Archivée - 2009 TSSTC 31

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Date :  2010-11-17
Dossier : 2008-21
Entre :
Gendarmerie royale du Canada, Appelant

et

Sergent Scott Warren, Intimé
Décision rendue par : Michael Wiwchar, Agent d’appel
Langue de la décision : Français
Pour l’appelant : Neil McGraw
Pour l’intimé : Scott Warren
Référence : 2009 TSSTC 31

Appel

[1] Voici les motifs de la décision de l’agent d’appel soussigné rendue aux parties le 27 août 2009.

[2] Cette instance a été introduite le 24 juillet 2008 par l’employeur, la GRC, en vertu du paragraphe 146.(1) de la partie II du Code canadien du travail, (le Code), au sujet de sept points énoncés dans une instruction donnée par l’agent de santé et sécurité (l’ASS) Martin Davey le 11 juillet 2008, en vertu du paragraphe 145(1) du Code et en application du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (le Règlement). Il y a eu une audience à Vancouver, en Colombie-Britannique, du 5 au 8 mai et du 27 au 31 juillet 2009.  

Contexte

[3] Le 5 août 2008, l’employeur a présenté une demande de suspension de la mise en œuvre de l’instruction, demande qui a été rejetée le 27 août 2008. Au cours du premier volet de l’audience, l’appelante a présenté une autre demande de suspension de la mise en œuvre de l’instruction. Celle-ci a été rejetée dans une décision rendue le 26 mai 2009.

[4] Le 18 février 2009, une ordonnance de procédure d’audience à huis clos a été accordée à la suite d’une demande présentée par l’appelante. L’ordonnance prévoit que l’instruction de l’appel aurait lieu à huis clos et que la divulgation de tout élément de preuve produit et toute observation écrite qui divulguerait des techniques et des méthodes de sécurité policière sensibles est expressément interdite, notamment la preuve qui soutient le témoignage de l’ASS. La preuve qui, à mon avis, répond à ces critères, se trouvera dans une section distincte dans les annexes qui se trouvent à la fin des présents motifs.

[5] Le 28 avril 2009, l’appelante a demandé une assignation à témoigner qui a été délivrée à l’ASS. Cette assignation lui demandait d’apporter à l’audience tous les documents utilisés ou consultés relativement à cette affaire. Pendant son témoignage à l’audience, l’ASS a soulevé la question de la confidentialité qui s’applique aux communications de l’informateur en application du paragraphe 144.(6) du Code à la suite de la demande présentée par l’avocat de l’appelante en vue d’obtenir la production des documents. L’ASS a produit une lettre dans laquelle il fait part de ses préoccupations sur la question. La lettre a été déposée au dossier et les parties ont fait valoir leurs arguments sur la question.

[6] Sur ce point, j’ai statué que l’obligation imposée par la loi limite seulement la divulgation du nom de l’informateur, et non la communication ou l’information elle-même. Il a été demandé à l’ASS de censurer les noms de tous les employés dans les documents. Les parties ont ensuite reçu les versions censurées des documents et j’ai obtenu une version non censurée aux seules fins de mon examen.

Les faits

[7] L’instruction (Annexe « A ») a été donnée à la suite d’une enquête sur une plainte faite à l’ASS le 2 août 2007 par le Caporal (Cpl) W.P., un employé et membre de la Division « E », Équipe de récupération sous-marine (ÉRS). Le Cpl W.P. a abordé la question des risques courus par les plongeurs de l’ÉRS, qui sont associés à certaines techniques de recherche sous-marine (les techniques en litige), avec l’ASS pendant un cours de formation en plongée auquel ils ont tous deux assisté et qui était offert par un tiers. Sur réception de la plainte, l’ASS a mené son enquête sur les questions soulevées par l’employé.

[8] Au cours du témoignage de l’ASS, un rapport non daté portant sur les conclusions de son enquête a été déposé au dossier. Il affirme que ce rapport a été rédigé entre le 24 juillet et le 21 août 2008. Je me reporterai à ce rapport et au témoignage de l’ASS pour expliquer la question et les circonstances qu’il jugeait être les infractions énoncées dans l’instruction.

[9] L’ASS a affirmé que son enquête était constituée d’un examen des normes de plongée et de discussions avec les autorités d’organisations et d’autres autorités en matière de réglementation qui s’y connaissent en sécurité en plongée. Il a également interviewé des employés actuels et d’anciens membres de l’ÉRS. Il a assisté à des réunions et il a eu des discussions avec des employés, des dirigeants de l’employeur et des représentants employés des relations de travail.

[10] La question qui nous intéresse porte sur l’utilisation des techniques en litige au cours des recherches sous-marines menées par des plongeurs de l’ÉRS dans des milieux ouverts, à savoir sous la coque de navires ou sous des quais. L’ASS a concentré son enquête sur les communications sous-marines, sur l’emplacement des plongeurs, sur le câblage et sur les politiques et procédures de l’employeur.

[11] L’employeur a produit en preuve sa politique complète de plongée. Celle-ci était décrite dans la section 52 du guide des politiques sur les opérations de l’employeur. Afin de respecter l’ordonnance sur la divulgation de la preuve mentionnée au paragraphe 4, je m’abstiendrai de décrire les procédures et techniques précises et je commenterai seulement la section 52 en termes généraux dans la mesure où elle traite de recherches de coques et sous les quais au moyen des techniques en litige (Annexe « B »).

[12] L’ASS a conclu que les techniques en litige qui s’appliquent à l’inspection des coques de navires étaient inadéquates compte tenu des risques que lui ont décrit les employés et de l’avis des autres autorités en matière de plongée. L’ASS n’était pas convaincu que les politiques et procédures de l’employeur convenaient pour faire face aux risques. Plus précisément, l’ASS a conclu que les techniques en litige n’étaient pas sûres étant donnée l’évaluation qui a été faite des risques et l’existence de meilleures méthodes pour accomplir le travail.

[13] L’ASS avait des craintes au sujet du danger et des risques que couraient les plongeurs de se perdre ou d’être séparés et de la perte éventuelle des communications. Il soutenait qu’il existait des antécédents de plongeurs qui se sont perdus au cours de leurs missions dans les groupes de plongeurs commerciaux d’Amérique du Nord et d’Europe lorsque les techniques en litige ont été utilisées. Il a recueilli ces renseignements en effectuant des recherches sur internet.

[14] Pour établir l’instruction, l’ASS s’est appuyé sur le témoignage de personnes chevronnées dans le milieu de travail (c’est-à-dire des membres de l’équipe de plongée) et de personnes de l’extérieur de son ministère ou qui ne sont pas visées par le Code (soit le ministère des Pêches et Océans et la Garde côtière canadienne, le ministère du Travail de l’Ontario et Worksafe BC qui connaissent la plongée). Les représentants de l’Ontario et de la Colombie-Britannique lui ont affirmé que l’utilisation des techniques en litige dans un milieu ouvert n’était pas autorisée dans leur province.

[15] L’ASS a fait valoir que l’employeur n’utilisait pas la méthode la plus sûre et il a conclu de son enquête que de meilleures méthodes pouvaient être utilisées, dont les suivantes :

[16] L’ASS a soutenu que le système bidirectionnel sous-marin de communication vocale et le système d’appoint entre les plongeurs et les plongeurs qui se trouvent à la surface, utilisés dans le cadre des techniques en litige, n’étaient ni fiables ni assurés. Le système d’appoint de remorque et de signaux manuels n’était pas efficace et l’ASS ne croit pas qu’il était possible de s’appuyer sur la vision périphérique du plongeur pour permettre à ces derniers de se surveiller en raison des tâches qu’ils devaient accomplir. Il a tiré cette conclusion en se fondant sur les conversations qu’il a eues avec les anciens plongeurs et les plongeurs actifs de l’ÉRS.

[17] L’ASS a fait valoir que l’assistant du plongeur n’assistait plus le plongeur advenant une défaillance de communication. L’ASS a également soutenu que d’après son interprétation, le Règlement exige qu’il y ait plus d’un assistant de plongeur en présence de plongeurs multiples.

[18] L’ASS a prétendu que le plongeur de secours n’assistait plus le plongeur advenant une défaillance de communication. Dans ce cas, le plongeur de secours ignorerait peut-être que le plongeur submergé a besoin d’assistance et par conséquent, un plongeur de secours ne serait pas présent, ce qui ne satisferait pas à l’exigence. L’ASS a également fait valoir que selon son interprétation, le Règlement exigeait qu’il y ait plus de un plongeur de secours en présence de plongeurs multiples.

Question en litige

[19] La question soulevée dans cet appel consiste à déterminer si l’ASS Davey a commis une erreur dans son instruction donnée à l’employeur en vertu du paragraphe 145.(1) du Code.

Arguments conjoints des parties

[20] Le 29 juillet 2009, pendant la présentation de la preuve de l’appelante, constituée du témoignage de quatre témoins à ce moment-là, les parties ont demandé une remise de l’audience afin que se tiennent des discussions entre les représentants de l’employeur et des employés.

[21] Le 31 juillet, M. McGraw et le Sergent Warren ont présenté comme document une entente qui traitait de chaque point de l’instruction et de la façon dont les parties régleront les questions qui ont été soulevées par l’instruction (Annexe « C »).

[22] À ce moment-là, les parties ont mentionné qu’elles mettaient fin à leur plaidoyer respectif et elles ont demandé que je rende ma décision d’après la preuve présentée.

[23] L’appelante a mis fin à sa preuve en demandant que j’annule l’instruction.  En se fondant sur les témoignages et les arguments, l’employeur estimait qu’il n’y a pas eu infraction aux exigences du Code ou du Règlement tel qu’il est mentionné par l’ASS dans l’instruction.

[24] L’intimé a mis fin à sa preuve en affirmant que s’il y a eu des infractions au moment où l’instruction a été donnée, la situation a maintenant été corrigée à la suite de l’entente selon laquelle il n’existe plus de telles infractions. L’intimé n’a présenté aucune preuve. À ce stade, le document d’argumentation a été accepté et l’audience a pris fin.

Analyse

[25] L’appelante n’a pas retiré l’appel. Je dois par conséquent exercer le pouvoir que me confère le paragraphe 146.(1) du Code et statuer sur la validité de l’instruction donnée en vertu du Code et du Règlement.

[26] Les arguments et la preuve qui m’ont été soumis étaient constitués du témoignage et du rapport de l’ASS, de la preuve présentée par l’appelante par l’entremise de quatre témoins et des observations conjointes des parties.

[27] Pendant son témoignage, l’ASS a déposé au dossier son rapport d’enquête qui, dit-il, a été produit en vue de l’appel une fois l’instruction donnée à l’employeur. Je crois savoir que le rapport a été bien préparé et qu’il était informatif en ce sens qu’il présentait une chronologie claire et le contexte des circonstances et des questions qui ont mené à la production de l’instruction. Toutefois, pour les motifs énoncés ci-après, je conclus que ni son témoignage ni son rapport ne m’ont été utiles dans mon analyse.

[28] Une enquête est lancée pour recueillir des faits qui peuvent être vérifiés et évalués, en particulier si elle a pour objet d’accuser une partie d’enfreindre une loi fédérale. Je n’ai pas trouvé de tels éléments factuels dans le rapport d’enquête de l’ASS. Les opinions et les conclusions de l’ASS ne reposaient pas sur ses propres connaissances ou compétences en plongée parce qu’il a reconnu ne pas posséder une telle expérience. Le fond des énoncés contenus dans l’instruction s’appuyait plutôt sur des conversations, des entrevues et des réunions avec différentes personnes.

[29] Malheureusement, aucune de ces entrevues n’a été fournie sous forme de déclarations ou d’affidavits signés. Par conséquent, je ne tiens pas compte de ses conclusions dans mon analyse parce que le ouï-dire ne sera pas accepté en preuve dans les circonstances de l’espèce, peu importe la sincérité de la déclaration et le degré d’apparence de la vérité. L’ASS prétendait en outre que les employés ne pouvaient s’exprimer librement par crainte de représailles, cette question ayant été soulevée à plusieurs reprises pendant l’audience. Cette question ne s’inscrit pas dans le présent appel. Les employés disposent de certains recours en vertu de l’article 147 du Code dans ces circonstances.

[30] Je reconnais que les discussions de l’ASS avec les autorités et les références à la loi et aux normes qui ne sont pas visées par le Code ont pu être utiles à l’ASS pour lui faire comprendre la sécurité en plongée. Toutefois, elles n’étaient ni pertinentes à l’application de la loi en vertu de laquelle cet employeur était tenu de se conformer ni au présent appel. Il peut sembler qu’une administration en particulier a une position ou des exigences qui entrent en conflit avec le Code. Cependant, sans égard à cette situation, la position ou les exigences ne peuvent être utilisées en preuve contre un employeur et l’employeur n’était nullement tenu de s’y conformer.

[31] En outre, l’ASS a déclaré que certains renseignements ont été obtenus en effectuant de la recherche sur internet, ce que je considère, dans les circonstances, comme des renseignements au mieux non scientifiques.

[32] À de nombreuses reprises au cours de son témoignage, l’ASS m’a demandé de le prendre au mot et de parler aux plongeurs de l’employé, m’a indiqué que les plongeurs de l’employé expliqueraient mieux la question en litige, voire m’a demandé d’appeler une personne en particulier pour vérifier une partie des faits. Tous ces commentaires de l’ASS m’amènent à conclure que ses allégations, quoiqu’elles soient peut-être sincères, ne s’appuyaient manifestement pas sur des preuves.

[33] Mon mandat consiste à décider, à la suite d’une enquête sommaire sur les circonstances de l’instruction donnée par l’ASS, si l’employeur a enfreint ou non le Code. Il s’agit d’une audience de novo, ce qui m’autorise, dans certaines limites, à demander ou à recevoir des éléments de preuve qui n’avaient pas été pris en compte par l’ASS pendant son enquête. Encore une fois, il ne faudrait pas comprendre que je vais mener une nouvelle enquête sur les questions pertinentes. Mon rôle consiste à entendre les faits tels qu’ils me sont présentés par les parties et à soupeser et évaluer la preuve et les arguments présentés par les parties.

[34] Je dois prendre en compte un autre facteur important relativement à l’enquête de l’ASS : celle-ci a constitué le fondement de l’instruction. L’avocat de l’appelante a fait valoir que l’enquête était davantage axée sur les positions et les affirmations de certains employés plongeurs et sur les positions défendues par des personnes qui soutenaient la perception qu’avait l’ASS des questions en litige.

[35] L’appelante a déposé en preuve des documents concernant les communications entre l’ASS et les représentants de l’intimé avant la rédaction de l’instruction. Ont également été déposés avant cette audience des documents sur des discussions entre l’ASS et les représentants de l’intimé portant sur des questions directement liées à l’instruction et à la sélection des témoins de l’intimé. Je conclus que ces communications étaient inappropriées et révélaient que l’ASS n’a pas mené une enquête objective et juste, ce qui a vicié l’instruction

[36] L’appelante a fait valoir que l’ASS n’a accordé aucun crédit à la position de l’employeur. L’appelante estimait que pour l’essentiel, l’ASS a mal compris les techniques en litige, l’équipement utilisé et les procédures de sécurité de l’employeur qui avaient déjà été mises en place. L’appelante a souligné que l’ASS n’a aucunement mentionné une situation spécifique et que ses allégations étaient globalement floues. Après avoir étudié avec soin le témoignage et la preuve de l’ASS, je souscris à la position de l’appelante sur les points qui précèdent.

[37] L’appelante a présenté quatre témoins lorsqu’elle a complété sa preuve après la remise du 29 juillet 2009 et les observations conjointes datées du 31 juillet 2009.

[38] Le premier témoin de l’appelante était M. J.H., représentant et employé de Ocean Technology Systems (OTS), le fabricant du système sous-marin de communication vocale fourni par l’employeur et utilisé par les plongeurs employés pour appliquer les techniques en litige. M. J.H. est un plongeur sportif expérimenté et un maître-plongeur et possède beaucoup d’expérience en plongée dans des contextes militaire et policier. Il occupe le poste de directeur de la formation, Sécurité publique et secteur militaire, et il a notamment pour fonctions d’expliquer l’utilisation et l’entretien de l’équipement et du système.

[39] Le deuxième témoin de l’appelante était le Sergent (Sergent) K.B., un vétéran possédant treize ans d’expérience à la GRC qui occupe le poste de coordonnateur du programme de récupération sous-marine au centre national de décision. Son rôle consiste à coordonner les questions relatives à la plongée qui touchent la formation, l’équipement, la politique et les procédures de concert avec les chefs d’équipe de plongée de l’ensemble du pays.

[40] Le Sergent K.B. est un plongeur cumulant environ huit ans d’expérience à titre de membre de l’ÉRS qui fait de la plongée sportive depuis vingt-quatre ans et qui est un instructeur de plongée qualifié. Il a suivi tous les cours offerts par l’employeur aux plongeurs et aux instructeurs, sauf le cours de chef de plongée. Il a effectué environ cent cinquante plongées opérationnelles avec l’ÉRS, dont seize fois à des fins de formation et d’opérations, en ayant recours aux techniques de recherche en litige.

[41] Le troisième témoin de l’appelante était le sergent d’état-major (Sergent é-m) S.C. Vétéran ayant accumulé trente ans d’expérience à la GRC et occupant un poste à la Sous-direction de la sécurité maritime et portuaire de la Direction générale de la GRC, il s’occupe de programmes concernant la sécurité maritime et portuaire, de l’unité de recherche et d’analyse, et du groupe tactique d’intervention pour la région du St-Laurent. Il a été le prédécesseur du Sergent K.B. au centre de décision de l’ÉRS.

[42] Le Sergent é-m S.C. est un plongeur, un instructeur et un membre de l’ÉRS depuis 1987. À ce jour, il a effectué plus de six cent plongées. Celles-ci comprennent des plongées récréatives, dont la plupart étaient liées à l’ÉRS. Dix-huit de ces dernières comportaient l’utilisation des techniques de recherche en litige en contexte d’opérations et de formation. Il a participé à de nombreuses recherches et récupérations spécialisées et très en vue à titre de plongeur et de chef de plongée. Il a pris part à des vérifications majeures du programme de plongée de l’employeur et a travaillé en étroite collaboration avec l’unité de formation. Il a élaboré une politique nationale, publiée en 1999, en conformité avec la législation et les normes.

[43] Le quatrième témoin était le Capitaine de corvette (Capitaine de corvette) T.D. de la Marine des Forces canadiennes. Le Capitaine de corvette T.D. fait partie de la Marine depuis dix-huit ans. Il est qualifié comme plongeur-démineur et est chef d’équipe depuis 1998. Il occupait précédemment le poste d’officier supérieur d’état-major chargé de la plongée et de la neutralisation des explosifs et munitions et de la guerre côtière pour les Forces maritimes du Pacifique. Il est responsable de quatre-vingt-dix-huit membres du personnel, dont cinquante plongeurs-démineurs, plongeurs de réserve, ingénieurs et membres du personnel de soutien. Il donne actuellement des conseils techniques à l’amiral de premier rang sur toutes les questions qui touchent la plongée et la neutralisation des explosifs, les dispositifs d’explosifs improvisés et des éléments du matériel que l’on trouve sur la rive et sous l’eau. Des conseils sont donnés au sujet de questions de politique, des opérations, de l’affectation des ressources, de la formation et de la gestion des finances.

[44] Le Capitaine de corvette T.D. a complété tous les cours de plongée exigés par l’armée et a supervisé tous les types de technique de plongée exigés par la Marine canadienne pour leurs opérations. Il a réalisé plus de trois cents plongées et en a supervisé plus de cent. Le poste de plongeur-démineur est un poste d’élite. Les titulaires d’un tel poste sont les meilleurs plongeurs de l’armée et donnent la formation à tous les autres plongeurs de la Marine. Les plongeurs de l’armée dont les fonctions se comparent le plus à celles qui sont exécutées par les plongeurs de la GRC, soit la recherche dans les coques de navires et sous les quais, sont les plongeurs qui occupent des postes de plongeur de bord et de plongeur d’inspection portuaire. Leur tâche consiste essentiellement à effectuer des recherches pour identifier et repérer du matériel, et non de neutraliser ou de faire exploser du matériel militaire.

Point no 1 de l’instruction

[45] L’ASS a fait valoir que l’employeur a enfreint l’alinéa 125.(1)p) du Code qui est rédigé ainsi :

[46] L’article 18.65 du Règlement qui est associé à la disposition qui précède, tel qu’il est mentionné dans l’instruction, est rédigé ainsi :

[47] L’ASS a affirmé dans sa description de l’infraction, dans ce point de l’instruction, que le système bidirectionnel sous-marin de communication vocale utilisé entre les plongeurs non reliés et entre les plongeurs non reliés et la surface pendant l’utilisation des techniques de recherche en litige connaissait parfois des ratés en milieux ouverts, tels que sous la coque d’un navire ou sous des quais, en raison d’obstructions et parce que les plongeurs ne sont pas reliés.

[48] Je conclus que l’ASS n’a présenté aucune preuve établissant que le système bidirectionnel sous-marin de communication vocale fourni par l’employeur et utilisé par les employés membres de l’équipe de plongée était inadéquat. La description donnée par l’ASS était floue et prêtait à confusion et aucune preuve n’étayait les défaillances ou les répercussions occasionnées par une défaillance. L’ASS n’a pas fourni de preuve rattachée spécifiquement aux incidents liés aux défaillances du système de communication vocale en milieu ouvert, comme sous la coque d’un navire ou sous des quais, parce qu’il y avait des obstructions ou que les plongeurs n’étaient pas reliés.

[49] Par ailleurs, je retiens du témoignage des témoins de l’appelante que le système de communication vocale de OTS utilisé par les plongeurs au cours des techniques en litige était un système de pointe efficace. L’équipement était bien adapté à la fin visée et était fiable. Tous les témoins ont déclaré que la défaillance principale qui pourrait survenir serait causée par la décharge/l’affaiblissement des piles occasionnés par une utilisation ou un entretien inadéquats, par les conditions du milieu, soit l’eau salée et glaciale, ou par des problèmes découlant de l’usure normale, toutes des défaillances reconnues qui sont atténuées par l’employeur.

[50] Je retiens du témoignage de tous les témoins de l’appelante qui appliquaient les techniques en litige que l’espace se trouvant sous la coque d’un navire, tel qu’il est décrit dans les circonstances de la présente affaire, n’était pas considéré comme un milieu ouvert. En outre, ils ont affirmé que le système de communication vocale de OTS était tout à fait fonctionnel et convenait pour effectuer des recherches sous la coque d’un navire lorsqu’il était utilisé et installé conformément aux critères du fabricant. 

[51] Je retiens du témoignage de tous les témoins de l’appelante leurs explications et leurs conclusions selon lesquelles des recherches sous un quai étaient considérées comme effectuées dans un milieu ouvert.  Par conséquent, dans ce genre de milieu ouvert et dans tout autre milieu ouvert évalué, les techniques de recherche en litige n’étaient pas utilisées. C’est pourquoi les problèmes de communication ainsi que les autres problèmes soulevés par l’ASS étaient inapplicables compte tenu du fait qu’une évaluation du danger permettrait d’identifier, conformément à la politique et aux procédures de plongée de l’employeur, un milieu ouvert avant une plongée.

[52] Je retiens, relativement à ce qui s’applique de manière pertinente à ce point de l’instruction, ce dont les parties ont convenu aux points 1 et 7 du document conjoint (Annexe « C »).

[53] Je suis convaincu, étant donné les témoignages des témoins de l’appelante et les observations conjointes, que le système bidirectionnel sous-marin de communication vocale fourni par l’employeur et utilisé par les plongeurs pendant l’application des techniques en litige était fiable.

[54] En conséquence, je conclus que l’employeur n’a pas enfreint le Code ou le Règlement comme le prétend l’ASS.

Point no 2 de l’instruction

[55] L’ASS a fait valoir que l’employeur a enfreint l’alinéa 125.(1)p) du Code cité au paragraphe 45.

[56] L’alinéa 18.22a) du Règlement qui est associé à la disposition qui précède, tel qu’il est mentionné dans l’instruction, est rédigé ainsi :

[57] L’alinéa 18.22a) renvoie à l’alinéa 18.9(1)h) du Règlement qui est rédigé ainsi :

[58] L’ASS a affirmé dans sa description de l’infraction dans ce point de l’instruction que l’employeur n’offrait pas un système bidirectionnel sous-marin de communication vocale fiable qui convenait aux plongeurs non reliés qui ont recours aux techniques en litige dans un milieu ouvert.

[59] Comme dans le cas du point un, je conclus que l’ASS n’a présenté aucune preuve établissant que le système bidirectionnel sous-marin de communication vocale fourni par l’employeur et utilisé par les employés membres de l’équipe de plongée pendant les recherches faisant appel aux techniques en litige était inadéquat ou peu fiable au vu des circonstances énoncées dans l’instruction. En outre, la description de l’infraction donnée par l’ASS était floue et ambiguë.

[60] Je retiens du témoignage des témoins de l’appelante que le système de communication de OTS était fiable et pouvait être utilisé pendant les techniques de recherche en litige. Le Sergent K.B. et le Sergent é-m S.C. ont témoigné que l’employeur a des politiques et des procédures qui comprennent des plans de plongée qui évaluent et règlent les dangers, y compris les milieux ouverts, avant une plongée pour toutes les techniques de plongée, et non seulement les techniques en litige.

[61] Je retiens du témoignage de tous les témoins de l’appelante qui ont appliqué les techniques en litige que l’espace sous la coque d’un navire n’était pas considéré comme un milieu ouvert, comme le décrivent les circonstances de la présente affaire.

[62] Je retiens du témoignage de tous les témoins de l’appelante que les techniques en litige n’ont jamais été utilisées dans un milieu ouvert, comme l’espace sous un quai.

[63] Je retiens, relativement à ce qui s’applique de manière pertinente à ce point de l’instruction, ce dont les parties ont convenu aux points 1 et 7 du document conjoint (Annexe « C »).

[64] Je suis convaincu par la preuve produite par les témoins et par les observations conjointes que le système bidirectionnel sous-marin de communication vocale fourni par l’employeur et utilisé conformément au plan et aux procédures de plongée énoncés dans la politique de l’employeur par les employés membres de l’équipe de plongée pendant les recherches faisant appel aux techniques en litige était fiable et adéquat.

[65] Je conclus donc que l’employeur n’a pas enfreint le Code ou le Règlement comme le prétend l’ASS.

Point no 3 de l’instruction

[66] L’ASS a fait valoir que l’employeur a enfreint l’alinéa 125.(1)q) du Code qui est rédigé ainsi :

[67] Le paragraphe 18.4(1) du Règlement qui est associé à la disposition qui précède, tel qu’il est mentionné dans l’instruction, est rédigé ainsi : 

[68] L’ASS a affirmé, dans sa description de l’infraction donnée dans ce point de l’instruction, que lorsque les plongeurs effectuaient des recherches en utilisant les techniques en litige tout en étant en autonomie, ils pouvaient devenir séparés l’un de l’autre (par exemple si le plongeur retire sa main de la ligne de recherche et dérive). Advenant que le plongeur ne soit plus relié de cette façon en raison d’une urgence, il ne pourrait plus recevoir d’aide immédiate, ne pourrait plus demander d’aide, ou ne pourrait plus se sauver lui-même.    

[69] Je conclus que l’ASS n’a pas prouvé par son témoignage ou son rapport que l’employeur a enfreint les dispositions citées du Code et du Règlement. Rien n’établissait que l’employeur n’a pas fourni de renseignements sous forme de procédures et de critères écrits établis ni qu’ils n’ont été ni suivis ni respectés par les employés pour contrer les dangers qui peuvent survenir pendant les recherches appliquant la technique en litige. La description donnée par l’ASS de l’infraction à ce point était floue et ambiguë.  

[70] Je retiens du témoignage détaillé des témoins de l’appelante, le Sergent K.B., le Sergent é-m S.C. et le Capitaine de corvette T.D., que l’utilisation des techniques en litige était sécuritaire pour effectuer des recherches de la coque d’un navire, comme le décrivent les circonstances de la présente affaire, et que ces techniques ne seraient pas employées pour réaliser des recherches sous un quai. Le Sergent K.B. et le Sergent é-m S.C. ont longuement expliqué la politique et les procédures écrites de l’employeur, à savoir la section 52 du guide des opérations de l’employeur, et la façon dont elle a été appliquée par les plongeurs lorsqu’ils utilisaient habituellement les techniques en litige ainsi que face aux dangers connus, comme ceux qui sont décrits dans la disposition du Règlement qui précède. Ils ont témoigné que les techniques en litige n’étaient employées que si les risques décrits dans le Règlement étaient atténués pour assurer la sécurité des plongeurs. Dans les autres cas, une autre technique de recherche était utilisée. 

[71] Je retiens du témoignage de tous les témoins de l’appelante qui ont appliqué les techniques en litige que l’espace sous la coque d’un navire, tel qu’il est décrit dans les circonstances de la présente affaire, n’était pas considéré comme un milieu ouvert.

[72] Je retiens du témoignage de tous les témoins de l’appelante que les techniques en litige n’ont jamais été utilisées en milieu ouvert.

[73] Je retiens, relativement à ce qui s’applique de manière pertinente à ce point de l’instruction, ce dont les parties ont convenu aux points 3 et 7 du document conjoint (Annexe « C »).

[74] Je suis convaincu par la preuve produite par les témoins et par les observations conjointes que l’employeur a fourni les renseignements nécessaires et les procédures et les critères écrits établis et qu’ils ont été suivis et appliqués par les plongeurs pendant les recherches faisant appel aux techniques en litige en général et plus spécifiquement en présence des dangers décrits dans la disposition du Règlement qui précède.

[75] En conséquence, je conclus que l’employeur n’a pas enfreint le Code ou le Règlement comme le prétend l’ASS.

Point no 4 de l’instruction

[76] L’ASS a fait valoir que l’employeur a enfreint l’alinéa 125.(1)p) du Code cité au paragraphe 45.

[77] Le paragraphe 19.5(1) du Règlement qui est associé à la disposition qui précède, tel qu’il est mentionné dans l’instruction, est rédigé ainsi :

[78] L’ASS a déclaré, dans sa description de l’infraction sous le point de l’instruction, que l’employeur utilisait les techniques en litige en milieux ouverts avec des plongeurs en autonomie alors qu’une méthode d’exécution du travail plus sûre s’offrait aux plongeurs.

[79] L’ASS a conclu, au paragraphe 15, que l’employeur pouvait utiliser de meilleures méthodes que les techniques en litiges pour effectuer des recherches dans les milieux ouverts.

[80] Je conclus que l’ASS a décrit l’infraction en termes flous et ambigus. Il n’a pas établi, par son témoignage et son rapport, que l’employeur n’a pas pris les mesures préventives nécessaires pour faire face aux dangers qui surviennent pendant les recherches faites au moyen des techniques en litige tel qu’il est énoncé dans le Règlement.

[81] Je retiens du témoignage de tous les témoins de l’appelante qui ont appliqué les techniques en litige que l’espace sous la coque d’un navire, tel qu’il est décrit dans les circonstances de la présente affaire, n’était pas considéré comme un milieu ouvert.

[82] Je retiens du témoignage de tous les témoins de l’appelante que les techniques en litige n’ont jamais été utilisées dans un milieu ouvert comme sous des quais.

[83] Je retiens du témoignage des témoins, le Sgt K.B., le Sgt é-m S.C. et le Capc T.D., que si une recherche devait être effectuée sous un quai, que les témoins considèrent tous comme un milieu ouvert, les techniques en litige n’auraient pas été utilisées. Les témoins ont déclaré que les techniques en litige étaient des techniques de recherche sûres et éprouvées et qu’elles étaient seulement utilisées dans des conditions adéquates de recherche sous la coque d’un navire. Le Sgt. K.B. et le Sgt é-m S.C., agissant comme témoins, ont affirmé que les techniques en litige étaient reconnues et utilisées par d’autres organismes policiers comme la Police provinciale de l’Ontario, le Los Angeles Police Department pour le port de Los Angeles et le Federal Bureau of Investigation. L’employeur veillait à ce que tous les plongeurs aient reçu les instructions et la formation requis avant d’utiliser les techniques en litige.

[84] Je retiens du témoignage du Capc T.D. que les techniques en litige étaient aussi sûres et plus efficaces que la technique de recherche fondée sur un plongeur alimenté en surface. Il a témoigné qu’une recherche avec alimentation en surface, dans les circonstances décrites dans la présente affaire, serait plus difficile à effectuer et que ce ne serait pas la technique à privilégier pour chercher la coque d’un navire. Toutes les marines internationales pour lesquelles ce témoin a travaillé ont recours aux techniques en litige parce qu’il s’agissait de la façon la plus facile, la plus efficace et la plus sûre de chercher la coque d’un navire ou le pan d’une jetée.

[85] Ce passage est censure pour assurer la confidentialité des informations qui y sont contenues.

[86] Je retiens, relativement à ce qui s’applique de manière pertinente à ce point de l’instruction, ce dont les parties ont convenu aux points 4 et 7 du document conjoint (Annexe « C »).

[87] Je suis convaincu par la preuve produite par les témoins et par les observations conjointes que l’employeur a pris les mesures préventives nécessaires pour faire face aux dangers liés aux techniques en litige dans l’ordre de priorité approprié.

[88] En conséquence, je conclus que l’employeur n’a pas enfreint le Code ou le Règlement comme le prétend l’ASS.

Point no 5 de l’instruction

[89] L’ASS a fait valoir que l’employeur a enfreint l’alinéa 125.(1)p) du Code cité au paragraphe 45.

[90] L’ASS a associé l’alinéa 18.65b) du Règlement à ce point tel qu’il est mentionné dans l’instruction et au paragraphe 46.

[91] L’ASS a affirmé, dans sa description de l’infraction à ce point de l’instruction, que l’employeur ne veillait pas, dans toutes les conditions, à ce qu’il y ait des communications fiables dans les milieux ouverts lorsque des plongeurs non reliés appliquaient les techniques en litige.  Ainsi, lorsque survenait une défaillance de communication, aucun assistant de plongeur n’était sur place pour aider le plongeur.

[92] L’ASS a conclu, au paragraphe 17, qu’outre l’énoncé précédant la disposition du Règlement, selon son interprétation, il devait y avoir plus d’un assistant de plongeur en présence de plusieurs plongeurs.

[93] Je conclus que l’ASS n’a pas établi par son témoignage ou son rapport que l’employeur ne disposait pas d’un système bidirectionnel sous-marin de communication vocale adéquat entre les plongeurs et entre les plongeurs et la surface ni n’a prouvé que l’employeur n’offrait pas d’assistant de plongeur pendant l’application des techniques en litige. De plus, la description de l’infraction faite par l’ASS était floue et prêtait à confusion et aucune preuve ne reliait l’allégation à l’infraction.

[94] Je retiens du témoignage des témoins de l’appelante, le Sgt K.B. et le Sgt é-m S.C., que la section 52 de la politique de l’employeur prévoyait qu’outre la situation des plongeurs en autonomie dans l’eau pendant l’application des techniques en litige, l’employeur rendait obligatoire la présence d’au moins quatre personnes sur le site de plongée, dont trois étaient des plongeurs et une un assistant de plongeur. Les témoins ont déclaré que si un plongeur était victime d’une défaillance de communication, des signaux de communication secondaires basés sur l’utilisation des mains et d’un câble de recherche étaient employés. Par la suite, la plongée prenait fin et le problème de communication était réglé à la surface.

[95] Je retiens, relativement à ce qui s’applique de manière pertinente à ce point de l’instruction, ce dont les parties ont convenu aux points 1, 5 et 7 du document conjoint (Annexe « C »).

[96] Je suis convaincu par la preuve produite par les témoins et par les observations conjointes que l’employeur avait envoyé au moins quatre personnes qui étaient présentes sur le site de plongée, dont un assistant de plongeur.

[97] En conséquence, je conclus que l’employeur n’a pas enfreint le Code ou le Règlement comme le prétend l’ASS.

Direction item no. 6

[98] L’ASS a fait valoir que l’employeur a enfreint l’alinéa 125.(1)p) du Code cité au paragraphe 45.

[99] L’ASS a associé l’alinéa 18.65a) du Règlement à ce point tel qu’il est mentionné dans l’instruction et au paragraphe 46.

[100] L’ASS a déclaré, dans sa description de l’infraction sous ce point de l’instruction, que l’employeur ne veillait pas, dans toutes les conditions, à ce qu’il y ait des communications fiables dans un milieu ouvert lorsque les plongeurs non reliés appliquaient les techniques en litige. Ainsi, lorsque survenait une défaillance de communication, le plongeur de secours ignorait peut-être que le plongeur submergé avait besoin d’aide. En outre, le plongeur de secours ne savait peut-être pas avec exactitude où se trouvait le plongeur submergé, ce qui signifie, aux fins de la disposition, qu’il n’y avait peut-être pas de plongeur de secours en conformité avec le Règlement.

[101] L’ASS a conclu, au paragraphe 18, qu’outre l’énoncé précédant la disposition du Règlement, selon son interprétation, il devait y avoir plus d’un plongeur de secours en présence de plusieurs plongeurs.

[102] Je conclus que l’ASS n’a pas établi par son témoignage ou son rapport que l’employeur ne disposait pas d’un système bidirectionnel sous-marin de communication vocale adéquat entre les plongeurs et entre les plongeurs et la surface ni n’a prouvé que l’employeur n’offrait pas de plongeur de secours pendant l’application des techniques en litige. De plus, la description de l’infraction faite par l’ASS était floue et prêtait à confusion et aucune preuve ne reliait l’allégation à l’infraction.

[103] Je retiens du témoignage des témoins de l’appelante, le Sgt K.B. et le Sgt é-m S.C., que conformément à la section 52 de la politique de l’employeur et d’après leur expérience, outre la situation des plongeurs non reliés dans l’eau pendant l’application des techniques en litige, l’employeur rendait obligatoire la présence d’au moins trois personnes à la surface (partie supérieure) en tout temps, soit un chef de plongée, un assistant de plongeur et un plongeur de secours. Les témoins ont déclaré qu’advenant une défaillance de communication subie par un plongeur, des signaux de communication secondaires basés sur l’utilisation des mains et d’un câble de recherche étaient employés. En conséquence, la plongée prenait fin et le problème de communication était réglé à la surface.

[104] Je retiens du témoignage de tous les témoins de l’appelante qui ont appliqué les techniques en litige que l’espace sous la coque d’un navire, tel qu’il est décrit dans les circonstances de la présente affaire, n’était pas considéré comme un milieu ouvert.

[105] Je retiens du témoignage de tous les témoins de l’appelante que les techniques en litige n’ont jamais été utilisées dans un milieu ouvert comme l’espace sous les quais.  

[106] Je retiens, relativement à ce qui s’applique de manière pertinente à ce point de l’instruction, ce dont les parties ont convenu aux points 1, 6 et 7 du document conjoint (Annexe « C »).

[107] Je suis convaincu par la preuve produite par les témoins et par les observations conjointes que l’employeur avait envoyé au moins quatre personnes qui étaient présentes sur le site de plongée, dont un plongeur de secours.  

[108] En conséquence, je conclus que l’employeur n’a pas enfreint le Code ou le Règlement comme le prétend l’ASS.

Point no 7 de l’instruction

[109] L’ASS a fait valoir que l’employeur a enfreint l’article 124 du Code qui est rédigé ainsi :

[110] L’ASS a décrit l’infraction sous ce point en une série d’énoncés en dix éléments distincts dans l’instruction (Annexe « A »).

[111] Je conclus que l’ASS n’a pas établi par son témoignage ou son rapport que l’employeur a omis d’assurer la santé et la sécurité de toute personne employée par lui dans le cadre d’une recherche effectuée au moyen des techniques en litige. L’ASS a décrit l’infraction en termes flous et parfois ambigus et aucune preuve ne reliait les allégations à l’infraction.

[112] Je retiens du témoignage des témoins de l’appelante concernant les points précédents que leur témoignage répond suffisamment aux préoccupations et aux questions dont les énoncés formulés par l’ASS font état dans ce point.

[113] Je retiens, relativement à ce qui s’applique de manière pertinente à ce point de l’instruction, ce dont les parties ont convenu au point 7 du document conjoint (Annexe « C »).

[114] Je suis convaincu par la preuve produite par les témoins et par les observations conjointes que l’employeur a veillé à la protection de la santé et de la sécurité de toute personne employée par l’employeur pendant l’application des techniques en litige dans les circonstances décrites dans la présente affaire.

[115] En conséquence, je conclus que l’employeur n’a pas enfreint le Code ou le Règlement comme le prétend l’ASS.

Décision

[116] Les motifs qui précèdent appuient ma décision rendue le 27 août 2009, qui réitère l’annulation de l’instruction donnée par l’ASS Martin Davey le 11 juillet 2008.

Michael Wiwchar
Agent d’appel

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