Archivée - Décison: 09-029-I Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

Informations archivées

Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Dossier : 2009-18
Décision interlocutoire
Décision : OHSTC-09-029

Code Canadien Du Travail

Partie II

Santé et sécurité au travail

Nancy Morden et autres
appelante

et

Garda Security Screening Inc.
intimée

et

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
intimée

Le 7 août 2009

Il s’agit d’une décision interlocutoire qui porte sur une demande d’ajout d’une partie à l’instance, décision ayant été rendue par Pierre Guénette, agent d’appel.

Pour l’appelante
Clayton Cook, avocat de l’appelante

Pour les intimées
Peter Shabada, directeur régional, santé et sécurité, pour Garda Security Screening Inc.
Marc-André O’Rourke, avocat général adjoint, Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

[1] Il s’agit d’une affaire concernant un appel interjeté le 11 mai 2009 par Mme Nancy Morden en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code) à l’encontre d’une décision d’absence de danger rendue par l’agent de santé et de sécurité Dereck Becker (l’ASS Becker) après son enquête sur un refus collectif de travailler le 3 mai 2009.

[2] Cinq agents de sécurité – contrôle préalable à l’embarquement employés chez Garda Security Screening Inc. (Garda) à l’Aéroport international d’Edmonton ont refusé de travailler parce que leur employeur ne leur a pas fourni de masques pour les protéger contre la possibilité de contracter le virus de la grippe H1N1 (la grippe porcine chez l’être humain).

[3] Le 8 juin 2009, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) a présenté une demande pour devenir partie à l’instance.

[4] L’ACSTA est une société d’État fédérale chargée de la sûreté de l’aviation. L’article 6 de la Loi sur l’ACSTA expose comme suit son mandat :

6(1) L’Administration a pour mission de prendre, soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, des mesures en vue de fournir un contrôle efficace des personnes — ainsi que des biens en leur possession ou sous leur contrôle, ou des effets personnels ou des bagages qu’elles confient à une compagnie aérienne en vue de leur transport — qui ont accès, par des points de contrôle, à un aéronef ou à une zone réglementée désignée […]

6(2) L’Administration veille à ce que le niveau de contrôle soit uniforme partout au Canada et exécute également les autres fonctions liées à la sûreté du transport aérien que prévoit la présente loi […]

[5] M. Marc-André O’Rourke, avocat général adjoint de l’ACSTA, a fait valoir que l’ACSTA a essentiellement le même intérêt que l’intimée. Il ajoute qu’il est clair que la décision de l’agent d’appel aurait un effet sur l’ACSTA.

[6] L’avocat de l’appelante et de l’intimée ne se sont pas opposés à la demande de l’ACSTA.

[7] L’alinéa146.2g) confère à l’agent d’appel le pouvoir qui suit d’ajouter une partie à l’instance :

146.2 Dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l’agent d’appel peut : […]

g) en tout état de cause, accorder le statut de partie à toute personne ou tout groupe qui, à son avis, a essentiellement les mêmes intérêts qu’une des parties et pourrait être concerné par la décision; […]

[8] M. O’Rourke a fait valoir que l’ACSTA supervise le travail effectué par les agents de sécurité – contrôle préalable à l’embarquement dans tout le Canada. À cette fin, l’ACSTA a conclu des ententes de service avec des fournisseurs de services de contrôle du secteur privé, dont Garda. De plus, les agents de sécurité – contrôle préalable à l’embarquement doivent se conformer aux procédures de contrôle établies par l’ACSTA. En outre, l’ACSTA joue un rôle actif et déterminant en veillant à la santé et à la sécurité des agents de sécurité – contrôle préalable à l’embarquement.

[9] Par conséquent, je suis convaincu que l’ACSTA a essentiellement le même intérêt que l’intimée. La décision dans cet appel pourrait également avoir des répercussions sur les activités nationales de l’ACSTA.

[10] Pour ces motifs, je ferai de l’ACSTA une partie à cet appel. Par conséquent, M. O’Rourke sera autorisé à présenter des éléments de preuve et des témoins. Il participera à l’interrogatoire de tous les témoins et présentera des arguments pour étayer sa thèse.

[11] L’intitulé de l’affaire est donc modifié pour se lire :

Nancy Morden et autres
appelante
et
Garda Security Screening Inc.
intimée
et
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
intimée.

Pierre Guénette
Agent d’appel

Détails de la page

2017-02-13