Archivée - Décison: 09-002 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier : 2008-20
Décision : OHSTC-09-002

Luc Querry
appelant

et

Service correctionnel du Canada
intimé

Décision  OHSTC-09-002

Le 30 janvier 2009

Pour l'appelant
Maître John Mancini

Pour l'intimée
Maître Paul Deschênes
Maître Nadia Hudon

[1] La présente affaire découle d'un appel déposé le 18 juin 2008, en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code), par Luc Querry, un employé du Service correctionnel du Canada, à l'encontre de la décision rendue le 17 juin 2008 par l'agent de santé et de sécurité (ASS) Régis Tremblay suite à son enquête sur le refus de travailler exercé le 19 mai 2008 par M. Querry.

[2] Au moment de son refus, L. Querry agissait en tant qu'agent correctionnel CX-1 en patrouille de sécurité dans la rangée 1C au Centre régional de santé mentale (CRSM) de l'Établissement Archambault, Ste-Anne-des-Plaines, Québec.

[3] Au soutien de son refus, L. Querry a invoqué les dispositions de l'article 128 du Code parce qu'il croyait qu'il était dangereux pour lui de travailler dans ladite rangée pour les motifs allégués ci-après:

  • l'employeur ne lui avait pas permis le port d'un gaz, le MK4, pour usage défensif, alors que des détenus potentiellement à risque de se désorganiser sans avertissement se trouvaient dans des cellules dont les portes étaient ouvertes ou encore, hors de leurs cellules dans la salle commune;
  • il n'avait pas été formé pour travailler dans ces conditions;
  • en cas de situation d'urgence, les secours ne pouvaient pas être assurés rapidement compte tenu que le poste de contrôle de l'établissement (le CRSM) était éloigné de la rangée 1C et qu'aucun moyen direct de communication entre lui et l'officier du CRSM n'avait été mis à leur disposition.

[4] Après une enquête sommaire, l'ASS Tremblay a conclu que les circonstances entourant le refus de travailler de l'employé correspondaient à une condition normale de son emploi au sens donné à cette expression à l'alinéa 128(2)b) du Code et que, pour cette raison, il n'avait pas à procéder à une enquête en vertu de l'article 129 afin d'établir la présence ou l'absence du danger.

[5] Le 1 août 2008, M. Paul Deschênes, au nom du Service Correctionnel du Canada, formulait une demande de remise de l'audition de l'affaire compte tenu d'une demande de contrôle judiciaire déposée par le Service Correctionnel du Canada, dossier T-2110-07, à l'encontre de la décision interlocutoire rendue par l'agent d'appel Serge Cadieux dans l'affaire Éric V. et autres c. Service Correctionnel du Canada. Note de bas 1 Pour appuyer sa demande, M. Deschênes a indiqué que la décision dans le dossier T-2110-07 - dans l'éventualité où la Cour fédérale en venait à la conclusion que l'agent d'appel Cadieux n'avait pas la compétence d'agir dans l'affaire Éric V., supra - pourrait avoir une incidence dans le présent dossier en ceci que cela soulève la même question qu'il entendait soumettre lui-même dans la présente affaire qui est que, selon lui, la conclusion de l'ASS Tremblay suite à son enquête sur le refus de travailler de M. Querry ne constituait pas une décision donnant ouverture à un droit d'appel aux termes du paragraphe 129(7) du Code. Dans sa requête, M. Deschênes a de plus indiqué qu'il avait communiqué le 29 juillet 2008 avec M. John Mancini, représentant L. Querry, pour lui demander s'il consentait à la remise de l'audition de l'affaire. Ce dernier l'a avisé qu'il s'opposait à cette remise.

[6] Le 3 septembre 2008, je tenais une conférence téléphonique avec M. Mancini et M. Deschênes. Lors de cet appel, et après avoir entendu les représentations de chacune des parties sur cette seule question, j'ai indiqué à M. Mancini et M. Deschênes que je n'accordais pas la demande de remise de l'audition de l'affaire et que je procéderai sur le fond tout en prenant sous réserve l'objection. J'ai de plus indiqué que ce n'est qu'à la fin de mon enquête et après avoir permis aux parties de faire leurs représentations en regard de la décision de la Cour fédérale dans le dossier T 2110-07 - cette dernière étant attendue dans un proche avenir - que je rendrai ma décision tant sur l'objection que sur le fond.

[7] Les dates d'audition pour cette affaire furent fixées pour le 3, 4 et 5 février 2009.

[8] Le 22 janvier 2009, je tenais une seconde conférence téléphonique en présence de M. Mancini, M. Deschênes et Mme Nadia Hudon, cette dernière représentant également l'employeur dans ce dossier. Le but de cette conférence était d'informer les représentants des parties de la procédure que j'entendais prendre pour le bon déroulement de l'audience. Au début de cette conférence, M. Mancini a indiqué que L. Querry, suite à une entente proposée par son employeur, en était venu à décider qu'il désirait retirer son appel.

[9] Le 23 janvier 2009, M. Mancini, au nom de L. Querry, transmettait par écrit l'avis de demande de retrait de l'appel.

[10] Ayant pris acte de cet avis, je confirme que le dossier est ainsi clos.

Katia Néron
Agent d'appel

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