Archivée - Décison: 09-016 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

Informations archivées

Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Dossier : 2006-25
Décision : TSSTC-09-016

Montreal Gateway Terminals Partnership
appelant

et

Syndicat des débardeurs, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 375
intimé

Le 29 avril 2009

Cette affaire a été décidée par l'agent d'appel Katia Néron.

Pour l'appelant
Me Philippe C. Vachon

Pour l'intimé
Sans représentant

[1] La présente affaire concerne un appel déposé en vertu du paragraphe 146(1) de la Partie II du Code canadien du travail (le Code), le 30 septembre 2003 par Meguerditch Kanondjian, directeur général de l'exploitation, et Wayne Smith, spécialiste santé et sécurité et environnement, au nom de la Société de Terminus Racine (Montréal) Ltée, aujourd'hui dénommée Montreal Gateway Terminals Partnership.

[2] Cet appel a été logé à l'encontre d'une instruction émise le 14 août 2003 par l'agent de santé et de sécurité (ASS) Pierre Bouchard suite à son enquête concernant l'accident de travail d'un débardeur membre du Syndicat des débardeurs, Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 375, M. Vincent Thomin, survenu le 13 août 2003 à la section 57-64 du port de Montréal, lieu de travail exploité par Montreal Gateway Terminals Partnership.

[3] Cette affaire a fait l'objet d'un premier renvoi auprès de l'agent d'appel Pierre Guénette.

[4] Le 20 janvier 2005, l'agent d'appel Guénette rendait sa décision dans cette affaire. Cette décision confirmait pour l'essentiel l'instruction émise par l'ASS Bouchard.

[5] Suite à cette décision, une demande de contrôle judiciaire a été déposée par l'appelante auprès de la Cour fédérale. Le 14 mars 2006, l'Honorable Juge Yves de Montigny rendait son ordonnance 1 dans l'affaire.

[6] Le juge de Montigny a annulé la décision de l'agent d'appel Guénette et a retourné le présent dossier à un autre agent d'appel pour qu'il en soit disposé et ce, en tenant compte des motifs de son ordonnance. L'un de ces motifs se lie comme suit:

[…] Considérant que l'instruction émise par l'agent de santé et de sécurité est vague à souhait et n'identifie ni le danger que courent les employés, ni les mesures que doit prendre l'employeur pour y parer; […]

[7] Le 2 novembre 2007, après plusieurs tentatives pour fixer une date d'audience pour l'audition de l'affaire, M. Philippe C. Vachon, au nom de l'appelante, formulait une demande de suspension des procédures compte tenu d'une demande de contrôle judiciaire déposée auprès de la Cour fédérale dans une autre affaire, soit l'affaire Association des employeurs maritimes et Sa Majesté La Reine du Canada (Ressources Humaines et Développement social Canada) et Syndicat des débardeurs SCFP Section locale 375 et Association Internationale des débardeurs, ILA, Section locale 1657 et Logistec Stevedoring Inc. et Montreal Gateway Terminals Partnership et Termont Montréal Inc. et Empire Stevedoring Co. Ltd et Cerescorp Inc.2 Dans sa requête, M. Vachon demandait que les procédures soient mises en suspens en attendant l'issue de la demande de contrôle judiciaire dans l'affaire précitée puisque cette décision pouvait avoir une incidence dans le présent dossier en ceci que - si la Cour fédérale en venait à la conclusion que l'Association des employeurs maritimes (AEM) est l'employeur des débardeurs oeuvrant au port de Montréal - cela soulevait une question quant à la recevabilité même de l'instruction émise par l'ASS Bouchard le 14 août 2003.

[8] Le 2 novembre 2007, M. Normand Léonard, au nom du Syndicat des débardeurs, SCFP, section locale 375, informait le Bureau canadien d'appel en santé et sécurité au travail (le Bureau) 3 que son client n'entendait pas faire de représentations relativement à la présente affaire.

[9] Le 9 novembre 2007, le Bureau informait M. Vachon de ma décision à l'effet que j'accordais la demande de remise des procédures dans la présente affaire jusqu'à ce que la Cour fédérale rende sa décision dans l'affaire Association des employeurs maritimes, supra.

[10] Le 15 janvier 2009, l'Honorable juge Max M. Teitelbaum de la Cour fédérale rendait son ordonnance dans l'affaire précitée.

[11] À la suite de cette décision, l'audition dans la présente affaire fut fixée le 14 avril 2009.

[12] Lors d'une téléconférence tenue le 27 mars 2009 dans le but d'informer M. Vachon de la procédure pour l'audition de cette affaire, ce dernier a soulevé une question quant à la pertinence de poursuivre le présent dossier alléguant que les conditions de travail qui existaient au moment de l'accident survenu le 13 août 2003 avaient changées. Aucune information - ni au dossier ni dans le rapport de l'ASS Bouchard - ne m'indiquant ce qui s'était réellement produit lors de l'accident du 13 août 2003 ni ce qui avait changé dans les circonstances entourant celui-ci, j'ai décidé la tenue d'un appel conférence pour permettre à M. Vachon d'interroger l'ASS Bouchard sur cette question.

[13] Deux téléconférences, l'une le 1 avril 2009 en présence de M. Vachon et de l'ASS Bouchard, l'autre le 7 avril 2009 en présence uniquement de M. Vachon, furent tenues relativement à cette question.

[14] Le 9 avril 2009, M. Vachon informait le registraire du Bureau que Montreal Gateway Terminals Partnership se désistait de leur appel dans la présente affaire.

[15] Ayant pris acte de la demande écrite de retrait de l'appel, je confirme ce retrait ainsi que la fermeture du dossier.

Katia Néron
Agent d'appel


[1] note en bas de la page 1 Terminus Racine (Montréal) Ltée et Syndicat Canadien de la fonction publique, section locale 375, 2006 CF T-302-05, décision rendue le 14 mars 2006

[2] note en bas de la page 2 Association des employeurs maritimes et Sa Majesté La Reine du Canada (Ressources Humaines et Développement social Canada) et Syndicat des débardeurs SCFP Section locale 375 et Association Internationale des débardeurs, ILA, Section locale 1657 et Logistec Stevedoring  Inc. et Montreal Gateway Terminals Partnership et Termont Montréal Inc. et Empire Stevedoring Co. Ltd et Cerescorp Inc., 2009 CF T-643-07, ordonnance rendue le 15 janvier 2009

[3] note en bas de la page 3 Aujourd'hui dénommé Tribunal d'appel en santé et sécurité au travail Canada

Détails de la page

Date de modification :