Archivée - Décison: 08-025 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail
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Dossier no : 2004-17
Décision no : OHSTC-08-025
Juan Verville
appelant
et
Service correctionnel Canada
intimé
Le 23 septembre 2008
Cette affaire a été tranchée par l'agent d'appel Douglas Malanka.
Pour l'appelante
C. Blanchette, conseiller syndical, CSN-Pacifique
Pour l'intimé
R. E. Fader, avocat, unité des services juridiques du Conseil du Trésor
[1] Le 24 septembre 2001, J. Verville et 15 autres agents correctionnels (AC) travaillant aux unités résidentielles A à H de la prison fédérale à sécurité maximale de Kent, à Agassiz (Colombie Britannique), ont refusé de travailler à la suite de l'instauration, par la direction, de sa politique d'utilisation des menottes. En vertu de cette politique, il n'était plus permis aux AC d'avoir sur eux des menottes à leur discrétion. Les employés ont allégué qu'un danger existait au motif que, s'ils n'avaient pas sur eux de menottes, il leur faudrait plus de temps pour maîtriser un détenu qui se débat. Il affirmait que cela accroissait les risques de blessures pour eux.
[2] Au terme de son enquête, l'agent de santé et de sécurité (ASS) Todd Campbell, de Développement des ressources humaines Canada, a jugé qu'il n'existait pas de danger pour les AC et a informé les parties de sa décision le 27 septembre 2001. Toutefois, il a émis une instruction à l'employeur, le Service correctionnel du Canada (SCC), en application du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail (le Code), pour avoir contrevenu à l'article du Code. Il a estimé que la santé et la sécurité des agents correctionnels n'étaient pas suffisamment protégées par l'employeur à la suite de l'instauration de la politique de ce dernier en matière d'utilisation des menottes. L'article 124 et le paragraphe145(1) se lisent comme suit :
"124. L'employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail.
"145. (1) S'il est d'avis qu'une contravention à la présente partie vient d'être commise ou est en train de l'être, l'agent de santé et de sécurité peut donner à l'employeur ou à l'employé en cause l'instruction :
- (a) d'y mettre fin dans le délai qu'il précise;
- (b) de prendre, dans les délais précisés, les mesures qu'il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.
[3] Dans son instruction, l'ASS Campbell s'est ainsi exprimé :
[traduction]
"La santé et la sécurité des agents correctionnels travaillant aux unités résidentielles A à H ne sont pas protégées du fait qu'il n'est pas permis à ces employés d'avoir sur eux, à leur discrétion, une paire de menottes approuvées par le Service correctionnel du Canada lorsqu'ils sont en poste à ces unités. Lorsque les postes de contrôle des unités résidentielles (" les bulles ") sont l'endroit le plus proche où l'on peut normalement trouver ces menottes, les agents correctionnels se trouvent dans l'impossibilité d'accéder rapidement à ce matériel pour restreindre, maîtriser et sécuriser des détenus qui manifestent un comportement violent envers des agents correctionnels ou d'autres détenus. Le délai nécessaire pour accéder à ce matériel lorsqu'on en a besoin prolonge l'altercation physique entre les agents correctionnels et les détenus, donne lieu à l'emploi de plus de force physique de la part des agents correctionnels pour maîtriser et restreindre les détenus et donc accroît le risque et la gravité des blessures subies par les agents correctionnels.
[4] J. Verville et les 15 autres AC ont interjeté appel de la décision rendue par l'ASS Campbell selon laquelle il n'existait pas de danger pour eux aux termes du paragraphe 129(7) du Code. Le SCC en a appelé de l'instruction que lui a donné l'ASS Campbell en application du paragraphe 146(1) du Code. Les paragraphes 129(7) et146(1) du Code stipulent ce qui suit :
"129(7) Si l'agent conclut à l'absence de danger, l'employé ne peut se prévaloir de l'article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois - personnellement ou par l'entremise de la personne qu'il désigne à cette fin - appeler par écrit de la décision à un agent d'appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.
"146.(1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l'agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d'appel.
[5] L'agent d'appel (AA) Serge Cadieux a mené une enquête sur ces deux appels fondés sur le paragraphe 146.1(1). Dans sa décision datée du 28 juin 2002, l'AA Cadieux a confirmé la décision de l'ASS Campbell selon laquelle il n'existait pas de danger pour J. Verville et les 15 autres AC qui refusaient de travailler. L'AA Cadieux a également annulé l'instruction que l'ASS Campbell a émise au SCC en application du paragraphe 145(1) du Code. L'AA Cadieux a déclaré dans sa décision, qu'il était convaincu que l'employeur avait pris toutes les mesures raisonnables pour assurer la santé et la sécurité des employés. Le paragraphe 146.1(1) se lit ainsi :
"146.1 (1) Saisi d'un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l'article 146, l'agent d'appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :
- a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;
- b) soit donner, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu'il juge indiquées.
[6] J. Verville et les 15 autres AC ont porté en appel la décision de l'AA Cadieux devant la Cour fédérale en vertu du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale. Le 26 mai 2004, la Cour fédérale a ordonné la cassation de la décision de l'AA Cadieux en date du 28 juin 2002 et la réinstruction, par un agent d'appel différent, de l'appel de la décision de l'ASS Campbell concernant le refus de travailler des AC en application de l'article 128 du Code ainsi que de l'appel interjeté par le SCC aux termes de l'article 124 du Code.
[7] Le 30 juillet 2008 et le 2 septembre 2008 respectivement, C. Blanchette, qui représente J. Verville et les 15 autres AC qui refusaient de travailler le 24 septembre 2001, et Richard Fader, l'avocat de l'employeur, ont écrit au Bureau pour confirmer que les deux parties souhaitaient retirer leurs appels respectifs.
[8] Compte tenu de ce qui précède et à l'examen du dossier, le présent appel est retiré et l'affaire est classée.
Douglas Malanka
Agent d'appel
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