Archivée - Décison: 08-021-S Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier no : 2008-21
Décision no : OHSTC-08-021(s)Décision interlocutoire

Gendarmerie royale du Canada
appelante

et

Scott Warren
intimé

Le 27 août 2008

La présente décision interlocutoire portant sur une demande de suspension provisoire d'une instruction a été rendue par l'agent d'appel Pierre Guénette.

Pour l'appelante
Harvey Newman, avocat de l'appelante

Pour l'intimé
Sergent Bill Nadeau, employé de la GRC Scott Warren, District de Sergeant Island, représentant des relations avec les employés

[1] La présente affaire porte sur une décision interlocutoire concernant une demande de suspension provisoire d'une instruction, décision qui a été rendue par écrit le 8 août 2008 et confirmée par l'ajout de motifs ultérieurement.

[2] La présente décision a trait à la demande de l'appelante visant à obtenir une suspension provisoire de un mois de l'instruction donnée par l'agent de santé et sécurité (l'ASS) Martin W. Davey à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) le 11 juillet 2008 en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail (le Code).

[3] L'ASS Davey a donné cette instruction après son enquête menée au lieu de travail exploité par la GRC au 657 Ouest 37e avenue, Vancouver (C.-B.), ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de Quartier général -Division E.

[4] L'instruction de l'ASS Davey est libellée dans les termes suivants :

[Traduction] AFFAIRE INTÉRESSANT LA PARTIE II DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Depuis le 2 août 2007, l'agent de santé et sécurité soussigné mène une enquête au lieu de travail exploité par la Gendarmerie royale du Canada, qui est un employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail. Ce lieu de travail est situé au 657 Ouest 37e avenue, Vancouver (C.-B.), et est parfois appelé Quartier général -Division E.
Cet agent de santé et sécurité est d'avis qu'il a été contrevenu aux dispositions suivantes du Code canadien du travail, partie II :

Alinéa 125. (1)p) du Code canadien du travail, partie II et article 18.65 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Cette disposition du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, l'article 18.65, exige un système bidirectionnel sous-marin de communication vocale entre les plongeurs autonomes non reliés à la surface et entre les plongeurs et la surface, dans l'espoir que ce système de communication soit maintenu en tout temps afin que le plongeur puisse être autonome. L'employeur se sert d'une technique de recherche appelée recherche en collier ou en demi-collier dans des milieux ouverts, comme sous la coque de navires ou sous des quais, où il est connu que le système de communication vocale a parfois des ratés parce qu'il y a des interférences et parce que les plongeurs en scaphandre autonome sont effectivement en autonomie.

Alinéa 125.1p) du Code canadien du travail, partie II, et alinéa 18.22a) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

L'employeur ne s'assure pas qu'un système de communication fiable et adapté à l'activité est toujours disponible quand la technique de recherche en collier ou en demi-collier est utilisée dans des milieux ouverts par les plongeurs qui sont en autonomie.

Alinéa 125.(1)q) du Code canadien du travail, partie II et alinéa 18.4(1)b) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

L'employeur utilise la technique de recherche en collier ou en demi-collier, qui est utilisée dans des milieux ouverts, où un plongeur en scaphandre autonome pourrait se retrouver non relié aux autres plongeurs; si ce plongeur non relié se retrouve en situation d'urgence, il se pourrait qu'il n'obtienne pas d'assistance immédiate, qu'il ne soit pas en mesure de demander de l'aide ou de se sauver lui-même immédiatement.

Alinéa 125.1p) du Code canadien du travail, partie II, et paragraphe 19.5.(1) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

L'employeur utilise la technique de recherche en collier ou en demi-collier en milieux ouverts avec des plongeurs en scaphandre autonome, alors que les plongeurs disposent d'une méthode plus sûre pour accomplir leur travail.

Alinéa 125.1p) du Code canadien du travail, partie II, et paragraphe 18.65b) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

L'alinéa 18.65b) rend obligatoire, dans le cas d'un plongeur en scaphandre autonome, la présence d'un assistant de plongeur et un système sous-marin de communication vocale fiable si le plongeur n'est pas relié à la surface par une ligne de sécurité ou un flotteur. L'assistant du plongeur assure une présence auprès du plongeur pendant la durée de la plongée.

L'employeur n'assure pas, dans toutes les conditions, une communication fiable dans les milieux ouverts lorsqu'il utilise la technique de recherche en collier ou en demi-collier avec des plongeurs en scaphandre autonome; par conséquent, lorsqu'il y a une défaillance de communication, l'assistant du plongeur ne peut aider le plongeur.

Alinéa 125.1p) du Code canadien du travail, partie II, et paragraphe 18.65a) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

L'alinéa 18.65a) rend obligatoire la présence d'un plongeur de secours. Ce dernier doit être prêt à aider rapidement le plongeur submergé en situation d'urgence.

L'employeur n'assure pas, dans toutes les conditions, une communication fiable dans les milieux ouverts lorsqu'il utilise la technique de recherche en collier ou en demi-collier avec des plongeurs en scaphandre autonome; par conséquent, lorsqu'il y a une défaillance de communication, il se peut que le plongeur de secours ignore que le plongeur submergé a besoin d'assistance ou ignore l'endroit exact où se trouve ce dernier, ce qui signifie qu'aux fins de la disposition, le plongeur de secours ne répond peut-être pas à l'exigence.

Article 124 du Code canadien du travail, partie II

L'employeur utilise la technique de recherche en collier ou en demi-collier en milieux ouverts avec des plongeurs en scaphandre autonome, ce qui a les effets suivants :

  • Le système bidirectionnel sous-marin de communication vocale (connu sous le nom de système sans fil) qui est utilisé ne fonctionne pas bien en milieux ouverts.
  • Comme la technique de recherche en collier suppose la présence simultanée dans l'eau de nombreux plongeurs, la probabilité qu'un ou plusieurs plongeurs soient confrontés à des problèmes de communication est très grande.
  • Il est impossible que les plongeurs se soumettent de façon continue à une surveillance visuelle entre eux parce qu'ils se concentrent d'abord sur la recherche.
  • Les plongeurs ne sont pas reliés à une ligne de sécurité et peuvent s'écarter d'une ligne de recherche en tout temps.
  • L'utilisation de cette technique de recherche en milieux ouverts ainsi que ces conditions font en sorte que les plongeurs en scaphandre autonome perdent contact entre eux.
  • les plongeurs sont susceptibles de se perdre et de se séparer, et comme la ligne-guide peut être bloquée ou enchevêtrée, il se peut que les plongeurs doivent retrouver eux-mêmes leur chemin vers la surface.
  • Un plongeur peut se retrouver (et se retrouve souvent) en position d'être à la fois non relié et dans un milieu ouvert; dans de telles circonstances, a) le plongeur n'est pas toujours en contact avec une ligne-guide menant à la surface et b) n'a pas d'accès visuel non obstrué à la surface.
  • Un plongeur peut se retrouver (et se retrouve souvent) en position d'être à la fois non relié et dans un milieu ouvert; dans de telles circonstances, le plongeur n'a pas toujours accès à un collègue plongeur ou à un plongeur de secours.
  • L'employeur a recours à la technique de recherche en collier ou en demi-collier afin de repérer des dispositifs " parasites ", c'est-à-dire des dispositifs explosifs, sans utiliser les techniques de recherche de ces dispositifs qui soient les plus sûres.
  • Les plongeurs professionnels travaillent dans un environnement dans lequel leur existence même dépend du matériel de survie. Ce genre de travail exige le degré le plus élevé d'attention à l'identification et à la diminution des dangers. La partie II du Code canadien du travail a pour objet de PRÉVENIR les accidents et les maladies liés à l'occupation d'un emploi régi par ses dispositions. Pour ces motifs, l'employeur ne veille pas à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail.

Par conséquent, il vous EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin aux contraventions sur-le-champ.

En outre, je vous DONNE PAR LA PRÉSENTE L'INSTRUCTION, conformément à l'alinéa 145 (1)b) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre, au plus tard le 11 août 2008, des mesures pour veiller à ce que la contravention ne se poursuive pas ni ne se produise de nouveau.

Délivrée à Vancouver, ce 11 juillet 2008.

Martin W. Davey
Agent de santé et sécurité
No d'id. BC5841

À : William J. S. Elliott
Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada
1200, promenade Vanier
Ottawa (Ontario) K1A 0R2.

[5] Dans la présente affaire, il y a lieu de déterminer s'il existe des motifs valables justifiant que j'accueille la demande de suspension provisoire d'une durée de un mois de l'instruction de l'ASS Davey délivrée à la GRC.

[6] Pour prendre une décision, je dois tenir compte de l'instruction de l'agent de santé et sécurité et des arguments exposés par les deux parties le 8 août 2008.

Arguments de l'appelante

[7] M. Harvey Newman m'a informé qu'il ne connaît pas le présent dossier parce qu'il vient tout juste de remplacer M. Richard Fader, qui est en vacances jusqu'en septembre 2008. M. Fader est l'avocat de l'appelante dans le présent appel. M. Newman ajoute qu'il n'est pas prêt à présenter des arguments relativement aux trois critères soulevé dans la décision Metropolitan Stores Ltd. .

[8] M. Newman demandait une suspension provisoire de un mois pour accorder à M. Fader du temps pour préparer son argumentation en vue d'obtenir une suspension plus longue sur la base des trois critères de la décision Metropolitan Stores Ltd., précitée.

[9] M. Newman a ajouté qu'il n'existe pas de preuve que les employés subiraient un préjudice irréparable si j'accorde une suspension provisoire de un mois.

[10] M. Newman a affirmé que la sécurité publique pourrait être mise en péril si des restrictions s'appliquaient aux techniques de recherche. Il a ajouté que la GRC croit que dans certaines circonstances, la technique de recherche du collier ou du demi-collier représente la procédure la plus efficace qui s'offre aux plongeurs.

Arguments de l'intimé

[11] Le sergent Bill Nadeau a fait valoir qu'il a plusieurs réserves en matière de sécurité au sujet de la technique de recherche en collier et en demi-collier. Il a ajouté que ce problème subsiste depuis les onze derniers mois et que les employés ne sont pas parvenus à obtenir de la direction des mesures correctives à cette technique de recherche qui, selon lui, est dangereuse pour les plongeurs.

[12] Le sergent Nadeau a dit que l'utilisation de la technique de recherche en collier et en demi-collier suscite chez les plongeurs des craintes pour leur sécurité personnelle.

[13] Le sergent Nadeau a fait valoir que l'employeur enfreint le Code et le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail en permettant aux employés d'avoir recours à la technique de recherche en collier et en demi-collier .

[14] Le sergent Nadeau a ajouté que les plongeurs de la GRC pourraient utiliser d'autres techniques de recherche qui seraient plus sûres pour eux. Il a en outre indiqué que ces techniques de recherche sont utilisées par l'industrie de la plongée dans tout le Canada.

[15] Pour conclure, le sergent Nadeau a affirmé que le fait d'accorder la suspension provisoire à l'appelante mettrait en péril la santé et la sécurité de chacun des plongeurs, parce que l'employeur permettra alors à l'équipe de plongée d'avoir recours à une technique de recherche que l'ASS Davey a qualifiée de dangereuse.

Analyse et décision

[16] En l'espèce, M. Newman demandait, au nom de l'appelante, une suspension provisoire de un mois pour que M. Fader puisse élaborer ses arguments, sur la base des trois critères, en vue d'obtenir une suspension de deux mois de l'instruction donnée par l'ASS Davey.

[17] Les deux parties ont présenté leurs plaidoiries au cours d'une conférence téléphonique tenue le 8 août 2008. Ces arguments portaient uniquement sur la suspension provisoire demandée par l'appelante.

[18] Par conséquent, ma décision au sujet de la suspension provisoire repose sur les arguments présentés par les deux parties.

[19] Je crois qu'il y a une question sérieuse à juger parce qu'une instruction a été donnée à la suite d'une enquête très longue de l'agent de santé et sécurité qui a tenté de corriger certaines conditions de travail d'une équipe de plongée de la GRC, conditions qu'il jugeait dangereuses.

[20] La décision concernant la demande de suspension provisoire a un effet sérieux sur l'instruction donnée par l'ASS Davey. Elle suspendrait l'application de l'instruction pendant un mois.

[21] L'appelante ne m'a pas convaincu que les employés ne subiront pas un préjudice irréparable si j'accorde une suspension provisoire de un mois à l'employeur. Je crois que les employés pourraient être exposés à des conditions dangeureuses établies par l'ASS Davey au cours de son enquête. Le Code a pour objet de prévenir les accidents et les blessures. L'appelante n'a pas fait valoir d'arguments solides pour me convaincre que les employés utiliseront désormais des techniques de recherche sûres si j'accorde la suspension provisoire.

[22] À mon avis, l'équipe de plongée subirait un plus grand préjudice si j'accordais une suspension provisoire. J'estime que l'employeur a disposé d'assez de temps pour corriger la procédure de plongée de recherche établie par l'ASS Davey pendant son enquête. De plus, je crois que l'employeur ne subira pas un plus grand préjudice si je n'accorde pas la suspension parce que ses employés pourraient continuer à s'acquitter de leurs fonctions de plongée en ayant recours à d'autres techniques de recherche sûres.

[23] M. Newman n'a pas présenté d'autre solution provisoire pour protéger davantage les employés jusqu'à ce que l'appel puisse être entendu par un agent d'appel et jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.

[24] En ce qui concerne la préoccupation de l'appelante selon laquelle la sécurité publique pourrait être mise en péril si des restrictions s'appliquent aux techniques de recherche, je me dois de préciser que M. Newman n'a fourni aucun détail pour étayer cette déclaration.

[25] Les plongeurs de la GRC ne sont pas limités à la technique de plongée en collier et en demi-collier, parce qu'ils ont recours à d'autres techniques de recherche qui leur permettent d'exercer leurs fonctions de plongée en toute sécurité selon ce que déclare le sergent Nadeau.

[26] Par conséquent, pour les motifs énoncés précédemment, je rejette la demande de suspension provisoire de l'instruction. L'employeur doit en conséquence s'efforcer de déployer des efforts raisonnables pour observer l'instruction.

[27] La présente décision détaillée maintient la décision écrite que j'ai rendue aux deux parties le 8 août 2008.

Pierre Guénette
Agent d'appel

Sommaire de la décision de l'agent d'appel

Décision : OHSTC-08-021(I)

Appelant : Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Intimé : Scott Warren, représentant des employés

Dispositions : Code canadien du travail, partie II 145(1)

Mots clés : procédures de plongée de recherche en demi-collier et collier, conditions dangereuses, instruction, demande de suspension.

Sommaire :

Le 11 juillet 2008, l'agent de santé et sécurité Martin W. Davey a donné une instruction à la GRC, dans laquelle il déclare que l'employeur a enfreint la partie II du Code canadien du travail en ce qui concerne une technique de plongée de recherche. L'appelante avait demandé une suspension provisoire de l'instruction d'une durée de un mois afin d'accorder assez de temps à l'avocat affecté à l'appelante pour élaborer ses arguments en vue de demander une suspension de deux mois. Les deux parties ont présenté leurs plaidoiries au cours d'une conférence téléphonique tenue le 8 août 2008. L'appelante n'a pas convaincu l'agent d'appel d'accorder une suspension provisoire. Par conséquent, la demande de suspension au nom de la GRC est rejetée.

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