Archivée - Décison: 08-032 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier no : 2007-36
Décision no : OHSTC-08-032

Gerrit Kitchen, Randy Dunkley et Laurie Normington
appelants

et

Service correctionnel Canada
intimé

Décision n. OHSTC-08-032

Le 30 décembre 2008

Cette affaire a été tranchée par l'agent d'appel Michael McDermott.

Pour les appelants
Gerrit Kictchen a représenté les deux autres appelants et lui-même.

Pour l'intimé
Mme Isabelle Lajeunesse, agente principale de représentation de l'employeur Conseil du Trésor du Canada

Agent de santé et sécurité
Michael J. O'Donnell Ressources humaines et Développement des compétences Canada

[1] La présente affaire concerne un appel que Gerrit Kitchen, Randy Dunkley et Laurie Normington, agents correctionnels en poste à l'établissement Warkworth du Service correctionnel du Canada (SCC), à Campbellford (Ontario), ont interjeté à l'encontre d'une décision d'absence de danger rendue, le 28 novembre 2007, par l'agent de santé et de sécurité (ASS) Michael J. O'Donnell. Cet appel a d'abord été présenté à l'ASS du Programme du travail de RHDCC, au bureau de district de Toronto, puis a été déféré au Bureau canadien d'appel, où il a été reçu le 13 décembre 2007.

[2] Le matin du 31 juillet 2007, en vertu du paragraphe 128(1) du Code, les appelants ont invoqué leur droit de refuser de travailler au regard de ce qu'ils considéraient comme une situation représentant un danger. Les appelants effectuaient alors leurs quarts de travail ordinaires à l'unité de transition de l'établissement. D'après les renseignements consignés dans le rapport d'enquête de l'ASS et les pièces jointes, un contingent de trois agents correctionnels est habituellement nécessaire pour doter l'unité de transition. Le matin du jour en question, on a informé l'un des appelants qu'il serait temporairement réaffecté à une autre partie de l'établissement. Toujours selon le rapport de l'ASS, il semblerait qu'une telle réduction de l'effectif normal à l'unité aurait dû entraîner sa fermeture. Les appelants estimaient que la perturbation que cela occasionnerait à la routine accentuerait le niveau de stress des détenus et augmenterait le risque d'agressions spontanées en représailles sur les agents correctionnels. Cette dimension ainsi que d'autres facteurs, comme leurs préoccupations au sujet de délais d'intervention suffisamment courts aux appels d'urgence, ont constitué, aux yeux des appelants, le danger qui les a poussés à refuser d'accomplir le travail.

[3] Le rapport de l'ASS indique que, selon le compte rendu que l'intimé a fait des événements survenus à l'unité de transition de l'établissement Warkworth le 31 juillet 2007, l'intimé avait proposé que l'on enferme les détenus dans leurs cellules tandis que le troisième agent correctionnel s'absenterait temporairement de l'unité pour effectuer d'autres tâches pendant environ une à trois heures. Au besoin, un superviseur ayant aussi reçu une formation d'agent correctionnel serait disponible non loin de là. La direction de l'établissement a estimé que les détenus pouvaient s'agiter pour moult raisons et n'a pas convenu qu'il y avait un lien entre une perturbation à la routine et la survenue de violence. Elle a en outre fait valoir que des protocoles étaient en place à l'unité pour parer aux urgences et que l'effectif total d'agents correctionnels à l'intérieur de l'établissement ne s'en trouverait pas réduit.

Bien que le formulaire de rapport d'enquête et décision de l'ASS indique que l'agent avait pris contact antérieurement, tant avec les appelants qu'avec les représentants de l'intimé, la date et l'heure de la signification du refus au Programme du travail de RHDCC sont indiquées comme étant le 15 octobre 2007, à 10 h, soit le même jour et la même heure auxquels a commencé officiellement l'enquête. Au cours de l'enquête qu'il a menée, laquelle a comporté une visite de l'unité de transition de l'établissement Warkworth, l'ASS a jugé que l'on avait enfreint certaines dispositions de la partie XIX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, qui traite de l'analyse des risques au travail, de sorte qu'il a donné une instruction de mesure corrective à l'employeur intimé. Cette instruction n'a pas fait l'objet d'un appel et n'est pas l'objet de la présente décision.

[4] En ce qui a trait au refus des appelants d'accomplir leur travail au motif qu'ils percevaient une situation constituant un danger à leurs yeux, l'ASS a analysé les statistiques qui lui ont été fournies sur le nombre de fois, sur une période de quatre mois, soit du 1er avril au 30 juillet 2007, que des agents correctionnels ont été temporairement réaffectés à un autre service que celui de l'unité de transition de l'établissement Warkworth ainsi que sur le nombre de fois qu'un incident de sécurité à l'unité a été signalé. L'ASS a également examiné des statistiques, couvrant une plus longue période, sur le nombre total d'incidents de sécurité impliquant des détenus à l'unité. Il en a conclu que la probabilité d'une réaction violente des détenus due à une perturbation de leur routine était incertaine et spéculative. L'ASS a ensuite rendu sa conclusion à l'absence de danger dans l'affaire du droit de refuser de travailler que les appelants ont exercé, le 31 juillet 2007, en vertu du paragraphe 129(7).

[5] Après que l'instruction de l'appel m'eut été assignée, j'ai organisé une conférence téléphonique avec les parties pour discuter de procédure et de logistique. Cette conférence a eu lieu le 6 octobre 2008. M. Gerrit Kitchen y a pris part en signalant qu'il y participait aussi au nom de Randy Dunkley et de Laurie Normington. Il a alors été convenu qu'une audience se tiendrait les 2 et 3 décembre 2007 à Belleville (Ontario). Le 28 novembre 2008, M. Kitchen a envoyé une lettre à l'attention de l'agent intérimaire de gestion des cas du Tribunal de santé et sécurité au travail du Canada pour l'aviser que lui et ses deux collègues désiraient retirer leur appel.

[6] Compte tenu de la demande écrite de retrait de l'appel et après examen du dossier, j'accepte ce retrait et déclare cette affaire classée.

Michael McDermott
Agent d'appel

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