Archivée - Décison: 09-003 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Dossier nº: 2007-29
Décision nº: OHSTC-09-003
Société canadienne des postes
appelante
et
Paul Geofreda
intimé
Décision nº OHSTC-09-003
Le 5 février 2009
Cette affaire a été tranchée par l'agent d'appel Richard Lafrance.
Pour l'appelant
S. Bird, avocat pour la Société canadienne des postes
Pour l'intimée
D. Bloom, avocat pour P. Geofreda
Agent de santé et sécurité
R. L. Gass Ressources humaines et Développement des compétences Canada
[1] Cette affaire concerne un appel que la Société canadienne des postes (la SCP ou Postes Canada) a interjeté, le 23 octobre 2007, à l'encontre d'une instruction que lui avait donnée l'agent de santé et sécurité (ASS) R. Gass
[2] Le 5 juillet 2007, P. Geofreda, facteur rural et suburbain (FRS) employé par Postes Canada a refusé de livrer du courrier à certains points de livraison. Il a allégué que ces arrêts n'étaient pas sécuritaires pour y effectuer des livraisons en raison du fait qu'il n'y avait pas d'accotement pour se garer de façon sécuritaire hors de la circulation routière afin d'effectuer la livraison.
[3] L'ASS Gass a enquêté sur le refus et, au terme de son enquête, a informé l'employeur qu'il considérait qu'un danger existait lorsque P. Geofreda ne pouvait pas garer son véhicule complètement hors de la voie routière lorsqu'il devait s'arrêter pour livrer le courrier à 15 boîtes aux lettres rurales.
[4] L'ASS Gass a donné l'instruction à l'employeur, en vertu de l'aliéna (2)a du Code canadien du travail, de prendre immédiatement des mesures en vue de protéger l'employé contre ce danger. Il a de plus émis l'instruction à Postes Canada, en application de l'alinéa 145(2)b, de faire immédiatement cesser P. Geofreda ou tout autre employé de livrer du courrier auxdites boîtes aux lettres rurales tant que la première instruction n'aurait pas été exécutée.
[5] La date d'une audience avait été fixée aux 7 et 8 janvier 2009, mais l'audience a été reportée aux 18 et 19 février 2009, car l'ASS n'était pas disponible pour se présenter à l'audience aux dates initialement fixées.
[6] Le 3 février 2009, S. Bird, avocat de l'appelante a informé le Tribunal que, du fait que les boîtes aux lettres rurales en question avaient été retirées du service depuis plus d'un an et que l'ASS Gass avait pris sa retraite, La SCP était d'avis qu'il n'était plus nécessaire de poursuivre l'instruction de l'appel.
[7] M. Bird a ajouté qu'en conséquence, sans nuire à sa position selon laquelle l'ASS Gass a mal tranché la question et à toute position que Postes Canada pourrait ultérieurement prendre dans des affaires soulevant des circonstances semblables ou apparentées à l'espèce, la SCP a décidé de retirer entièrement l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre de l'instruction.
[8] Compte tenu de la demande écrite de retrait de l'appel et étant entendu que la SCP ne rétablirait pas le service de livraison auxdites boîtes aux lettres tant qu'elle ne se serait pas conformée à ladite instruction, j'accepte ce retrait et déclare l'affaire classée.
Richard Lafrance
Agent d'appel
Détails de la page
- Date de modification :