Archivée - Décison: 09-015-S Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier : 2009-09
Décision : TSSTC-09-015(S)

Les industries Dover Ltée
appelant/requérant

et

Syndicat des employés de Cereal Foods
intimé

28 avril 2009

Cette requête de suspension de mise en oeuvre d'une instruction a été entendue par l'agent d'appel Michael Wiwchar lors d'une téléconférence tenue le 4 mars 2009.

Pour l'appelant
Me François Longpré, procureur pour Les industries Dover Ltée

Pour l'intimé
M. Wayne Wilson, représentant pour le Syndicat des employés de Cereal Foods

[1] Cette affaire concerne une requête de suspension de l'exécution d'une instruction en vertu du paragraphe 146(2) de la partie II du Code canadien du travail (le Code). L'instruction visée par cette requête a été émise sous l'autorité des paragraphes 145(2) (a) et (b) du Code le 30 janvier 2009 par l'agent de santé et de sécurité (ASS) Régis Tremblay à l'endroit des Industries Dover Ltée.

[2] La requête de suspension de la dite instruction a été formulée le 27 février 2009 par M. François Longpré, au nom des Industries Dover Ltée, jusqu'à ce que l'appel à l'encontre de celle-ci soit entendu et qu'une décision soit rendue par un agent d'appel.

[3] Avant l'audition de cette requête tenue par téléconférence en présence de M. Longpré, M. Wayne Wilson, représentant pour le Syndicat des employés de Cereal Foods, et l'ASS Tremblay, les parties ont reçu le rapport transmis par l'ASS Tremblay au registraire du Tribunal Note de bas 1 intitulé « Déflagration dans un des bâtiments du site (Moulin à farine) - Expertise en électricité sur la conformité des installations électriques dudit bâtiment », le dit rapport ayant été produit en février 2009 par M. Luc Moreau, ingénieur de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (Travaux Publics).

[4] Au début de la téléconférence, j'ai demandé à l'ASS Tremblay de clarifier quelle avait été son intention en émettant son instruction du 30 janvier 2009 ainsi que de préciser les circonstances existantes dans le lieu de travail ayant donné lieu à celle-ci.

[5] L'ASS Tremblay a déclaré que l'appareillage électrique visé dans son instruction n'est actuellement pas en opération et qu'ainsi, les employés ne sont pas présentement exposés aux conditions dangereuses telles que décrites dans son instruction. L'ASS Tremblay a de plus déclaré que la section inscrit à la main dans le corps de l'avis de danger qu'il avait apposé dans le lieu de travail où se trouve cet appareillage avait pour but non pas d'interdire l'accès à ce lieu mais bien d'aviser toute personne de ne pas utiliser ou mettre en opération le dit appareillage jusqu'à ce que les mesures soient mises en place par l'employeur pour corriger le danger allégué.

[6] M. Longpré a déclaré qu'après avoir lu le rapport produit par Travaux Publics, il comprenait mieux maintenant le fondement de l'instruction. Il a ajouté qu'en lisant ce rapport, les conseillers spécialistes en ingénierie engagés par Les industries Dover Ltée ont également compris la problématique et se sont dits d'accord avec l'explication qui en avait été donnée par l'ingénieur Moreau. De l'avis de M. Longpré, sans la connaissance des faits tels que décrits dans le dit rapport, l'instruction en elle-même n'était pas suffisamment claire pour cerner quelles mesures étaient nécessaires pour répondre à celle-ci, ce qui explique pourquoi une demande de suspension de l'exécution de l'instruction avait été déposée.

[7] M. Wilson a déclaré que le lieu de travail opère actuellement en tant que centre de distribution de farine et que des employés y travaillent. Il a déclaré qu'il s'opposait à la reprise de l'activité dangereuse telle que décrite dans l'instruction jusqu'à ce que les mesures pour la corriger aient été prises dans un délai précis. Il a ainsi déclaré s'opposer à ce que la demande de suspension de l'exécution de l'instruction soit accordée tout en étant d'accord à donner le temps nécessaire à l'employeur pour corriger de façon permanente la situation.

[8] À la lumière des nouveaux faits tels que présentés dans le rapport de l'ingénieur Moreau, M. Longpré a demandé qu'un délai soit accordé aux Industries Dover Ltée pour permettre aux spécialistes en ingénierie de procéder à leur enquête sur la situation et produire leur rapport pour, par la suite, avoir la possibilité d'en discuter plus à fond avec l'ASS Tremblay. Il a ajouté que son intention en formulant la demande de suspension de mise en œuvre de l'instruction visait avant tout la protection des droits de l'employeur, mais qu'actuellement, après lecture du dit rapport, il retirait cette requête. M. Longpré a de plus déclaré qu'il s'engageait à informer le Tribunal, dans les 30 jours suite à la présente téléconférence, de l'intention des Industries Dover Ltée de poursuivre ou non avec leur appel de l'instruction de l'ASS Tremblay.

[9] Compte tenu de tout ce qui précède et après avoir entendu les parties et l'ASS Tremblay, j'accepte le retrait de la demande de suspension de l'exécution de l'instruction du 30 janvier 2009 émise par l'ASS Tremblay tel que formulé par M. Longpré.

Michael Wiwchar
Agent d'appel

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