Archivée - Décison: 08-026 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier no : 2005-17
Décision no : OHSTC-08-026

Tony Ferrusi
appelant

et

Agence des services frontaliers du Canada
intimée

Le 25 septembre 2008

Cette affaire a été tranchée par l'agent d'appel Pierre Guénette.

Pour l'appelante
Andrew Raven, avocat, Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck

Pour l'intimée
Richard Fader, avocat, Services juridiques, Conseil du Trésor

[1] Cette affaire concerne un appel que M. Tony Ferrusi a interjeté, le 3 juin 2005, en application du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code). L'appel était présenté à l'encontre d'une conclusion à l'absence de danger que l'agente de santé et de sécurité (ASS) Darlene Tunney avait rendue verbalement, le 26 mai 2005, à la suite de son enquête sur le refus de travailler de T. Ferrusi le 25 mai 2005, en vertu de l'article 128 du Code.

[2] D'après le formulaire d'enregistrement du travail, T. Ferrusi a refusé de travailler pour les motifs suivants :

[traduction]

  • - modification de la définition de danger (Parcs Canada);
  • - manque de formation et d'équipement pour se défendre face à des individus armés;
  • - impossibilité de mettre la politique en œuvre en raison de la méconnaissance du statut de dangerosité;
  • - 2 versions de l'analyse du danger au travail […]

[3] À l'issue de l'enquête sur le refus de travailler, l'ASS Tunney a déterminé, aux termes du paragraphe 129(4) du Code, qu'il n'existait pas de danger.

[4] Le 23 septembre 2008, Me Andrew Raven, qui représentait l'appelant, s'est adressé par écrit au Tribunal de santé et sécurité au travail du Canada pour signifier qu'il avait reçu instruction de T. Ferrusi de demander à ce que son appel soit retiré.

[5] Compte tenu de ce qui précède et après avoir examiné le dossier, j'accepte ce retrait et déclare l'affaire classée.

Pierre Guénette
Agent d'appel

Sommaire de la décision de l'agent d'appel

Décision : OHSTC-08-026

Appelant : Tony Ferrusi

Intimé : Agence des services frontaliers du Canada

Dispositions : Code canadien du travail, partie II 128, 129(4), 129(7)

Mots clés : Refus de travailler, définition de danger, formation et équipement, politique, analyse du danger au travail, absence de danger, appel, retrait.

Sommaire :

Le 3 juin 2005, M. Tony Ferrusi a interjeté appel d'une décision d'absence de danger rendue verbalement par l'agente de santé et de sécurité Darlene Tunney le 26 mai 2005. Le 23 septembre 2008, Me Andrew Raven, qui représentait T. Ferrusi, a informé le Tribunal de santé et sécurité au travail du Canada que T. Ferrusi ne souhaitait plus que l'on poursuivre l'instruction de son appel. Cette affaire est donc close.

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