Archivée - Décison: 09-013 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier : 2008-08 Décision : TSSTC-09-013

Diane Saint Laurent
appelante

et

Société canadienne des postes
intimée

Le 21 avril 2009

La présente affaire a été tranchée par l'agent d'appel Thomas J. Farrell.

Pour l'appelante
Mme Mary Aitken

Pour l'intimé
M. Don Forsythe

I Contexte :

[1] La présente affaire concerne un appel interjeté le 3 avril 2008 en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail par Mme Diane Saint Laurent, commis aux postes, qui travaille pour la Société canadienne des postes à son établissement de manutention du courrier de Dryden (Ontario). L'appel est interjeté à l'encontre d'une décision d'absence de danger rendue par l'agent de santé et de sécurité (ASS) Ken Chmeliuk. La question à trancher dans la présente affaire est celle de savoir si l'employée, Mme Saint Laurent, était au moment du refus de travailler exposée à un danger au sens du paragraphe 122(1) de la partie II du Code canadien du travail.

II Résumé de la preuve

[2] Suivant le rapport rédigé par l'ASS Ken Chmeliuk le 31 mars 2008, Mme Saint Laurent a exercé son droit de refus pour deux motifs, ainsi que l'indique le formulaire d'inscription d'un refus de travailler :

[TRADUCTION] (1) J'ai été exposée à de l'amiante, et j'estime qu'il est très vraisemblable que cela se produise à nouveau compte tenu des photos qui confirment la présence d'autres membranes d'amiante. J'aimerais parler à un spécialiste de la question.

(2) J'ai parlé à l'ancien superviseur John Groves en ce qui concerne les luminaires qui sont tombés à deux pieds de moi seulement. Il devait installer de nouveaux luminaires et retirer les anciens. De nouveaux luminaires ont été installés, mais les anciens, qui étaient dangereux, sont encore en place, et je ne me sens pas en sécurité sachant que plusieurs accidents ont été évités de justesse auparavant et qu'il faut résoudre le problème.

[3] L'ASS Chmeliuk a mené une enquête sur le refus de travailler de Mme Saint Laurent et les deux motifs sur lesquels il était fondé. Son rapport, qui fait partie du dossier, contient les renseignements suivants :

[TRADUCTION] En novembre 2007, un luminaire est tombé du plafond, ce qui représente une chute de 25 pieds. Dans le cadre d'une inspection, l'on a noté que l'une des charnières avait été modifiée, et une Promesse de conformité volontaire invitant l'employeur à faire inspecter les luminaires par une personne qualifiée a été reçue. La Promesse de conformité volontaire a été respectée et la personne qui a inspecté tous les luminaires a conclu que ceux ci n'avaient pas été installés correctement. La question a été renvoyée au processus de règlement interne des plaintes. En ce qui concerne le deuxième motif, se rapportant à l'amiante, l'incident s'est produit lorsque, le 20 février 2008, un entrepreneur est arrivé à l'improviste pour réparer un appareil de chauffage sur le quai de chargement. Du plâtre est tombé lorsque le coude du tuyau a été retiré. Le 13 mars 2008, l'agent de sécurité de Postes Canada Jim Erickson a évalué un échantillon d'air par microscopie électronique à transmission en vue d'y déceler des fibres d'amiante. La pompe et la cassette utilisées ont été fournies, calibrées et analysées par Pinchin Environmental. Les résultats du test ont indiqué l'absence d'amiante conformément au rapport de Pinchin Environmental qui fait lui aussi partie du dossier. Les craintes relatives au matériau dans le vestiaire ont été traitées, et je n'ai pas considéré qu'il s'agissait d'un danger parce qu'il était intact.

[4] Au cours du contre interrogatoire de l'ASS Ken Chmeliuk qu'elle a mené pour l'appelante, Mme Aitken a demandé si l'entrepreneur venu remplacer l'appareil de chauffage savait que les tuyaux étaient recouverts d'amiante.

[5] L'ASS Ken Chmeliuk a indiqué que Postes Canada avait demandé à tous les entrepreneurs de présumer que tous les tuyaux étaient isolés à l'amiante.

[6] L'appelante a demandé à l'ASS Chmeliuk à quel moment le test sur la qualité de l'air avait été mené et s'il était d'avis qu'il était adéquat.

[7] L'ASS Chmeliuk a répondu que le test avait été effectué le 17 mars, soit trois semaines après que les réparations à l'appareil de chauffage eurent été achevées, et qu'avec le recul, il aurait dû être effectué plus tôt.

[8] L'appelante a dit être préoccupée par le fait qu'une poussière blanche qui s'était répandue partout après les réparations aurait dû être nettoyée au moyen d'un aspirateur " Hepa ".

[9] M. Don Forsyth, affecté à Dryden en février 2008, a témoigné. Il a noté ce qui suit :

  • Le luminaire en question est tombé le 27 octobre 2007, et deux travailleurs ont déposé des rapports d'incident. Il a noté que Mme Saint Laurent n'en a fait mention qu'au mois de mars 2008.
  • Le 20 février 2008, un entrepreneur a retiré un appareil de chauffage qui se trouvait dans les environs du quai de Dryden et l'a remplacé par un nouvel appareil.
  • Le 21 février 2008, le Comité de santé et de sécurité a effectué une inspection au lieu de travail. L'on a exprimé des inquiétudes au sujet de la gaine entourant un tuyau qui avait été connecté à l'appareil de chauffage retiré. Il semblait y avoir eu de l'usure de la gaine isolante du tuyau, et le tuyau lui même paraissait être bosselé.
  • L'on a communiqué avec le directeur du projet pour le propriétaire de l'immeuble, M. Bill McDonald. Le représentant syndical au sein du Comité de santé et de sécurité a été avisé qu'un entrepreneur effectuerait les réparations nécessaires au revêtement isolant endommagé et au tuyau.

[10] M. Forsythe a souligné que l'entrepreneur qui avait été engagé pour effectuer les réparations était arrivé tard ce soir là et qu'il avait néanmoins effectué les réparations. Il n'aurait pas dû se trouver là à ce moment là et l'on n'aurait pas dû le laisser entrer dans l'immeuble sans que le personnel de Postes Canada n'en soit informé.

[11] M. Forsythe a noté que Mme Paulette Porter avait informé la direction de Postes Canada qu'elle et Mme Diane Saint Laurent avaient invoqué leur droit de refus conformément à la convention collective. Elles étaient préoccupées par la présence d'une poudre blanche sur le plancher dans la zone du quai de chargement. L'on a appelé M. Forsythe qui, à son arrivée, a indiqué qu'il savait que la présence de la poudre blanche était attribuable au perçage de trous dans les cloisons sèches et à la poudre sèche du plâtre de Paris. Il a ensuite fait nettoyer la poussière et la poudre blanches dans la zone en question.

[12] Une inspection au travail a été effectuée le 21 février en soirée. M. John Groves - surintendant intérimaire, M. Don Forsythe - surintendant en formation, Mme Mary Aitken - déléguée syndicale du STTP et Mme Marilyn Rossiter - membre du Comité de santé et de sécurité, étaient présents. Ils ont informé les deux employées qu'un problème lié au lieu de travail avait été constaté et réglé plus tôt ce jour là. L'on a expliqué les événements qui s'étaient produits et admis que les employées pouvaient continuer de travailler en sécurité.

[13] Le 17 mars 2008, Don Forsyth a été informé que Mme Saint Laurent invoquait son droit de refus sous le régime du Code canadien du travail. Elle craignait une exposition à l'amiante et le risque d'être blessée par une vasque de plafonnier susceptible de tomber du plafond. Le comité de santé et de sécurité a été appelé et une inspection a été effectuée. Mme Saint Laurent n'a pas accepté l'opinion du comité de santé et de sécurité, et Postes Canada a avisé Travail Canada du refus de Mme Saint Laurent de travailler en vertu du Code canadien du travail.

[14] L'ASS Ken Chmeliuk est arrivé au lieu de travail le 27 mars 2008 dans le but de mener une enquête liée au refus de travailler de Mme Saint Laurent. Il était accompagné de M. Don Forsythe - surintendant, de Mme Allison Forsythe - gestionnaire locale, de Mme Marilyn Rossiter - membre du Comité de santé et de sécurité des employés, et de Mme Pat Livingston - coprésidente du comité de santé et de sécurité des employés.

[15] Au terme de l'inspection, l'ASS Ken Chmeliuk a rendu sa décision selon laquelle " il n'existe aucun danger ".

III Plaidoyer de l'appelante

[16] Dans ses observations préliminaires, l'appelante a déclaré qu'elle craignait pour son bien être et contestait le déni de ses droits par la direction de Postes Canada. L'entretien de l'immeuble est un problème. L'étiquetage d'amiante est aussi une question qui n'a pas été réglée.

[17] Pour présenter ses renseignements, l'appelante a indiqué qu'elle avait dû retourner en arrière, jusqu'en 2004. Elle a décrit une série de problèmes, dont de nombreux n'étaient pas liés à l'incident qui a mené à sa décision d'exercer son « droit de refus » le 17 mars 2008.

[18] L'appelante a dit croire que les représentants de la Société canadienne des postes avaient permis qu'elle soit exposée à de l'amiante à plusieurs reprises, car ils ne s'étaient pas efforcés d'assurer le respect des pratiques de manutention appropriées de l'amiante au travail.

[19] L'appelante a passé en revue certaines questions se rapportant à sa relation avec la direction locale de la Société canadienne des postes, certains de ses collègues, le comité conjoint de santé et de sécurité, et le président du syndicat. Elle estime qu'ils ne font pas leur travail pour ce qui est de maintenir un lieu de travail sécuritaire.

IV Plaidoyer de l'intimée

[20] Postes Canada a réaffirmé son engagement d'assurer un lieu de travail sain et sécuritaire. Par suite de la plainte de Mme Saint Laurent le 21 février 2008, elle a embauché une entreprise indépendante en électricité pour inspecter tous les luminaires sur les lieux de travail et mettre en place un plan destiné à régler ce problème. En réponse à la plainte se rapportant à l'exposition à l'amiante, Postes Canada a embauché un expert conseil indépendant pour effectuer des tests sur la qualité de l'air au travail afin de déterminer s'il y avait de la fibre d'amiante, et dresser un plan d'action visant à atténuer les préoccupations des travailleurs relatives à la notification du personnel lorsque des réparations sont planifiées au travail.

V Motifs

[21] L'employée a exercé son droit de refuser de travailler en vertu de l'article 128 de la partie II du Code canadien du travail, ce qui a donné lieu en bout de ligne à la décision de l'ASS Chmeliuk selon laquelle il n'existait aucun danger. Le paragraphe 128(1) est libellé dans les termes suivants :

Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'employé au travail peut refuser d'utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d'accomplir une tâche s'il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

  1. l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;
  2. il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;
  3. l'accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

[22] Les deux principaux motifs qui ont mené Mme Saint Laurent à exercer son « droit de refus » sont, d'une part, l'exposition possible à de la fibre d'amiante par suite des travaux de réparation effectués à l'appareil de chauffage et à un carreau de plafond et, d'autre part, la présence de luminaires défectueux.

[23] La mesure prise par l'employeur, consistant à faire appel à Pinchin Environmental Ltd. pour évaluer la qualité des réparations effectuées à la gaine isolante du tuyau et à gérer le protocole d'échantillonnage d'air effectué par l'agent de sécurité de la Société canadienne des postes Jim Erickson, qui a donné un résultat négatif, signifiait qu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée dans l'air au lieu de travail, comme l'indiquait le rapport de Pinchin Environmental.

[24] En novembre 2007, une vasque de plafonnier est tombée par terre. Cet incident a fait l'objet d'une enquête par la direction de Postes Canada et l'ASS Ken Chmeliuk. La cause n'était pas facilement apparente, et une Promesse de conformité volontaire a été reçue le 28 mars 2008, aux termes de laquelle l'employeur a été prié de consulter une personne qualifiée pour évaluer les luminaires en place et l'installation des vasques de plafonnier.

[25] À titre d'agent d'appel dans la présente affaire, je dois prendre en considération les circonstances qui existaient au moment du refus, les éléments sur lesquels l'ASS a fondé sa décision, ainsi que les dispositions législatives pertinentes. En conséquence, compte tenu de la preuve obtenue à l'audience et de ce qui précède, j'en arrive à la conclusion qu'au moment de son refus de travailler, Mme Saint Laurent n'était pas exposée à un danger au sens où l'entend le Code canadien du travail.

VI Décision

[26] Je maintiens la décision de l'ASS Ken Chmeliuk suivant laquelle il n'existait aucun danger au travail au moment où Mme Saint Laurent a refusé de travailler.

Thomas J. Farrell
Agent d'appel

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