Archivée - Décison: 08-019 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier no : 2004-42
Décision no : OHSTC-08-019

Dan Leibel
appelant

et

Agence des services frontaliers du Canada
intimée

Le 21 août 2008

La présente affaire a été tranchée par l'agent d'appel Pierre Guénette.

Pour l'appelant
Andrew Raven, avocat, Raven, Cameron, Ballantyne et Yazbeck

Pour l'intimé
Richard Fader, avocat, Services juridiques du Portefeuille du Conseil du Trésor

[1] La présente affaire concerne un appel interjeté par M. Dan Leibel le 2 décembre 2004, en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, Partie II (le Code), à l'encontre d'une décision d'absence de danger rendue par l'agente de santé et sécurité Lyn Peters (l'ASS Peters) à la suite de son enquête sur le refus de travailler de M. Leibel en date du 2 décembre 2004.

[2] D'après le formulaire d'enregistrement d'un refus de travailler, M. Leibel a refusé de travailler pour le motif suivant :

[Traduction]" Parce que ma vie est mise en péril et parce que la direction a décidé qu'uniquement pour des motifs économiques, ma santé et ma sécurité demeureront en situation de risque à compter de maintenant. Voir l'ensemble de la preuve (16 pages). Comme je travaille seul, les possibilités que je meure ou que je me blesse bientôt sont 100 % plus grandes que si je travaillais avec un autre inspecteur, parce que le danger peut survenir à la suite d'une décision prise en une fraction de seconde par un criminel, et que tout criminel qui voit ou qui sait que plus d'un inspecteur est affecté au quart de travail serait dans la plupart des cas dissuadé de me tuer ou de me blesser, voire renoncerait à cette idée."

[3] Au terme de son enquête sur le refus de travailler, l'ASS Peters a déterminé, conformément au paragraphe 129(4) du Code, qu'il n'existait aucun danger.

[4] Le 15 août 2008, M. Andrew Raven, l'avocat de M. Leibel, a écrit au Tribunal de santé et sécurité au travail Canada pour l'informer que M. Leibel ne désirait plus poursuivre son appel.

[5] Compte tenu de ce qui précède et examen fait du dossier, l'appel en l'instance est retiré et le dossier est clos.

Pierre Guénette
Agent d'appel

Sommaire de la décision de l'agent d'appel

Décision : OHSTC-08-019

Appelant : Dan Leibel

Intimé : Agence des services frontaliers du Canada

Dispositions : Code canadien du travail, partie II 129(7), 129(4),

Mots clés : inspecteur des douanes, danger, travail seul, absence de danger, retrait

Sommaire :

Le 2 décembre 2004, M. Leibel a interjeté appel de la décision d'absence de danger rendue par l'agente de santé et sécurité Lyn Peters cette même date. Le 15 août 2008, M. Andrew Raven, l'avocat de M. Leibel, a informé le Tribunal de santé et sécurité au travail Canada que M. Leibel ne désirait plus poursuivre son appel. Le dossier est par conséquent clos.

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