour trouver le double critère ayant trait à la fois à l'intérêt d'une personne ou d'un groupe donné, et à l'effet indirect que pourrait avoir une affaire donnée sur la personne ou le groupe. La disposition prévoit que l'agent d'appel doit être convaincu qu'à son avis, la partie qui demande le statut de partie a essentiellement (dans le texte anglais : substantially) les mêmes intérêts qu'une des parties. L'utilisation du mot " essentiellement " indique que la partie qui demande qualité pour agir ne doit pas avoir les mêmes intérêts que l'une des parties, mais plutôt des intérêts qui s'apparentent à ceux de l'une des parties. De plus, la loi exige que la partie qui met en preuve ces intérêts qui sont essentiellement les mêmes soit concernée par la décision qui doit être rendue dans le cadre de l'appel dont cette partie demande d'être partie.
[41] La jurisprudence de la plupart des tribunaux s'est montrée assez cohérente au fil des ans en retenant, comme règle pour autoriser une intervention par l'octroi de la qualité pour agir, la nécessité que la partie qui demande la qualité pour agir ait un intérêt valide et direct dans le litige, et non simplement un intérêt passager ou superficiel, et le risque d'être touché directement par la décision. Ainsi, dans La compagnie Rothmans de Pall Mall Canada Limitée c. Le ministre du Revenu national (no 1), [1976] 2 C.F. 500, Monsieur le Juge Ledain, de la Cour d'appel fédérale, a affirmé que la règle de la reconnaissance du statut ou locus standi exige que la partie qui le demande ait un véritable grief qui lui donne le droit de contester l'interprétation des tribunaux d'instance inférieure, et que cette interprétation puisse nuire aux droits que la loi confère à la partie ou impose à celle-ci des obligations juridiques additionnelles, ce qui créé la possibilité directe d'occasionner un préjudice direct aux intérêts de cette partie. Dans William (Billy) Solosky c. La Reine, (1978) 1 C.F. 609, le juge Heald a réitéré et approuvé le même critère formulé par le juge Ledain dans l'affaire Rothmans, ajoutant toutefois qu'il faut être davantage que simplement intéressé ou préoccupé par l'obtention du statut. Il a déclaré : " Cependant, un intérêt et une préoccupation bien motivés quant à l'issue d'une action intentée devant la Cour ne constituent pas, par eux-mêmes, des motifs légaux permettant l'intervention et la participation d'une partie dans cette action. "
[42] Dans Re Schofield and Minister of Consumer and Commercial Relations, (1980) O.J. No.3613, le juge Wilson, de la Cour d'appel de l'Ontario, a fait référence à la décision du juge Ledain dans l'affaire Rothmans, précitée, et à une décision antérieure rendue par le juge en chef Jackett dans R. c. Bolton (1976) 1 C.F. 252, pour reformuler le critère de la façon suivante :
[Traduction]
Il me semble que les décisions Bolton et Soloski (sic) appuient la proposition selon laquelle pour obtenir la qualité pour agir à titre de personne " intéressée " à un litige entre d'autres parties, le demandeur doit avoir un intérêt dans le litige entre ces parties.
[43] La Cour d'appel fédérale a essentiellement adopté la même position dans Canadian Transit Co. c. Canada (Commission des relations de travail dans la Fonction publique), [1989] 3 C.F. 611 (C.A.), à la p. 614, faisant valoir que " le seul intérêt dans l'issue éventuelle d'une affaire soumise à un tribunal, qu'il soit pécuniaire ou autre, ne suffit pas en lui même à conférer à un particulier qualité pour agir. Les exigences de la justice naturelle et de l'équité dans la procédure n'en demandent certainement pas tant, et en tout état de cause, il serait impossible en pratique d'aller jusque là. À mon sens, pour compter au nombre des parties intéressées auxquelles un tribunal doit accorder qualité pour agir dans une affaire dont il est saisi afin de satisfaire aux exigences de la règle audi alteram partem, un particulier doit être touché directement et nécessairement par la décision à rendre. Son intérêt ne doit pas être simplement indirect ou éventuel, comme c'est le cas lorsqu'une décision peut l'atteindre par un intermédiaire étranger aux préoccupations du tribunal, tel un rapport contractuel avec une des parties directement concernées. "
[44] Toutefois, bien que l'intervention puisse être fondée sur la question de savoir si l'intérêt suffisant est présent ou non, elle ne peut être écartée sans réserve, car un intervenant peut ne pas avoir les mêmes intérêts ou des intérêts aussi complets qu'une partie ayant un intérêt direct, tout au moins dans la plupart des cas. À ce titre, il faut donc reconnaître que le degré d'intérêt peut ne pas être le même. C'est ce qu'a reconnu la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans Canada (Attorney General) v. Aluminum Co. of Canada Ltd, 35 D.L.R. (4e) 495. Dans cette affaire, le juge Seaton, ayant admis la nécessité d'imposer des limites à ce droit d'intervention, a affirmé : [traduction] " [l]orsque nous étudions la possibilité de permettre une intervention, nous devons prendre en compte la portée de cette intervention. Nous devons adopter des restrictions, probablement comme celles qui sont adoptées aux États-Unis, si nous sommes pour profiter d'interventions plus fréquentes. Les intervenants ne devraient pas être autorisés à éloigner du litige des personnes qui sont affectées directement par celui-ci. Les parties au litige devraient être autorisées à définir les questions en litige et à demander le règlement des affaires qu'elles jugent à juste titre litigieuses. Elles ne devraient pas être contraintes de régler des questions soulevées par d'autres. (C'est moi qui souligne.)
[45] Il faut maintenir un équilibre entre les intérêts des personnes qui cherchent à intervenir et les personnes qui, à titre de parties principales ou de parties ayant un intérêt direct, ont pour but le règlement de la question ou de la situation qui les affectent directement. Le juge Rouleau, de la Cour fédérale, résume assez succinctement cette question, en affirmant : " Les considérations clés sont la nature de la question en jeu et la possibilité que la requérante contribue utilement au règlement sans que les parties immédiates soient victimes d'injustice. " (Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Canada (Procureur général) (1re inst.), (1990) 1 C.F. 74)
[46] Au-delà de la question des intérêts des parties en présence, qu'il s'agisse de celles qui cherchent à intervenir ou de celles qui seraient les parties directement concernées par la question en litige, la question de la contribution possible des intervenants au règlement de la question centrale doit également être examinée du point de vue de l'aide qu'elle peut apporter au décideur. Dans Papaschase Indian Band v. Canada (Attorney General), 2005 ABCA 320, le J.C.A. Fraser, de la Cour d'appel de l'Alberta, invoquant l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans R. c. Morgentaler, a déclaré :
[Traduction]
On peut affirmer à juste titre que de façon générale, une intervention peut être autorisée si l'intervenant proposé est particulièrement touché par la décision à laquelle la Cour fait face ou si l'intervenant proposé possède des compétences particulières ou des connaissances à appliquer aux questions soumises à la cour. Comme l'explique la Cour suprême du Canada dans R. c. Morgentaler, (1993) 1 R.C.S. 462, au paragraphe 1 : " [u]ne intervention vise à saisir la cour d'allégations utiles et différentes du point de vue d'un tiers qui a un intérêt spécial ou une connaissance particulière de la question visée par la procédure d'appel. "
[47] La prise en compte de tous les éléments qui précèdent amène à formuler un certain nombre de questions auxquelles il faut répondre pour décider d'accorder ou non la qualité pour agir à un demandeur. Cependant, il n'est manifestement pas nécessaire de répondre affirmativement à chacune d'entre elles pour prendre une décision. Voici ces questions :
- L'intervenant peut-il contribuer au règlement de la question?
- L'intervenant peut-il apporter un point de vue différent à la question?
- L'intervenant peut-il apporter une contribution utile à la procédure?
- L'intervenant possède-t-il des compétences pertinentes auxquelles le tribunal n'aurait pas accès autrement?
- La participation de l'intervenant occasionnerait-elle une injustice aux autres parties?
- L'intervenant a-t-il un intérêt réel, substantiel et identifiable à l'égard de la question?
- L'intérêt de l'intervenant est-il plus grand que celui d'un membre du grand public?
- L'intervenant est-il dans une position unique qui diffère de celle des parties?
- Les intérêts de l'intervenant seront-ils ou seraient-ils affectés par l'issue de l'audience?
[48] Les deux demandeurs ont justifié leur demande d'obtenir qualité pour agir et bien que certains éléments soient communs, il existe également des différences nettes dans la justification de leur action.
[49] La CFTC a présenté sa demande comme représentante des employés qui travaillent de près avec les employés itinérants des services ferroviaires dont les tâches étaient au cœur de l'accident de M. Merson. Il est donc impératif que les superviseurs qui sont appelés à exécuter temporairement les tâches desdits employés itinérants des services ferroviaires " se présentent au travail en étant aptes à s'acquitter de ces fonctions en toute sécurité " et soient bien formés pour accomplir ces tâches, afin de s'assurer que non seulement la santé et la sécurité de ces superviseurs soit protégée, mais également celle des mécaniciens de locomotive que la CFTC représente.
[50] Bien que j'aie tenu compte du fait que CN Rail ne s'oppose pas à la participation de la CFTC à l'audience, je suis d'avis que la demanderesse, la CFTC, peut non seulement aider au règlement de la question, mais peut également apporter une contribution utile à la procédure et exposer un point de vue différent sur la question en litige compte tenu des groupes d'employés différents qu'elle représente dans le même lieu de travail. J'estime qu'étant donné l'objet de la loi, le demandeur a établi un intérêt réel, substantiel et identifiable à l'égard de la question, compte tenu, encore une fois, de la santé et de la sécurité du groupe d'employés qu'il représente et qui travaillent avec ces superviseurs qui se substituent à des employés itinérants des services ferroviaires. Cet intérêt est manifestement plus grand que celui d'un membre du grand public et pourrait être affecté par l'issue de l'audience. J'ajouterais qu'à mon avis, la participation de la CFTC n'occasionnerait pas d'injustice aux autres parties, et qu'en raison de leur représentation d'employés qui sont actifs dans les services ferroviaires et d'employés qui travaillent au triage MacMillan, le demandeur peut apporter à la procédure des compétences pertinentes, même si je ne peux conclure que le Tribunal n'aurait pas accès à ces compétences autrement. En outre, je suis convaincu que la CFTC satisfait au critère énoncé à l'alinéa 146(2)g) du Code, en ce sens qu'elle a essentiellement les mêmes intérêts que la partie qui répliquerait à l'appel interjeté par l'employeur, à savoir des intérêts qui se rapportent essentiellement au groupe d'employés qu'elle représente au lieu de travail, qui peuvent être affectés par la décision qui sera rendue en l'espèce. Les instructions portées en appel sont une conséquence pour tous les employés.
[51] Pour ces motifs, j'accorderai le statut d'intervenant à la CFTC et j'accepterai qu'elle prenne part à l'audience de cet appel. Toutefois, le fait qu'elle représente un groupe d'employés qui peuvent être distingués des employés itinérants des services ferroviaires, même si leurs tâches sont exécutées à proximité immédiate, amène le soussigné à établir certaines limites à la portée de l'intervention par la CFTC, de manière à éviter que le litige soit écarté des personnes directement touchées ou que des situations qui se rapportent plus concrètement à la CFTC soient soulevées en l'espèce. Par conséquent, l'intervention doit se limiter à une participation à l'interrogatoire des témoins à l'audience et à la présentation d'arguments sur les questions soulevées par l'appel.
[52] Ce qui m'amène à la demande de M. Poirier qui, à mon avis, se trouve dans une situation unique parce qu'il est partie à cette demande en l'absence d'un intimé identifié rapidement à la position adoptée par l'employeur dans le cadre de l'appel, et qu'il dit parler non seulement en son propre nom lorsqu'il s'oppose à l'appel, mais également au nom des employés de l'employeur en sa capacité d'employé coprésident du comité de santé et de sécurité au travail au triage MacMillan. J'ajouterais que contrairement à l'objection formulée par l'avocate de l'employeur, M. Poirier ne s'est pas présenté et je ne considère pas que dans sa demande, il cherche à représenter le syndicat dont il est membre; j'ai traité de cette question précédemment dans la présente décision. L'avocate de l'employeur a également remis en question le mandat de M. Poirier de participer à l'appel, en soutenant que rien n'indique qu'il avait sollicité l'opinion des membres du comité. Toutefois, je n'accorde aucune valeur à cette objection, parce qu'aucune preuve n'appuie cette allégation, et que mon pouvoir d'ajouter des parties à une audience s'étend à " toute personne ". De plus, j'ajouterais que des questions comme l'existence ou non d'un mandat accordé par les membres du comité concerne les rouages internes du comité et la relation entre les membres du comité et leur(s) président(s).
[53] Il vaut la peine de signaler que dans ses justifications établissant pourquoi il désire intervenir dans cette affaire, il a déclaré qu'il [traduction] " se préoccupe de la sécurité de toutes les personnes du syndicat et de la direction de CN Rail " et qu'il veut [traduction] " travailler en vue de faire de l'industrie ferroviaire un environnement sûr ". Cet intérêt prend davantage d'importance que celui du grand public en raison de son rôle dans le processus ou la structure que prévoit le Code, à savoir la promotion et la protection de la santé et de la sécurité des employés sur le lieu de travail, et en raison de la nature générale des instructions portées en appel.
[54] M. Poirier fait valoir qu'il possède beaucoup d'expérience dans l'emploi de la loco-commande, comme celle qui était impliquée dans le cas de l'accident de M. Merson, et dans la façon d'éviter un tel accident. Ce sont des compétences pertinentes auxquelles le tribunal pourrait ne pas avoir facilement accès autrement. De plus, comme la question de la formation adéquate est concernée en l'espèce, il souligne que le comité de santé et de sécurité au travail apporte son aide dans le cadre des programmes de formation lancés par l'employeur. Compte tenu de ce fait, je suis d'avis que M. Poirier pourrait aider au règlement de cette affaire et apporter une contribution utile à la procédure en répliquant à la position adoptée par l'employeur, en tenant également compte de ses compétences pertinentes dans l'emploi de la loco-commande. J'estime qu'une telle intervention n'occasionnerait pas d'injustice aux autres parties.
[55] Je suis également d'avis que la demande de M. Poirier satisfait au critère énoncé par l'alinéa 146.2g) du Code, essentiellement pour les mêmes motifs que la CFTC, mais qu'il est tenu compte du plus grand groupe auquel le rôle de M. Poirier comme coprésident du comité de santé et de sécurité au travail le rend applicable, et de la portée générale des instructions portées en appel.
[56] Cela étant dit, j'accorderai la qualité pour agir à M. Poirier afin de lui permettre d'intervenir en l'espèce. Compte tenu des détails de la situation de ce dernier au sein du lieu de travail, et des instructions générales examinées, cette intervention peut se rapprocher davantage de celle de l'intimé et à ce titre, M. Poirier sera autorisé à présenter des preuves et des témoins, à prendre part à l'interrogatoire de tous les témoins et à formuler des arguments à l'appui de sa position.
Jean-Pierre Aubre
Agent d'appel
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