Archivée - Décison: 09-025-I Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier : 2005-52
Décision interlocutoire
OHSTC-09-025(I)

Code Canadien Du Travail

Partie II

Santé et sécurité au travail

G. Martin-Ivie et autres
appelante

et

Agence des services frontaliers du Canada
intimée

Le 25 juin 2009

Ordonnance de procédure en vue de la tenue d’une audience à huis clos

Pour l’appelante
Mary Mackinnon, avocate

Pour l’intimée
Richard Fader, avocat, Conseil du Trésor du Canada

Attendu que Gina Martin-Ivie a interjeté appel de la décision d’absence de danger rendue par l’agent de santé et sécurité Douglas A. Gould (l’ASS Gould) le 11 novembre 2005.

Et attendu que l’intimée, par l’intermédiaire de son avocat, M. Fader, demande à l’agent d’appel d’ordonner que l’appel soit tenu à huis clos pour des questions touchant la sécurité nationale.

Et attendu que M. Fader prétend que par ses secteurs d’activités, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) constitue une partie intégrante et essentielle de l’intérêt en matière de sécurité nationale qui fait partie de la Politique sur la sécurité nationale.

Et attendu que M. Fader ne demande pas que toutes les questions demeurent privées, seulement celles qui ont trait à la sécurité nationale.

Et attendu que l’appelante propose, par l’intermédiaire de son avocate, Mme MacKinnon, une procédure visant à permettre les objections possibles aux portions de la preuve qui demeurent privées.

Et attendu que l’alinéa 146.2h) du Code canadien du travail (partie II) prescrit ceci :

146.2 Dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l’agent d’appel peut :

h) fixer lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie la possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part; […]

Et attendu que l’agent d’appel reconnaît que la présente affaire pourrait donner lieu à la divulgation de renseignements de nature délicate touchant des questions de sécurité nationale.

L’agent d’appel ordonne ceci :

  1. L’audience sera tenue à huis clos dans le cadre de l’appel.
  2. Pendant l’audience, l’avocat de l’intimée identifiera les éléments de preuve qui soulèvent des questions de sécurité nationale. Par la suite, l’avocate de l’appelante indique si elle est d’accord avec la thèse de l’intimée. À défaut d’entente, l’agent d’appel tranche la question, après avoir reçu les observations des parties, au moment de rendre sa décision finale.

Fait à Ottawa, le 25 juin 2009.

Pierre Guénette
Agent d’appel

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