Archivée - Décison: 09-006 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Dossier nº: 2008-04
Décision nº: OHSTC-09-006
Société canadienne des postes
appelante
et
Doreen J. Radcliffe
intimée
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes
intervenant
Le 12 février 2009
Pour l'appelant(e)
Stephen Bird, avocat
Pour l'intimée
Heather D. Neun, avocate
Stan Guenther, avocat
Pour l'intervenant
Heather D. Neun, avocate
Stan Guenther, avocat
[1] La présente affaire concerne un appel interjeté le 21 février 2008 en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail (Code) par Stephen Bird pour le compte de la Société canadienne des postes (Postes Canada). L'appel a été interjeté à l'encontre d'une instruction donnée le 28 janvier 2008 par l'agente de santé et de sécurité (ASS) Betty Ryan.
[2] Le 15 novembre 2007, D. Radcliffe, une assistance de facteur rural et suburbain (FRS), et Eric Christopher Adams, un FRS, travaillaient au dépôt de Postes Canada à Parksville (Colombie Britannique), lorsqu'un accident du travail au cours duquel ils ont subi des blessures invalidantes s'est produit.
[3] Au terme de son enquête, l'ASS Marlene Yemchuk a fait remarquer ce qui suit :
- Postes Canada n'a pas signalé la situation comportant des risques à un agent de santé et de sécurité;
- Postes Canada n'a remis aucun rapport d'enquête sur la situation comportant des risques à un agent de santé et de sécurité.
[4] Le 4 décembre 2007, Andrew Johnston, agent de sécurité chez Postes Canada, Division du pacifique, a indiqué à l'ASS Yemchuk que les assistants de FRS ne sont pas considérés comme étant des employés de Postes Canada. Par conséquent, D. Radcliffe n'étant pas une employée de Postes Canada, cette dernière n'était pas liée par les exigences du Code relatives au signalement d'une situation comportant des risques et à la présentation d'un rapport d'enquête à un agent de santé et de sécurité relativement à l'accident subi par D. Radcliffe.
[5] La tâche d'effectuer l'enquête en cours a été attribuée à l'ASS Betty Ryan le 7 décembre 2007 en raison de la complexité du dossier.
[6] L'ASS Ryan a effectué une analyse sur la relation employeur employé de D. Radcliffe et a conclu que l'assistante de FRS D. Radcliffe est une employée de Postes Canada aux fins de l'application du Code. En conséquence, elle a demandé à Postes Canada de faire enquête sur la situation comportant des risques et de lui envoyer un exemplaire du rapport d'enquête ainsi que le prévoient l'alinéa 125(1)c) du Code et les alinéas 15.8(1)a) et 15.8(2)b) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST). Elle a bien reçu le rapport d'enquête concernant E. C. Adams, mais pas celui concernant D. Radcliffe. En conséquence, elle a donné une instruction à Postes Canada le 28 janvier 2008. Cette instruction est libellée en partie dans les termes suivants :
L'agente de santé et de sécurité soussignée est d'avis qu'il a été contrevenu aux dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail :
Nº 1 Alinéa 125(1)c) de la partie II du Code canadien du travail et alinéa 15.5c) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.
L'employeur a omis de produire un rapport dans un délai de 24 heures suivant la situation comportant des risques qui a entraîné des blessures invalidantes chez deux employés. Cet accident s'est produit le 16 novembre 2007 et a mis en cause le facteur rural et suburbain (FRS) Eric Christopher et l'assistante de FRS Doreen (Jan) Radcliffe à Parksville (C. B.).
Nº 2 Alinéa 125(1)c) de la partie II du Code canadien du travail et alinéa 15.8(1)a) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.
La Société canadienne des postes n'a pas produit de rapport d'enquête sur la situation comportant des risques, ni aucun autre formulaire comportant les renseignements requis au sujet de l'accident subi par Mme Radcliffe le 16 novembre 2007.
Nº 3 Alinéa 125(1)c) de la partie II du Code canadien du travail et alinéa 15.8(2)b) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.
L'employeur a omis de produire un rapport d'enquête complet sur la situation comportant des risques relativement à l'accident subi par Mme Radcliffe le 16 novembre 2007, dans les 14 jours de l'accident.
Les assistants de facteurs ruraux et suburbains (FRS) sont des employés aux fins de la partie II du Code canadien du travail, et les exigences en matière de rapport et d'enquête sur une situation comportant des risques s'appliquent. [... ]
[7] Le 5 novembre 2008, j'ai rendu une décision interlocutoire Note de bas 1 sur la demande du STTP relativement à sa qualité dans le cadre du présent appel. Je lui ai accordé la qualité d'intervenant dans l'appel.
[8] Le 3 février 2009, S. Bird a envoyé au greffier du Tribunal de santé et de sécurité au travail Canada une lettre dans laquelle il a avisé l'agent d'appel qu'il retirait l'appel. Il a déclaré dans sa lettre qu'il ne sert à rien de poursuivre l'appel, car la question en litige est restreinte à une seule personne relativement à un événement sous jacent à l'égard duquel Postes Canada s'est acquittée de ses obligations de rapport en conformité avec l'instruction donnée par l'ASS Ryan.
[9] Le 6 février 2009, Stan Guenther, pour le compte de D. Radcliffe et du STTP, a envoyé au Tribunal de santé et de sécurité au travail une lettre dans laquelle il a indiqué que ni Mme Radcliffe ni le STTP ne s'opposait au retrait de l'appel de Postes Canada.
[10] Compte tenu de la demande écrite de retirer l'appel et examen fait du dossier, j'accepte la demande de retrait et déclare que l'affaire est close.
Katia Néron
Agent d'appel
Détails de la page
- Date de modification :