Archivée - Décison: 08-028 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier no : 2005-33
Décision no : OHSTC-08-028

Tony Ferrusi
appelant

et

Agence des services frontaliers du Canada
intimée

Le 30 octobre 2008

Cette affaire a été tranchée par l'agente d'appel Katia Néron.

Pour l'appelante
Jeff Bennie, agent national de santé et de sécurité, Section des programmes, Direction des programmes aux membres, Alliance de la fonction publique du Canada

Pour l'intimée
Richard Fader, avocat, Services juridiques, Conseil du Trésor

[1] Cette affaire concerne un appel que Tony Ferrusi, agent des services frontaliers et inspecteur des douanes à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en poste à Fort Erie (Ontario), a interjeté le 7 septembre 2005 aux termes du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, Partie II (le Code).

[2] L'appel a été interjeté à la suite de la décision d'absence de danger que l'agent de santé et de sécurité (ASS) Rod Noel a rendue le 1er septembre 2005, à l'issue de l'enquête qu'il a menée sur le refus de travailler signifié par T. Ferrusi et 110 autres inspecteurs des douanes le 31 août 2005.

[3] D'après le rapport d'enquête de l'ASS Noel, T. Ferrusi et tous les autres douaniers ont invoqué leur droit de refuser de travailler pendant la période de 24 heures du 31 août au 1er septembre 2005. Leur refus de travailler s'appuyait sur un avertissement écrit de l'employeur les informant que deux individus armés et dangereux qui avaient des antécédents de vol de banque s'étaient échappés de leur garde policière aux États-Unis et étaient susceptibles de tenter d'entrer au Canada en traversant la frontière dans la région de Niagara, où les employés étaient en poste. Du fait que les agents estimaient ne pas avoir été suffisamment formés et équipés pour se protéger du danger que représentaient les deux individus armés susceptibles de vouloir leur infliger des blessures pendant qu'ils travaillaient, les agents ont allégué qu'ils faisaient face à un danger dans l'exécution de leurs fonctions.

[4] La déclaration de refus de travailler des employés se lit ainsi :

[traduction]

Nous refusons de nous acquitter de nos tâches d'inspecteurs des douanes de l'ASFC en raison de l'existence d'un danger, après que nous eussions reçu un avis de " mise en garde " contre deux individus armés et dangereux susceptibles d'entrer au Canada en traversant la frontière à un poste de la région de Niagara pour les motifs suivants :

  1. nous n'avons pas reçu de formation, de matériel et de procédures suffisants pour nous permettre de nous protéger du danger de blessures ou de mort au cas où l'on rencontrerait les individus armés et dangereux décrits dans l'avis de " mise en garde " du 31 août 2005;
  2. nous considérons que la présence d'agents de police armés aux points d'entrée à la frontière est le signe de l'existence d'une situation dangereuse;
  3. le retrait de la présence policière nous met dans une situation de danger.

[5] L'ASS Noel a conclu qu'il n'existait pas de danger pour les employés assumant leurs tâches, et ce, pour les motifs suivants :

  • le danger afférent à la rencontre d'individus armés et dangereux pendant l'exécution des tâches accomplies par les inspecteurs des douanes de l'ASFC était une condition normale de leur emploi
  • ;
  • l'employeur avait des procédures écrites et dispensait une formation relative à ces procédures, en plus de fournir du matériel ainsi qu'une formation sur le maniement de ce matériel;
  • des mesures de protection étaient en place pour faire face aux dangers inhérents qui constituaient une condition normale d'emploi.

[6] Le 1er octobre 2008, Jeff Bennie, au nom de T. Ferrusi, a avisé le Tribunal de santé et sécurité au travail du Canada que l'appelant souhaitait retirer son appel compte tenu des nouvelles conditions de travail qui avaient été mises en place depuis son refus de travailler en 2005.

[7] Sur la foi de cette lettre, j'accepte, par la présente, la demande de retrait de l'appel de T. Ferrusi et confirme que cette affaire est classée.

Katia Néron
Agent d'appel

Sommaire de la décision de l'agent d'appel

Décision : OHSTC-08-028

Appelant : Tony Ferrusi

Intimé : Agence des services frontaliers du Canada

Dispositions : Code canadien du travail, partie II 129(7)

Mots clés : Refus de travailler, inspecteurs des douanes, individus armés et dangereux, entachement/viciation, mise en garde, absence de danger, retrait.

Sommaire :

Le 7 septembre 2005, Tony Ferrusi a interjeté appel d'une décision d'absence de danger rendue par l'agent de santé et de sécurité Rod Noel, le 1er septembre 2005. Le 1er octobre 2008, Jeff Bennie, au nom de T. Ferrusi, a informé le Tribunal de santé et sécurité au travail du Canada que T. Ferrusi ne souhaitait plus que l'on poursuivre l'instruction de son appel. Cette affaire est donc close.

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