Déclaration du Bureau de la concurrence à propos de l’application de la Loi sur la concurrence relativement aux accords de non-débauchage, de fixation des salaires et autres accords entre acheteurs

Déclaration

Le 27 novembre 2020, GATINEAU (Québec), Bureau de la concurrence

Contexte :

En 2016, la Federal Trade Commission et la division antitrust du département de la Justice des États-Unis ont publié une orientation (en anglais seulement) concernant l’application des lois antitrust américaines en matière d’accords de non-débauchage et de fixation des salaires entre employeurs. Les deux autorités américaines y indiquaient qu’à l’avenir, le département de la Justice des États-Unis avait l’intention de mener des enquêtes criminelles sur les accords purs et simples de non-débauchage et de fixation des salaires qui sont sans rapport ou non nécessaires à une collaboration légitime plus large entre les employeurs.

Le Bureau de la concurrence a depuis constaté l’intérêt croissant du milieu juridique et du milieu des affaires au sujet du traitement de tels accords au Canada. Plus précisément, des intervenants ont demandé des éclaircissements à savoir si les accords de non-débauchage, de fixation des salaires et autres types d’accords entre acheteurs pourraient entraîner des accusations criminelles en vertu de l’article 45 de la Loi sur la concurrence.

L’article 45 est une disposition criminelle concernant les complots, les accords ou les arrangements entre concurrents. À la suite des modifications apportées par le gouvernement du Canada à la Loi sur la concurrence en 2009, l’article 45 interdit les accords entre concurrents visant à fixer les prix, à attribuer les marchés ou à limiter la fourniture d’un produit.

D’autres formes de collaborations entre concurrents, comme les coentreprises et les alliances stratégiques, sont susceptibles d’examen en vertu de l’article 90.1 de la Loi sur la concurrence, une disposition civile qui interdit les accords s’ils risquent vraisemblablement d’entraîner une diminution ou un empêchement sensible de la concurrence.

Afin d’être clair et transparent auprès des intervenants, le Bureau de la concurrence a demandé les avis juridiques du ministère de la Justice du Canada et du Service des poursuites pénales du Canada en ce qui a trait à l’application de la Loi sur la concurrence relativement aux accords entre acheteurs, notamment les accords relatifs à l’emploi, comme le non-débauchage et la fixation des salaires. Ces avis ont éclairé l’approche relative à l’application de la loi décrite ci-dessous.

L’approche du Bureau de la concurrence pour l’application de la loi relativement aux accords entre acheteurs :

Le Bureau de la concurrence reconnaît que certains accords entre acheteurs sont anticoncurrentiels et n’ont aucun effet favorable sur la concurrence.

Les accords entre acheteurs visant à empêcher de recruter des employés de concurrents (accords de non-débauchage) ou à fixer les salaires à des échelles ou des niveaux inférieurs (accords de fixation des salaires) peuvent avoir des effets anticoncurrentiels sur le marché du travail et les marchés de produits connexes. Bien que le Bureau de la concurrence considère que de tels accords entre acheteurs concurrents soulèvent de sérieuses préoccupations en matière de concurrence, les modifications de 2009 à la Loi sur la concurrence incluaient la suppression du mot « achat » de l’article 45, limitant sa portée aux accords relatifs à la fourniture.

Étant donné les modifications apportées en 2009 et les avis juridiques qu’il a reçus, le Bureau de la concurrence n’examinera pas les accords entre acheteurs visant l’achat de produits et de services, y compris les accords de non-débauchage et de fixation des salaires, en vertu de l’article 45.

Toutefois, le Bureau de la concurrence peut examiner les accords entre acheteurs en vertu de l’article 90.1 de la Loi sur la concurrence. Deux seuils importants doivent être atteints pour qu’un accord entre concurrents enfreigne l’article 90.1 de la Loi sur la concurrence :

  1. un accord conclu ou proposé (pas un accord passé) doit être établi;
  2. l’accord doit empêcher ou diminuer sensiblement la concurrence.

La preuve d’une diminution ou d’un empêchement sensible de la concurrence n’est pas un seuil faible à atteindre. Lorsque le Bureau de la concurrence présente une affaire en vertu de l’article 90.1, le Tribunal de la concurrence peut rendre une ordonnance interdisant à toute personne, qu’elle soit ou non partie à l’accord, d’agir en fonction de l’accord en cause. Le Tribunal n’a pas l’autorité d’ordonner le paiement de sanctions administratives pécuniaires sans le consentement explicite des parties à l’accord entre acheteurs.

Les accords entre concurrents visant à fixer les prix, à attribuer des marchés ou à limiter la fourniture d’un produit dans un marché, peu importe le degré de formalité ou d’applicabilité de l’accord, continueront d’être examinés en vertu de l’article 45.

Le Bureau de la concurrence décrira son approche pour l’application de la loi relativement aux accords entre acheteurs de manière plus approfondie dans sa prochaine révision des Lignes directrices sur la collaboration entre concurrents.   

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