Archivée - Décison: 09-034 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier : 2009-24
Décision : TSSTC-09-034

Code Canadien Du Travail

Partie II

Santé et sécurité au travail

Roch Carrière
Appelant

et

Service correctionnel du Canada (Établissement d’Edmonton)
Intimé

Le 19 octobre 2009

La présente décision a été rendue par le directeur et agent d’appel Pierre Rousseau.

Pour l’appelant
Mme Jessie Caron, conseillère syndicale (CSN)

Pour l’intimé
Service correctionnel du Canada - (Établissement d’Edmonton)

[1] Conformément à notre lettre datée du 17 septembre 2009 et à votre lettre datée du 1er octobre 2009, j’ai le regret de vous informer que l’appel de M. Carrière ne peut être entendu par un agent d’appel. La Partie II du Code canadien du travail (le Code) prévoit que les agents d’appel peuvent être saisis d’appels pour deux motifs : à la suite d’une décision d’absence de danger dans le contexte d’un refus de travailler (par. 129(7) du Code) ou conformément à une instruction donnée (par. 146(1) du Code).

[2] En l’espèce, votre lettre indique clairement que l’appel de M. Carrière [traduction] « [...] ne porte pas sur un refus de travailler [...] » et que l’objet de l’appel est la Promesse de conformité volontaire (PCV). Comme l’a réaffirmé la Cour fédérale dans Association des employeurs maritimes c. Sa Majesté la Reine du Canada et autres 2008 CF 1393, la PCV n’est ni une procédure ni une mesure prévue par le Code et le mécanisme d’appel énoncé dans le Code peut être déclenché seulement une fois qu’une instruction est donnée.

Pierre Rousseau
Directeur / Agent d’appel

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