Archivée - Décison: 08-031 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier no : 2006-65
Décision no : OHSTC-08-031

agent correctionnel R. L
appelant

et

Service correctionnel Canada
intimé

Le 13 décembre 2008

Cette affaire a été tranchée par l'agent d'appel Douglas Malanka.

Pour l'appelante
C. Blanchette, conseiller syndical, CSN-Pacifique

Pour l'intimée
N. McGraw, avocat, Services juridiques du Secrétariat du Conseil du Trésor

[1] La présente affaire concerne un appel que R. L., agent correctionnel employé par Service correctionnel Canada (SCC), en poste à Abbotsford (Colombie Britannique), a interjeté, le 22 décembre 2006, en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, Partie II (le Code). Le 4 janvier 2007, R. L. en a appelé de la décision écrite rendue par l'agente de santé et sécurité (ASS) Melinda Lum selon laquelle l'agent correctionnel n'était pas exposé à un danger eu égard au refus de travailler qu'il avait présenté en application de l'article 128 du Code.

[2] Le 18 décembre 2006, R. L., agent correctionnel du SCC travaillant au Centre régional de traitement (CRT) de l'établissement du Pacifique (EP), à Abbotsford (Colombie Britannique), refusait toujours de travailler, invoquant l'article 128 du Code. Plus précisément, l'agent refusait, avec un autre agent correctionnel, d'escorter sans arme le détenu X de l'EP à l'hôpital général de Vancouver (HGV) pour qu'il y reçoive un traitement à la dialyse. R. L. soutenait qu'effectuer une escorte non armée du détenu X dans ces circonstances constituait un danger.

[3] L'ASS Melinda Lum a enquêté sur le refus de travailler que R. L. maintenait toujours le 19 décembre 2006. À l'issue de son enquête, l'ASS Lum a conclu que R. L. n'était pas exposé à un danger eu égard à son refus de travailler et a confirmé sa décision aux parties le 4 janvier 2007.

[4] Selon le document de rapport d'enquête et décision de l'ASS Lum en date du 4 janvier 2007 et le témoignage qu'elle a livrée durant l'audience, R. L. a refusé d'effectuer l'escorte non armée car, selon lui, il n'était pas sécuritaire de le faire pour les raisons suivantes :

  • les quatre (4) précédentes escortes du détenu X à l'HGV effectuées par R. L. avaient été armées;
  • le détenu X était classé comme un détenu à sécurité moyenne mais, en raison de son état de santé, n'était pas obligé de porter le matériel de contrainte qu'on appliquait normalement aux détenus lors des escortes, sauf s'il y avait une urgence;
  • le détenu X savait d'avance à quel moment on l'escorterait et pouvait avertir quelqu'un de l'extérieur pour l'aider à s'échapper ou même avoir un plan d'évasion sans aide extérieure;
  • le détenu X purgeait une peine de très longue durée et présentait un risque très élevé d'évasion. À cet égard, l'employeur a confirmé que la peine initiale du détenu avait été augmentée pour passer de 5 à 35 ans d'emprisonnement et que le détenu X avait été réévalué comme présentant non plus un risque faible mais un risque moyen d'évasion;
  • le détenu X a été impliqué dans une série de vols de banque violents qu'il a commis avec un complice, lequel, après avoir terminé de purger sa peine, a ensuite été libéré puis se trouvait, croyait on, dans la région de Vancouver;
  • le détenu X a de très longs antécédents criminels avec utilisation d'armes à feu;
  • le détenu X pourrait avoir accès à des aiguilles ou des seringues dans la salle de dialyse de l'HGV et s'en servir comme armes contre les agents correctionnels non armés, puisqu'il n'allait pas être physiquement contraint par du matériel de contention;
  • le détenu X avait de graves problèmes de santé, dont l'hypoglycémie, de sorte qu'il était susceptible d'avoir des sautes d'humeur pouvant le rendre agressif;
  • le superviseur d'agents correctionnels dont relève R. L. avait recommandé, dans le formulaire d'évaluation de la menace et du risque (EMR) concernant le déplacement du détenu X, que l'escorte soit armée en raison de la longue peine d'emprisonnement du détenu X et de ses récents comportements dénotant de l'instabilité.

[5] R. L. a ajouté ultérieurement que l'on pouvait acheter une machine à dialyse et l'installer n'importe où chez soi, si bien que le besoin de dialyse n'empêchait pas le détenu X d'essayer de s'échapper.

[6] Plus loin, dans son rapport d'enquête et décision, l'ASS Lum a mentionné qu'un agent correctionnel lui avait dit que R. L. ne pourrait pas utiliser d'oléorésine de capsicum (OC) en aérosol (également appelée gaz poivré) dans un environnement hospitalier pour contrôler le détenu X si ce dernier en venait à résister à une contention. Ce même agent correctionnel a affirmé à l'ASS que le détenu X avait une personnalité passive agressive et qu'il lui arrivait de crier contre les autres, sans en venir aux mains cependant.

[7] L'employeur a indiqué à l'ASS Lum que R. L. était armé lors de ses précédentes escortes du détenu X en raison des dispositions d'une convention collective qui avait été ratifiée le 26 juillet 2006, soit plusieurs mois avant le refus de travailler de R. L.. En vertu de la convention collective, les agents correctionnels doivent être armés au moment d'escorter des prisonniers à sécurité moyenne si l'on n'a pas établi d'EMR au moins soixante douze (72) heures avant l'heure prévue de l'escorte. Dans les présents motifs, je désignerai ce critère comme la règle des 72 heures.

[8] L'employeur a attiré l'attention de l'ASS Lum sur le fait que le détenu X s'était déjà fait escorter sans incident plus d'une centaine de fois à des fins médicales. Il a précisé que la majorité de ces escortes avaient été menées par deux agents non armés et qu'il n'y avait pas eu d'utilisation de matériel de contrainte sur le détenu X.

[9] L'employeur a admis que le superviseur d'AC M. Ouellet avait recommandé, dans le formulaire d'EMR, que l'escorte soit armée en raison de la longue peine purgée par le détenu X et de ses récents comportements dénotant de l'instabilité. L'employeur a cependant précisé à l' ASS Lum que, selon la directive du commissaire 566 6, c'est au directeur d'établissement qu'il appartient en bout de ligne de déterminer s'il faut plus d'agents, si du matériel de contention doit être utilisé sur un détenu à sécurité moyenne ou si des armes à feu sont nécessaires pour la conduite d'une escorte.

[10] L'ASS Lum a appris que P. Ouellet, qui agissait en qualité de directeur exécutif, n'avait pas suivi la recommandation de M. Ouellet voulant que l'escorte soit armée au motif qu'une EMR avait été établie 72 heures avant l'escorte et qu'il n'y avait pas de contre indications concernant le détenu X depuis que l'EMR avait été établie. L'employeur a ajouté que du matériel de contrainte et de l'OC en aérosol étaient fournis aux agents d'escorte pour qu'ils puissent les utiliser en cas d'urgence.

[11] L'employeur a également dit à l'ASS Lum que l'agent du renseignement de sécurité (ARS) ne possédait pas de nouveaux renseignements concernant un accroissement du risque, une menace extérieure ou un risque d'évasion plus élevé depuis septembre 2006 et que le détenu X n'avait aucun contact avec son complice.

[12] L'employeur a fait valoir à l'ASS Lum que jusqu'à la fin septembre 2006, le détenu X ne s'était rendu coupable d'aucune infraction disciplinaire en établissement, qu'il ne s'était pas comporté de façon violente ou menaçante envers qui que ce soit et qu'il n'avait causé aucun incident lors de ses précédentes escortes. Il a toutefois été mentionné que le détenu X avait quelques fois refusé l'escorte à des fins médicales.

[13] L'ASS Lum a appris de l'employeur qu'une audience d'appel pour le réexamen de la durée de peine du détenu X avait eu lieu le 2 novembre 2006. L'agent correctionnel du détenu X a indiqué à l'ASS Lum que, si la peine du détenu n'était pas réduite, le risque d'évasion du détenu X demeurait moyen, mais qu'il faudrait tenir compte de son état de santé.

[14] Le médecin hygiéniste adjoint par intérim, K. Dick, a indiqué à l'ASS Lum que le détenu X souffrait d'une affection rénale et qu'il lui fallait une dialyse trois fois par semaine pour survivre. Sans dialyse, le détenu X ne survivrait pas plus d'une semaine.

[15] K. Dick a expliqué que le détenu X ne pouvait être menotté parce qu'il avait une fistule à l'avant bras pour faciliter la dialyse et que, si elle était brusquement déplacée, cela pourrait lacérer l'artère et causer un saignement excessif ou la mort.

[16] K. Dick a ajouté que le détenu X était un peu diabétique et que les agents correctionnels devaient surveiller l'état du détenu pour prévenir l'hypoglycémie. L'un des symptômes de l'hypoglycémie est l'instabilité émotive et l'agressivité.

[17] K. Dick a déclaré que le détenu X avait un problème de circulation qui pouvait compromettre davantage encore l'utilisation de matériel de contention physique du fait que cela pouvait entraîner des blessures ou la mort. Ainsi, le détenu X n'est pas obligé de porter une ceinture de force ou des entraves (fers aux pieds) pendant les escortes.

[18] K. Dick a mentionné à l'ASS Lum que, selon lui, le détenu X n'aurait pas suffisamment de connaissances pour régler et faire fonctionner une machine à dialyse et qu'il ne pourrait se procurer les produits et accessoires nécessaires pour faire marcher l'appareil. Il était d'avis que la police pourrait retrouver la trace du détenu X lorsqu'il finirait par se rendre à un hôpital pour y recevoir une dialyse.

[19] S'adressant à l'ASS Lum, l'employeur a admis que le détenu X était manipulateur et qu'il avait un faible seuil de tolérance à la frustration, mais il a reconnu aussi que le détenu était prêt à faire un effort pour intervenir sur ces problèmes.

[20] L'ASS Lum a appris en outre, que lorsque le détenu X se trouvait à l'hôpital, le service de sécurité de l'hôpital en était informé. Toutefois, les agents de sécurité de l'hôpital ne sont pas armés et ne restent pas avec les agents correctionnels. En outre, les agents correctionnels n'ont aucun moyen de communiquer avec la sécurité de l'hôpital pour demander des renforts.

[21] L'ASS Lum a également appris que, avant d'être escorté, le détenu X était fouillé de la tête au pied, mais les agents correctionnels ont fait remarquer qu'il était possible au détenu X de dissimuler une arme dans une cavité corporelle.

[22] Dans son rapport d'enquête et décision, l'ASS Lum a indiqué qu'elle avait conclu à l'absence de danger pour R. L. relativement à son escorte du détenu X de l'EP à l'HGV, le 18 décembre 2006, pour les raisons suivantes :

  • la direction a fait reposer sa décision de ne pas armer l'escorte du détenu X à l'HGV, prévue le 18 décembre 2006, sur les politiques du SCC et les dispositions de la convention collective des CX relatives à la règle des 72 heures;
  • l'employeur a réduit le risque au minimum en effectuant, avant l'escorte, une évaluation de la menace et du risque;
  • R. L. est agent correctionnel depuis 5 ans et a satisfait aux exigences en matière de formation de base pour accomplir le travail, et il possède de l'expérience en conduite d'escorte;
  • même si le détenu X connaît les dates des escortes, il ne sait pas à quel moment de la journée elles seront effectuées;
  • le détenu X s'est fait escorter plus d'une centaine de fois sans incident;
  • le risque que le détenu X s'échappe était faible du fait que ses antécédents ne faisaient état d'aucune tentative d'évasion par le passé et que l'agent du renseignement de sécurité n'avait aucun nouvel élément d'information à ce sujet sur le détenu X;
  • en raison des nombreux problèmes de santé du détenu X qui nécessitent des soins médicaux, il était peu probable qu'il planifie une évasion sans aide extérieure;
  • le SCC a équipé R. L. d'OC en aérosol et de matériel de contrainte à utiliser en cas d'urgence;
  • la possibilité qu'un détenu se mette à refuser d'obtempérer ou devienne physiquement agressif envers R. L. est un risque inhérent au travail.

Arguments de l'appelant

[23] L'appelant R. L. a soutenu que l'ASS Lum avait erré dans son interprétation et son application de la définition de danger selon le Code eu égard aux faitx de l'espèce et a demandé à ce que la décision d'absence de danger de l'ASS Lum soit renversée et remplacée par une conclusion à l'existence d'un danger dans les circonstances.

[24] R. L. a indiqué dans son témoignage, que lorsque l'on procédait à une escorte, le détenu était habituellement emmené à l'unité de traitement administratif et de départ, puis fouillé et scanné au moyen d'un détecteur manuel de métal pour déceler la présence éventuelles d'armes dissimulées. Conformément à la politique du SCC, les AC ne peuvent procéder à des fouilles corporelles de routine lorsque les vêtements sont enlevés, si bien qu'il est toujours possible qu'un détenu dissimule une arme dans une cavité corporelle.

[25] R. L. a déclaré que les détenus ne sont normalement pas au courant de la date et de l'heure auxquelles l'escorte sera effectuée. Il a mentionné que l'escorte était automatiquement annulée par les AC si le détenu apprenait à quel moment l'escorte serait conduite.

[26] R. L. a déclaré que, exception faite du cas d'un détenu qui est libéré de prison, tout détenu à sécurité moyenne que l'on prépare à une escorte, sauf le détenu X, est menotté à l'avant avec des menottes à encliquetage (ou double blocage) et porte des entraves aux chevilles qui l'empêchent de s'en prendre physiquement aux AC ou de s'échapper. Qui plus est, les détenus sont normalement transportés dans un véhicule équipé d'une cage.

[27] R. L. a témoigné qu'il avait trois réserves au sujet de l'évaluation de la menace et du risque (EMR) qui avait été établie au sujet du détenu X.

[28] En premier lieu, il a trouvé que l'EMR concernant le détenu X était incomplète du fait qu'elle ne comprenait pas l'annexe qui y est prévue pour faire état des renseignements de sécurité relatifs au détenu X. D'après l'EMR, les renseignements comprennent l'information policière, les renseignements sur l'implication du détenu quant à la possession d'objets interdits ou de drogue et sur son éventuelle appartenance à un gang, les données d'immigration et d'expulsion, les préoccupations touchant la collectivité et les renseignements sur une menace extérieure.

[29] R. L. a déclaré dans son témoignage, que les AC sont tenus de prendre connaissance de tous les documents de sécurité joints à l'EMR d'un détenu devant être escorté afin de s'assurer d'être bien renseignés sur les dimensions de sécurité. L'annexe relative aux renseignements de sécurité qui est prévue dans le formulaire d'EMR ne lui a pas été remise, pas plus qu'on l'a mis au courant des renseignements de sécurité concernant le détenu.

[30] En deuxième lieu, R. L. était préoccupé par le fait que la personne qui avait rempli la partie " renseignements de sécurité " de l'EMR était un commis aux services de santé de l'établissement qui n'était pas un agent de sécurité.

[31] En dernier lieu, R. L. a réitéré que son superviseur d'AC avait recommandé dans la section " recommandation " de l'EMR, que l'escorte soit armée au motif que le détenu X purgeait une peine de longue durée et en raison de ses récents comportements signalant de l'" instabilité ".

[32] R. L. a indiqué que l'on munissait les AC d'un téléphone cellulaire lors des escortes, mais que ces appareils ne fonctionnaient pas à l'HGV, de sorte que les AC se trouvent dans l'impossibilité de demander des renforts s'ils ont besoin d'aide. En outre, les radios bidirectionnelles fournies ne fonctionnent pas partout lorsqu'on s'éloigne du centre d'Abbbotsford en raison d'un manque de signal de communication.

[33] R. L. a témoigné que le détenu X avait été évalué dans l'EMR comme étant faiblement adapté au milieu carcéral.

[34] R. L. a affirmé que, au moment de déterminer quelles exigences de sécurité s'appliquent à une escorte, le gestionnaire ou directeur désigné est censé consulter l'agent du renseignement de sécurité, lequel collabore avec la police, prend connaissance des rapports que les AC ont rédigés sur les détenus et fourni des renseignements sur l'éventuelle appartenance du détenu à un gang ainsi que sur son implication éventuelle dans le commerce de la drogue ou d'autres activités illégales en établissement. R. L. a témoigné qu'il avait appris, par personne interposée, que le complice du détenu X dans les vols à main armée avait été libéré de prison et que l'on pensait qu'il se trouvait dans la région de Vancouver. Apparemment, le complice en question aurait aussi assisté à l'audience d'appel du détenu X en novembre 2006.

[35] R. L. a mentionné l'existence d'un document d'évaluation du risque faisant état de la propension à la violence que le détenu X avait manifestée lors de la perpétration de ses vols de banque à main armée à l'aide d'un complice.

[36] Pendant son témoignage, R. L. a produit un document signé de la main du directeur exécutif de l'EP, Arthur Gordon, et daté du 2 février 2007. Ce document confirmait que, désormais, toutes les escortes médicales du détenu X seraient armées. Dans ce document, A. Gordon faisait remarquer que plusieurs membres du personnel, dont les superviseurs correctionnels, continuaient de croire que des escortes armées étaient appropriées et souhaitables dans le cas du détenu X. A. Gordon a également indiqué avoir tenu compte de plusieurs facteurs, dont les suivants :

  • toutes les PSAE se déroulent dans un environnement hospitalier ouvert permettant un accès relativement facile à des produits ou accessoires que l'on pourrait utiliser comme armes;
  • les crimes commis par le détenu X ont toujours été méticuleusement planifiés, ce qui donne à penser que s'il prévoyait de s'échapper, sa tentative d'évasion pourrait être bien planifiée et comprendre une aide extérieure;
  • pour des raisons médicales, l'utilisation du matériel normal de contrainte (menottes et entraves) n'est pas autorisée sauf en cas d'urgence;
  • le groupe des superviseurs correctionnels, dont les membres sont ceux qui comptent le plus d'expérience dans l'évaluation des risques, a toujours estimé que, en l'absence de matériel de contrainte, armer les escortes représentait une mesure appropriée de diligence raisonnable.

[37] R. L. a déclaré que l'ASS Lum avait fait erreur lorsqu'elle avait écrit, dans son rapport de décision, que le détenu X n'était pas au courant de l'heure à laquelle on l'escorterait. R. L. a fait valoir que la procédure de dialyse à l'HGV se faisait toujours à peu près au même moment de la journée, si bien que le détenu X connaissait approximativement l'heure à laquelle on l'escorterait à l'hôpital.

[38] R. L. a également discuté du passage du rapport de décision de l'ASS Lum dans lequel elle faisait le raisonnement qu'il n'existait pas de danger pour R. L. du fait qu'il avait satisfait aux exigences de formation de base et qu'il possédait de l'expérience dans la conduite d'escortes. R. L. a déclaré qu'il n'avait pas reçu de formation sur l'utilisation de véhicules non équipés de cage pour les escortes.

[39] R. L. a cité un document du SCC intitulé [traduction] " rapport d'observation de l'agent ", daté du 26 août 2006, dans lequel un autre AC commentait une escorte médicale du détenu X qu'il avait effectuée le 24 août 2006. L'AC a indiqué qu'une infirmière à l'EP lui avait dit que le détenu X avait parlé à sa mère avant l'escorte et que celle-ci avait communiqué avec un médecin de l'HGV au sujet du rendez vous d'escorte. L'AC qui a signé le rapport d'observation s'est exprimé en ces termes :

[traduction]

Cette information soulève de sérieuses préoccupations en ce qui concerne le détenu [X]. En raison de la condition médicale du détenu [X], les agents d'escorte ne sont pas autorisés à utiliser sur lui du matériel de contrainte. Il est également devenu routinier que les agents d'escorte du détenu [X] sortent non armés, sans revolver ni vaporisateur d'OC. Comme je l'ai mentionné dans un précédent rapport d'observation daté du 28 07 2006, le détenu [X] purge une peine de 35 ans commencée en 2001, est classé comme détenu à sécurité moyenne et est traité comme s'il séjournait dans un établissement à sécurité minimale. Il est maintenant clair qu'il prend contact par téléphone avec des personnes de l'extérieur pour les informer du moment et de l'endroit où il sera escorté. Cela fait courir un risque de danger à l'agent d'escorte, d'autant plus que les agents d'escorte ne sont pas du tout armés pendant l'escorte et qu'il n'y a aucun matériel de contrainte d'utilisé sur le détenu pendant l'escorte. À mon avis, il faut immédiatement changer cette façon de faire avant que l'on autorise une autre escorte du détenu [X].

[40] Dans son témoignage, R. L. a déclaré qu'entre autres risques associés à une escorte non armée du détenu X, il y avait le risque de subir des lésions corporelles graves ou la mort, d'être pris en otage ou d'être exposé au virus de l'hépatite ou au VIH.

[41] Cela dit, R. L. a admis que, à sa connaissance, il n'y avait eu, de la part du détenu X, aucun incident de violence physique, de tentative d'évasion ou de violence à l'endroit d'un AC. R. L. a également confirmé que le véhicule utilisé pour transporter le détenu X était muni d'une cage, exactement comme une voiture de police.

Arguments de l'intimé

[42] J. Campbell, directeur de l'EP, a déclaré que son établissement était une prison à plusieurs niveaux de sécurité qui abritait quelque 400 détenus à sécurité moyenne et maximale ainsi que quelques détenus à sécurité minimum.

[43] J. Campbell a témoigné sur tout un éventail de sujets dont les suivants :

  • l'organisation et la structure de l'EP;
  • les critères et le processus de détermination de la cote de sécurité attribuée aux détenus;
  • les critères de détermination du risque d'évasion d'un prisonnier;
  • les critères de détermination du risque que présente un délinquant pour la société;
  • le processus de détermination des divers besoins des délinquants à l'EP;
  • le concept d'escorte à des fins médicales;
  • le bulletin de sécurité du SCC sur les escortes de sécurité, en date du 15 août 2006, qui modifiait le précédent bulletin sur le sujet daté du 3 août 2006.

[44] J. Campbell a déclaré que, dans ce bulletin, on précise que toutes les escortes de sécurité de détenus à sécurité maximale doivent être armées, avec utilisation d'une arme à feu de service, à compter du 27 juillet 2006. Elle a ajouté que le bulletin précise en outre que, dans le cas des détenus à sécurité moyenne, le directeur de l'établissement doit s'assurer que l'on procède à une EMR 72 heures avant l'heure de départ prévue pour l'escorte (la politique des 72 heures). Si l'EMR n'est pas terminée 72 heures avant l'escorte, l'escorte doit alors être armée. L'escorte doit aussi être armée lorsque l'EMR précise qu'il faut armer l'escorte.

[45] J. Campbell a déclaré qu'elle était responsable de la cote de sécurité à attribuer aux détenus et qu'elle faisait cela en consultation avec les gestionnaires des divers services de l'établissement du Pacifique. Elle a ajouté que l'information de sécurité consignée dans l'EMR était constamment mise à jour et que l'ajout de nouveaux renseignements pouvait entraîner l'annulation de l'escorte.

[46] Selon le bulletin de sécurité du SCC sur les escortes de sécurité, les sections A et B de l'EMR peuvent être remplies par un membre du personnel désigné par le directeur de l'établissement, sauf lorsqu'il s'agit de renseignements de sécurité. L'extrait pertinent du bulletin se lit ainsi :

[traduction]

Renseignements additionnels :

  • les sections A et B, sauf pour ce qui est des renseignements de sécurité [c'est moi qui souligne] peuvent être remplies par un membre du personnel désigné par le directeur de l'établissement.
  • les renseignements de sécurité à inclure dans la section B ainsi que les recommandations de la section C doivent être consignés par un superviseur correctionnel ou un chef d'équipe adjoint.

[47] J. Campbell a confirmé que les AC recevaient une formation de base qui comprenait la qualification aux armes, le port d'armes, l'utilisation de matériel de contrainte, l'utilisation d'armes à feu et les opinions juridiques sur le recours à la force par les AC.

[48] Elle a déclaré qu'il n'y avait pas officiellement de cours de rappel, mais a répété que les agents correctionnels étaient renseignés à l'avance sur le délinquant à escorter et sur ses caractéristiques et qu'on leur répétait ces informations peu avant l'escorte.

[49] Elle a également témoigné que les escortes de sécurité à des fins médicales étaient très fréquentes à l'EP, puisqu'il s'en fait de 5 à 6 par jour, du lundi au vendredi.

[50] J. Campbell a confirmé qu'elle était à l'EP le jour du refus de travailler de R. L., mais qu'elle n'avait pas signé l'EMR en qualité de directrice de l'établissement pour l'escorte du détenu X.

[51] P. Ouellet, psychologue à l'établissement du Pacifique, a témoigné à l'audience.

[52] Il a déclaré que c'est lui qui avait signé l'EMR dans ce cas, au nom de A. Gordon, directeur exécutif à l'EP, car ce dernier s'était absenté pour la journée et du fait que, en raison de la politique des 72 heures, l'EMR devait être remplie avant qu'il quitte le travail.

[53] Il a confirmé que le commis des services de santé avait rempli la partie " renseignements de sécurité " de l'EMR après avoir obtenu l'information des agents correctionnels et de l'agent du renseignement de sécurité. P. Ouellet a témoigné qu'il avait pris la décision de ne pas armer l'escorte du détenu X car, selon lui, il n'y avait pas de nouveau renseignement qui justifiait qu'on arme cette escorte.

[54] S. Cater, directrice adjointe des services de gestion à l'EP, a témoigné à l'audience.

[55] Elle a déclaré qu'elle avait pris part à la question des escortes du détenu X les 15 et 25 septembre 2006. Le 15 septembre 2006, un AC assigné à l'escorte du détenu X sans le concours d'un infirmier ou d'une infirmière a avisé son superviseur qu'il ne croyait pas qu'il était sécuritaire pour lui, d'escorter le détenu X à l'HGV parce que celui ci était un détenu à sécurité moyenne, que l'on ne pouvait utiliser de matériel de contrainte sur lui et qu'il n'y avait pas suffisamment de membres du personnel pour traiter le détenu X en cas d'urgence. L'escorte a ensuite été annulée.

[56] Le 25 septembre 2006, un AC a présenté un refus de travailler eu égard à une escorte du détenu X à l'HGV. L'escorte a été effectuée par deux autres AC qui ont été mis au courant de ce refus de travailler et des circonstances de l'affaire. L'AC qui refusait de travailler est donc resté sur place et a participé à l'enquête menée sur son refus de travailler par S. Cater et le représentant syndical.

[57] S. Cater a témoigné que l'enquête comprenait la consultation du médecin hygiéniste par intérim, de l'agent du renseignement de sécurité et du superviseur des AC. Elle a déclaré que, à l'issue de son enquête menée sur le refus de travailler, elle avait conclu, au nom de l'employeur, à l'inexistence d'un danger pour l'AC qui avait refusé de travailler. Nonobstant cette conclusion, S. Cater a déclaré que le comité d'enquête sur le refus de travailler avait recommandé ce qui suit :

  • dans la mesure du possible, qu'un véhicule d'escorte de sécurité soit utilisé pour transporter le détenu X;
  • que du matériel de contrainte soit mis à la disposition des agents d'escorte au cas où des mesures exceptionnelles de contrôle seraient requises pour maîtriser le détenu X;
  • que l'on munisse les agents d'escorte d'un vaporisateur d'OC.

[58] Elle a ajouté que l'AC qui avait refusé de travailler avait ultérieurement accepté la décision de l'employeur et que le directeur de l'établissement avait accepté les trois recommandations.

[59] Dans l'affaire suivante qu'elle a traité, soit le refus de R. L. de travailler le 18 décembre 2006, S. Cater a mené une enquête au terme de laquelle elle a conclu à l'absence de danger pour R. L.

Observations de l'appelant

[60] C. Blanchette, conseillère syndicale à la CSN-Pacifique a argué que l'ASS Lum avait erré en fait et en droit lorsqu'elle avait décidé qu'il n'existait pas de danger pour R. L. Elle a demandé à ce que j'annule cette décision et conclue à l'existence d'un danger.

[61] C. Blanchette a déclaré que la définition de danger dans le Code avait été modifiée et enrichie en 2000. Elle a déclaré que la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Douglas Martin et Alliance de la fonction publique du Canada et Procureur général du Canada (Parcs Canada), 2005 CAF 156 et que l'arrêt de la Cour fédérale Juan Verville et Service correctionnel du Canada, établissement de Kent, 2004 CF 767, avaient jeté un éclairage sur la façon dont le terme danger devait être interprété et appliqué. Elle a fait valoir que ces deux affaires traitaient du risque d'agression spontanée et du risque de lésions corporelles graves ou de mort et a soutenu qu'il n'était pas nécessaire qu'une blessure soit infligée immédiatement lors de l'exposition au risque pour conclure à l'existence d'un danger.

[62] À cet égard, C. Blanchette a cité le paragraphe 34 de l'arrêt Verville (supra) dans lequel la juge Gauthier s'est exprimé en ces termes :

[34] […] comme il est indiqué dans l'affaire Martin, précitée, la blessure ou la maladie peut ne pas se produire dès que la tâche aura été entreprise, mais il faut plutôt qu'elle se produise avant que la situation ou la tâche ne soit modifiée. […]

[63] C. Blanchette a maintenu que les circonstances de l'espèce, dans lesquelles R. L. avait refusé d'effectuer une escorte non armée du détenu X à l'HGV, étaient anormales au motif que le détenu X n'allait pas porter de matériel de contrainte pendant l'escorte et qu'il connaissait à la fois la date et l'heure approximative de l'escorte.

[64] C. Blanchette a affirmé que l'EMR posait problème en ce que la section des renseignements de sécurité, contrairement à ce que prescrit la politique du SCC, avait été remplie par un commis de l'unité des soins de santé plutôt que par un agent du renseignement de sécurité et que l'annexe des renseignements de sécurité n'avait pas été jointe à la copie de l'EMR remise à R. L. Elle a ajouté que le superviseur des AC avait recommandé, dans l'EMR, que l'escorte soit armée.

[65] C. Blanchette a souligné la preuve selon laquelle l'EMR ne faisait pas mention des précédents refus de travailler par d'autres agents correctionnels relativement aux escortes du détenu X ni du refus, par le détenu X, de se faire escorter du fait qu'il était mécontent qu'on n'utilise pas une voiture pour le transporter.

[66] Elle a ajouté qu'on n'avait pas fourni à R. L. les renseignements de sécurité dont fait état l'EMR et qu'il n'avait pas été mis au courant de cette information.

[67] Elle a ensuite fait valoir la preuve selon laquelle le comportement du détenu X était imprévisible en raison de ses sautes d'humeur et de son côté manipulateur et argumentatif.

[68] C. Blanchette a ajouté qu'il ressortait de la preuve que l'on savait que le détenu avait communiqué avec des personnes de l'extérieur et que l'on pensait que le complice avec lequel le détenu X avait commis ses infractions se trouvait dans la région de Vancouver et aurait apparemment assisté à son audience de détermination de la peine, en novembre 2006. Elle a de nouveau attiré l'attention sur le fait que, d'après la preuve, on savait que le détenu X était capable de planifier des activités et de les mettre à exécution, qu'il était violent et qu'il avait une fascination pour les armes à feu.

[69] En dernier lieu, C. Blanchette a fait valoir qu'A. Gordon avait ultérieurement convenu que les escortes du détenu X devaient être armées car l'environnement de l'HGV n'était pas contrôlé et que le détenu avait accès à de nombreux produits ou accessoires pouvant servir d'armes.

[70] Elle a affirmé que l'objectif du Code était d'éliminer les risques et a argué que l'ASS Lum avait erré lorsqu'elle avait décidé qu'il n'existait pas de danger pour R. L. du fait que le SCC avait pris toutes les mesures pratiques raisonnables pour réduire les risques liés aux escortes de sécurité. C. Blanchette a déclaré que le SCC n'avait pas fourni d'explication sur les raisons pour lesquelles il n'était pas raisonnable, dans les circonstances, de munir R. L. d'une arme à feu à des fins de sécurité. Elle a de plus affirmé que le SCC n'avait aucunement démontré que le fait de procurer un revolver à R. L. entraînerait l'ajout d'un risque inacceptable.

[71] C. Blanchette a ajouté que l'ASS Lum avait erré lorsqu'elle avait déclaré que l'employeur avait réduit au minimum la menace potentielle d'une agression de détenu sur un agent correctionnel par l'utilisation de l'EMR et en donnant une formation à R. L. Elle a déclaré que l'ASS Lum n'avait pas tenu compte de l'environnement non contrôlé de l'HGV dans sa décision ni retenu le fait que le détenu X fût au courant de la date et de l'heure des escortes. Elle a ajouté qu'il ressortait de la preuve qu'une tierce partie, la mère du détenu X, savait à l'avance à quel moment telle ou telle escorte allait se produire et que cette possibilité augmentait les risques afférents à toute escorte.

[72] C. Blanchette a déclaré que la formation que le SCC avait dispensée à R. L. ne traitait pas des situations dans lesquelles on ne pouvait pas utiliser de matériel de contrainte et où le véhicule de sécurité normal pour les escortes ne pouvait être utilisé. Elle a demandé au soussigné de tenir compte de la preuve que l'on n'offrait peu ou pas de formation de rappel aux AC.

[73] C. Blanchette a ajouté que le SCC n'avait pas produit de preuve à l'effet que l'OC en aérosol fourni à R. L. était efficace pour atténuer le risque accru par le fait que le détenu X ne portait pas de matériel de contrainte. Elle a souligné la preuve selon laquelle on ne pouvait se servir de gaz poivré dans un hôpital et que les moyens de communication étaient limités pour ce qui était d'appeler des renforts.

[74] C. Blanchette a affirmé que, en vertu du Code, l'employeur devait informer ses employés des risques connus associés au travail et a soutenu que le SCC avait contrevenu au Code au motif qu'il n'avait pas informé R. L. des risques afférents à l'escorte. Elle a affirmé qu'il s'agissait là d'une infraction à l'article 145.1 du Code.

Observations de l'intimé

[75] N. McGraw, avocat pour le SCC, a argué que la question qu'il me fallait trancher en l'espèce n'était pas de savoir s'il existait ou non un danger aux termes du Code.

[76] N. McGraw a maintenu que le SCC respectait les dispositions de la convention collective voulant qu'une escorte soit automatiquement armée lorsque l'EMR n'est pas signée 72 heures avant l'heure prévue de l'escorte. Il a soutenu que la décision d'armer une escorte par suite de l'application des dispositions de la convention collective n'avait pas pour objet d'empêcher une évasion ou l'infliction possible de blessures à un AC.

[77] N. McGraw m'a cité l'article 4 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), qui énonce les principes qui doivent guider le Service. Il a notamment cité l'aliéna d), qui stipule ce qui suit :

d) les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants doivent être le moins restrictives possible;

[78] Il a déclaré qu'il ressortait de la preuve que la décision d'armer ou non une escorte était prise au sérieux au SCC et que l'on suivait une procédure établie pour prendre pareille décision.

[79] Il a soutenu que l'appelant n'avait pas établi qu'en munissant l'AC d'une arme à feu on atténuerait le danger, à supposer qu'il en existât un.

[80] N. McGraw a déclaré que les agents du SCC responsables de consigner les renseignements dans l'EMR et ceux chargés de décider d'armer ou non une escorte possèdent une vaste expérience de l'environnement carcéral.

[81] Il a argué que la plupart des arguments avancés par C. Blanchette reposaient sur une preuve par ouï dire et que la conseillère syndicale n'avait pas jugé opportun de se mettre en rapport avec l'auteur des documents auxquels R. L. a fait allusion dans son témoignage.

[82] Il a également argué que la preuve confirmait que le détenu X n'avait pas d'antécédents de violence à l'EP et que, à toutes fins utiles, la condition médicale du détenu empêchait qu'une évasion se produise, si bien que le risque auquel était exposé R. L. n'allait pas au delà de la simple éventualité. Il a affirmé que, si le nombre réel d'escortes auxquelles le détenu X avait pris part était de 50 ou 100, aucune violence n'avait été signalée durant l'une ou l'autre de ces escortes. Il a ajouté que si l'on avait armé ces escortes par le passé, c'était en raison de la règle des 72 heures et non d'une préoccupation liée à la sécurité des AC.

[83] N. McGraw a affirmé que C. Blanchette n'avait produit aucune preuve démontrant que le fait d'équiper les AC d'un vaporisateur d'OC était inefficace pour réduire le risque auquel ces agents étaient exposés. Il a fait remarquer que la recommandation que les escortes du détenu X prévoient l'utilisation du gaz poivré était une recommandation conjointe de l'employeur et des représentants syndicaux qui avaient enquêté sur le refus de travailler. Il a ajouté que C. Blanchette n'avait pas jugé utile, si elle doutait de l'utilité d'équiper les agents du Service correctionnel d'un vaporisateur d'OC, d'appeler le membre du comité de santé et sécurité de la partie syndicale qui avait souscrit à la recommandation de permettre l'utilisation de gaz poivré.

[84] N. McGraw a fait valoir que le SCC avait ultérieurement convenu, à la suite du refus de travailler, que le fait d'armer toutes les escortes du détenu X ne revenait pas à reconnaître qu'il existait un danger pour R. L. ni ne devait être interprété comme une preuve de l'existence d'un tel danger.

[85] Il a affirmé que, lorsque l'employeur prend toutes les mesures raisonnables pour atténuer les risques, on ne peut conclure à l'existence d'un danger que lorsqu'il est établi qu'un risque, une situation ou une tâche est susceptible de causer des blessures ou de rendre malade avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée, et ce, en tant que possibilité raisonnable par opposition à une simple éventualité.

[86] N. McGraw a cité la décision que l'agent d'appel S. Cadieux a rendue dans l'affaire Brent Johnstone, Allen Allain, Tim Martin et le SCC (décision no 05 020 datée du 3 mai 2005) et celle de l'agent d'appel M. Beauchamp dans l'affaire Paul Chamard et Simon Ruel et le SCC, établissement de Donnacona (décision no 05 004 en date du 22 janvier 2005. Il a soutenu que la décision Johnstone, précitée, était différente de l'affaire en instance car elle traitait d'un risque accru ayant entraîné le réexamen de la décision d'armer.

[87] N. Mcgraw a affirmé que le cas qui nous occupe en l'espèce est semblable à l'affaire Paul Chamard et Simon Ruel et le SCC, établissement de Donnaconna, précitée, parce qu'il n'y avait pas de risque accru en l'espèce et que le risque de blessure ou de maladie n'était qu'une simple possibilité.

Détermination/décision

[88] Dans l'affaire en instance, il s'agit de déterminer si l'escorte de sécurité non armée du détenu X à l'HGV constituait un danger dans les circonstances.

[89] Pour rendre une décision, il faut tenir compte de la preuve de l'espèce, des dispositions législatives applicables ainsi que de la jurisprudence pour interpréter et appliquer la législation eu égard aux circonstances de l'espèce.

[90] Le terme " danger " est ainsi défini au paragraphe 122(1) du Code :

"danger" Situation, tâche ou risque - existant ou éventuel - susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade - même si ses effets sur l'intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats - , avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d'avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.

[91] Au paragraphe 36 de la décision qu'elle a rendue dans l'affaire Verville (précitée), la juge Gauthier a précisé que la définition de danger nécessitait seulement que l'on détermine les circonstances dans lesquelles on peut raisonnablement s'attendre à ce que la situation ou la tâche éventuelle soit susceptible de causer des blessures à toute personne qui y est exposée avant que ladite situation ou tâche soit corrigée ou modifiée et que l'on établisse que la probabilité que ces circonstances se produisent tient de la possibilité raisonnable plutôt que de la simple éventualité. Le paragraphe 36 de cette décision se lit ainsi :

[36] Sur ce point, je ne crois pas non plus qu'il soit nécessaire d'établir précisément le moment auquel la situation ou la tâche éventuelle se produira ou aura lieu. Selon moi, les motifs exposés par la juge Tremblay-Lamer dans l'affaire Martin, susmentionnée, en particulier le paragraphe 57 de ses motifs, n'exigent pas la preuve d'un délai précis à l'intérieur duquel la situation, la tâche ou le risque se produira. Si l'on considère son jugement tout entier, elle semble plutôt reconnaître que la définition exige seulement que l'on constate dans quelles circonstances la situation, la tâche ou le risque est susceptible de causer des blessures, et qu'il soit établi que telles circonstances se produiront dans l'avenir, non comme simple possibilité, mais comme possibilité raisonnable

[92] Ainsi donc, pour que l'on puisse conclure à l'existence d'un danger, il est nécessaire de déterminer les circonstances dans lesquelles le risque potentiel est raisonnablement susceptible de causer des blessures à toute personne qui y est exposée avant que ledit risque ou la situation puisse être corrigé ou que la tâche soit modifiée et d'établir que la probabilité que ces circonstances se produisent à l'avenir tient de la possibilité raisonnable et non de la simple éventualité.

[93] À cet égard, je considère que les circonstances qui suivent s'appliquaient au refus de travailler de R. L. du 18 décembre 2006 eu égard à la tâche d'escorter le détenu X à l'HGV sans être muni d'une arme à feu.

[94] Le détenu était armé et a recouru à la violence lors des crimes soigneusement planifiés et exécutés qui ont entraîné son incarcération.

  • Selon le témoignage non contesté de R. L., le détenu X avait méticuleusement planifié et perpétré une série de vols de banque violents et à main armée dans la région de Vancouver, ce qui lui a valu, en bout de ligne, d'être condamné à une peine de 35 ans de prison.
  • Le document Statut du cas, détenu X, qui a été produit à l'audience, comprend une déclaration du juge Warren selon laquelle le détenu X a commis ses hold up en pointant son arme sur les préposés des banques et dans des circonstances de [traduction] " menaces et violence extrême ".
  • Dans son témoignage, R. L. a mentionné que le détenu X avait une fascination pour les armes à feu.
  • À l'EP, le détenu X a été évalué comme un détenu à sécurité moyenne et l'on a jugé que son adaptation au milieu carcéral était faible.

[95] Les escortes de sécurité du détenu X s'écartaient des procédures normales de sécurité en matière d'escorte en raison des problèmes de santé du détenu X.

  • En tant normal, les détenus à sécurité moyenne sont menottés à l'avant avec des menottes à encliquetage (ou double blocage) qui les empêchent de s'en prendre physiquement aux AC ou de s'échapper, sauf lorsqu'on les remet en liberté. On applique aussi aux détenus à sécurité moyenne des entraves aux chevilles qui les empêchent de donner des coups de pied ou de s'enfuir. En raison de nombreux problèmes de santé, le détenu X, un détenu à sécurité moyenne, n'était pas obligé d'être menotté et de porter les fers obligatoires aux pieds pendant ses escortes. Ainsi, il pouvait avoir plus facilement accès à des seringues ou d'autres objets se trouvant dans la salle de dialyse de l'HGV et s'en servir comme armes contre les agents correctionnels non armés.
  • Pour des raisons de sécurité, les détenus ne sont pas informés de la date et de l'heure auxquelles se produira leur escorte de sécurité. Si un détenu vient à apprendre la date ou l'heure de son escorte, celle ci sera annulée. R. L. a indiqué que l'on procédait aux dialyses du détenu, à l'HGV, le lundi, le mercredi ou le vendredi, toujours à la même heure. Ainsi, le détenu X avait connaissance, à l'avance, de la date et de l'heure approximative de ses escortes à l'HGV pour fins de traitement à la dialyse. Par conséquent, le détenu X avait la capacité et la possibilité de planifier une évasion.
  • En fait, on savait que le détenu X avait déjà informé une personne extérieure de l'heure à laquelle s'effectuerait une de ses escortes.
  • Dans le rapport d'état susmentionné intitulé Statut du cas, détenu X, il est indiqué que l'on pensait que le complice du détenu X se trouvait dans la région de Vancouver et qu'il semblait avoir assisté à une récente audience d'appel de la peine pour le détenu X.

[96] L'EMR établie pour les besoins de l'escorte de sécurité du détenu X à des fins médicales, le 18 décembre 2006, comportait des lacunes.

  • L'EMR établie pour le détenu X était incomplète parce qu'elle ne contenait pas l'annexe qui y est prévue pour faire état des renseignements de sécurité concernant le détenu X. D'après l'EMR, les renseignements de sécurité comprennent l'information policière, les renseignements sur l'implication du détenu relativement à des objets interdits, sur la drogue et sur l'appartenance à un gang, les données d'immigration et d'expulsion, les préoccupations communautaires et les renseignements sur une menace extérieure.
  • Contrairement à ce que prescrit le bulletin du SCC no 2005 5, en date du 15 août 2006, qui traite des escortes de sécurité, la section " renseignements de sécurité " de l'EMR a été remplie par un commis aux services de santé de l'établissement qui n'était pas un agent de sécurité.

[97] Le superviseur de R. L. a recommandé que l'escorte soit armée en raison du récent comportement du détenu X qui dénotait de l'instabilité.

  • Le superviseur de R. L. a recommandé, dans l'évaluation de la menace et des risques (EMR) concernant le détenu X, que l'escorte soit armée au motif que le détenu X purgeait une peine de longue durée et en raison de ses récents comportements signalant de l'instabilité.
  • Le directeur adjoint intérimaire P. Ouellet, psychologue, Établissement du Pacifique, qui agissait alors au nom du directeur de l'établissement, a témoigné qu'il avait reçu l'EMR pour signature vers 17 h 40, heure à laquelle la plupart des cadres avaient quittés pour la journée. Il a confirmé que l'EMR ne comprenait pas les documents de sécurité, dont l'annexe mentionnée dans le formulaire. P. Ouellet a déclaré qu'il avait rejeté la recommandation du superviseur Ouellet au motif qu'il ne disposait d'aucune information concernant un accroissement du risque relativement au détenu X. Dans son témoignage, P. Ouellet a toutefois dit n'avoir consulté personne au sujet de l'allusion du superviseur Ouellet selon laquelle les récents comportements du détenu X dénotaient de l'instabilité.

[98] R. L. n'a pas été dûment renseigné au sujet des renseignements de sécurité qui auraient dû être consignés dans l'EMR.

  • Aux paragraphes 9 et 14 de la directive du commissaire du SCC no 566 6, intitulée Escortes de sécurité, il est indiqué que les AC doivent être bien renseignés sur tous les documents relatifs au détenu sous escorte. Les paragraphes 9 et 14 en question se lisent comme suit :

9. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que les agents accompagnateurs soient bien renseignés sur le détenu sous escorte, au moyen du formulaire Instructions à l'intention des agents accompagnateurs (CSC/SCC 753).

14. L'agent responsable de l'escorte doit s'assurer d'avoir en sa possession tous les documents pertinents touchant le détenu et l'escorte.

  • Bien que le formulaire SCC 753 sur les instructions à l'intention des agents accompagnateurs ne m'ait pas été présenté en preuve, je ferai du paragraphe 14 une interprétation qui comprend les documents du SCC intitulés Évaluation de la menace et du risque (EMR) pour les escortes de sécurité et Permission de sortir avec escorte/placement à l'extérieur.
  • On n'a pas remis à R. L. l'annexe des renseignements de sécurité dont il est question à la partie B de l'EMR pas plus qu'on ne l'a renseigné sur l'escorte en question.
  • R. L. a témoigné en outre qu'il se pouvait que les AC ne soient pas toujours renseignés, par leur superviseur, sur une escorte et qu'ils doivent s'en remettre aux données consignées dans l'EMR.

[99] R. L. n'était pas assuré de pouvoir demander des renforts en cas d'attaque ou d'évasion de la part du détenu X.

  • Le téléphone cellulaire dont sont équipés les AC pour effectuer les escortes ne fonctionne pas dans l'enceinte de l'HGV, si bien que les AC se trouvent dans l'incapacité d'appeler en renfort les agents de sécurité de l'hôpital s'ils ont besoin d'aide.
  • Les radios bidirectionnelles fournies pour les escortes de sécurité ne fonctionnent pas dans tous les secteurs situés en périphérie du centre d'Abbotsford.

[100] L'efficacité du vaporisateur d'OC comme mesure d'atténuation du risque eu égard aux escortes de sécurité à des fins médicales du détenu X à l'HGV n'a pas été établie.

  • Selon le témoignage de R. L., on ne pouvait pas utiliser de gaz poivré dans l'enceinte de l'hôpital.
  • Le SCC n'a pas produit de preuve établissant que le vaporisateur d'OC en aérosol remis à R. L. était efficace pour atténuer les risques liés au fait que le détenu X ne serait pas entravé par du matériel de contrainte pendant l'escorte et à l'hôpital.

[101] Le SCC applique le principe des mesures les moins restrictives énoncé dans la LSCMLC pour ce qui est de fouiller les détenus afin d'y trouver d'éventuelles armes.

  • Lorsqu'un détenu doit être escorté, il est habituellement amené à l'unité de traitement administratif et de départ, puis fouillé, au cas où il dissimulerait des armes sur lui, et scanné au détecteur manuel de métaux. Conformément aux principes énoncés dans la LSCMLC, les AC ne peuvent procéder aux fouilles corporelles de routine sur les détenus lorsque ceux ci ont enlevé leurs vêtements. En conséquence, il est toujours possible qu'un détenu dissimule une arme dans une cavité corporelle.

[102] À mon sens, la preuve susmentionnée établit les circonstances dans lesquelles on peut raisonnablement s'attendre à ce que le caractère imprévisible du comportement du détenu X pendant ses escortes de sécurité à des fins médicales puisse poser un risque de blessure avant que ledit risque puisse être écarté.

[103] Eu égard à cela, je ne suis pas persuadé qu'il n'existait pas de danger au motif qu'il a été établi ce qui suit : le détenu X était atteint de plusieurs maladies et avait besoin, chaque semaine, d'une intervention médicale qu'il était très difficile d'obtenir à l'extérieur d'un hôpital; plus d'une cinquantaine d'escortes de sécurité du détenu X se sont déroulées sans incident; jusqu'à la fin septembre 2006, le détenu X n'avait commis aucune infraction disciplinaire en établissement; il n'y avait aucun nouvel élément d'information de sécurité concernant un risque accru, une menace extérieure ou un risque plus élevé d'évasion.

[104] Quant au fait que le détenu X avait besoin d'une dialyse toutes les semaines et qu'il lui aurait été très difficile d'en obtenir après une évasion de sa part, la preuve n'a pas permis d'établir que cela dissuaderait pour autant le détenu X de tenter de s'échapper, étant donné qu'il purge une peine inhabituellement longue, qu'il a des antécédents de violence et que son état de santé pourrait avoir des effets néfastes sur son état d'esprit.

[105] De la même façon, je ne suis pas convaincu que les précédentes escortes du détenu X à des fins médicales se soient toutes déroulées sans incident. Il ressort de la preuve que nombre de ces escortes étaient armées et, une fois encore, que le détenu purgeait une peine inhabituellement longue, qu'il avait des antécédents de comportement violent et que des problèmes de santé pouvaient avoir un effet négatif sur son état d'esprit. S'ajoute à cela le témoignage selon lequel le complice du détenu X a pu assister à l'audience d'appel de sentence de ce dernier.

[106] Enfin, je ne suis pas persuadé, à la lumière de la preuve produite, que le détenu X n'ait pas commis d'infractions en établissement jusqu'en septembre 2006 ou qu'il n'existait pas de nouveau renseignement de sécurité concernant une augmentation du risque, une menace extérieure ou un risque d'évasion accru.

[107] D'après la preuve, l'adaptation du détenu X au milieu carcéral était faible et, la veille du jour où R. L. a exercé son droit de refus, son superviseur avait recommandé, dans l'EMR, que l'escorte soit armée en raison des récents comportements du détenu qui dénotaient de l'instabilité. La preuve produite ne m'a pas convaincu que le SCC avait suffisamment évalué ces remarques pour justifier que l'on n'en tienne pas compte, comme ce fut le cas.

[108] À la lumière de ces faits, je conclus qu'il existait un danger pour R. L. lorsqu'il a refusé d'escorter le détenu X à des fins médicales à l'HGV.

[109] Nonobstant cette conclusion, il est ressorti de la preuve que, à la suite du refus de travailler de R. L., A. Gordon, directeur exécutif du CRT, s'est penché sur la question d'armer ou non les escortes de sécurité du détenu X à des fins médicales et a conclu qu'il fallait armer toutes les escortes futures du détenu X. A. Gordon a fait observer, dans sa décision, que le groupe des superviseurs correctionnels, lesquels possèdent le plus d'expérience pour évaluer les risques, a toujours estimé que, en l'absence de matériel de contrainte, armer les escortes revenait à faire preuve de diligence raisonnable. À l'examen de la preuve qui m'a été produite, je souscrirais à la conclusion d'A. Gordon d'armer les futures escortes de sécurité du détenu X à des fins médicales à titre de mesure nécessaire d'atténuation des risques. Pour ce motif, je ne vois pas d'autre raison de me pencher plus avant sur la question.

[110] Cela étant dit, je me sens obligé de commenter la déclaration de l'ASS Lum selon laquelle la possibilité que le détenu X puisse en venir à ne pas se conformer aux instructions ou à agresser physiquement R. L. est une dimension inhérente de l'emploi.

[111] Au paragraphe 55 de la décision qu'elle a rendue dans l'arrêt Juan Verville (précité), la juge Gauthier a fait valoir qu'il serait logique d'écarter un danger en tant que condition normale de travail qui dépend de la méthode employée pour exécuter une tâche ou exercer une activité. À mon sens, dans l'affaire en instance, il a essentiellement été question des circonstances liées aux procédures du SCC relativement à l'escorte du détenu X à des fins médicales que R. L. devait effectuer le jour de son refus de travailler. Le paragraphe 55 de la décision Verville se lit comme suit :

[55] Le sens ordinaire des mots de l'alinéa 128(2)b) milite en faveur des points de vue exprimés dans ces décisions de la Commission, parce que le mot " normal " s'entend de quelque chose de régulier, d'un état ou niveau des affaires qui est habituel, de quelque chose qui ne sort pas de l'ordinaire. Il serait donc logique d'exclure un niveau de risque qui n'est pas une caractéristique essentielle, mais qui dépend de la méthode employée pour exécuter une tâche ou exercer une activité. En ce sens, et à titre d'exemple, dirait-on qu'il entre dans les conditions normales d'emploi d'un gardien de sécurité de transporter de l'argent à partir d'un établissement bancaire si des modifications étaient apportées à son emploi de telle sorte que cette tâche doive être exécutée sans arme à feu, sans compagnon et dans un véhicule non blindé?

Douglas Malanka
Agent d'appel

Sommaire de la décision de l'agent d'appel

Décision : OHSTC-08-031

Appelant : R.L.

Intimé : Service correctionnel Canada

Dispositions : Code canadien du travail, partie II 124, 128, 129.1 129(7)

Mots clés : danger potentiel, danger, escorte à des fins médicales, violence, état de santé, évaluation de la menace et des risques, contrainte physique, renseignements connus d'avance sur les escortes, recommandations du personnel, infractions en établissement.

Sommaire :

Un agent correctionnel a refusé de procéder à l'escorte de sécurité non armée à des fins médicales d'un détenu connu pour avoir commis des vols de banque violents à main armée qui, pour des raisons médicales, connaissait à l'avance la date et l'heure approximative des escortes médicales auxquelles il prendrait part et qui, pour ces mêmes raisons de santé, ne pouvait porter de matériel de contrainte physique pendant ces escortes, comme on l'exige normalement.

L'agente de santé et sécurité qui a enquêté sur le refus de travailler de l'agent correctionnel a conclu qu'il n'existait pas de danger pour cet agent du fait que le détenu avait déjà participé sans incident à de nombreuses escortes à des fins médicales, qu'il n'avait pas causé de problèmes récemment et que les mesures que l'employeur avait prises pour atténuer tout risque éventuel étaient suffisantes.

Nonobstant la conclusion de l'agente à l'absence de danger, l'employeur s'est ensuite penché sur la question d'armer les escortes du détenu en question et a décidé que toutes les futures escortes de ce détenu seraient armées.

L'agent d'appel a conclu à l'existence d'un danger pour l'agent correctionnel chargé d'effectuer les escortes du détenu en question à des fins médicales pour les motifs suivants : les crimes violents et armés que le détenu avait perpétrés et qui avaient entrainé son incarcération; le fait que le détenu connaissait d'avance la date et l'heure approximative de ses escortes, si bien qu'il avait la possibilité et les moyens de communiquer avec des personnes de l'extérieur de la prison dans le but de planifier et mettre à exécution une évasion; pour des raisons médicales, le détenu ne pouvait pas porter de matériel de contrainte physique, comme cela aurait normalement dû être le cas; le formulaire d'évaluation de l'escorte du détenu comportait des lacunes; le superviseur correctionnel avait recommandé que l'escorte soit armée en raison de la récente instabilité comportementale du détenu; l'absence d'une certaine capacité d'appeler des renforts en tout temps pendant l'escorte.

L'agent d'appel a entendu la preuve selon laquelle le SCC avait jugé faible le risque d'une tentative d'évasion de la part du détenu X pour les motifs suivants : le détenu X avait préalablement participé sans incident à plus d'une cinquantaine d'escortes de sécurité; jusqu'à la fin septembre 2006, le détenu X n'avait commis aucune infraction disciplinaire en établissement; il n'existait pas de nouveau renseignement de sécurité signalant une augmentation du risque, des menaces extérieures ou un risque d'évasion accru depuis septembre 2006; le détenu était atteint de plusieurs maladies. Toutefois, l'agent d'appel n'a pas trouvé cette preuve suffisamment convaincante pour modifier sa conclusion à l'existence d'un danger.

Étant donné que, à la suite de la conclusion d'absence de danger faite par l'agente de santé et sécurité, l'employeur a effectué une évaluation des risques et a décidé que toutes les futures escortes du détenu à des fins médicales seraient armées, l'agent d'appel a estimé qu'aucune autre intervention de sa part n'était requise.

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