Pouvoirs d’application de la loi du commissaire (cahier de transition 2019)
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
Introduction
- La Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (la Loi) établit l’Agence et son mandat pour faire appliquer les exigences législatives et non législatives qui concernent les institutions financières sous réglementation fédérale (IFF)
- Elle attribue des pouvoirs au commissaire et incorpore ceux qui sont prévus dans les lois énumérées à l’annexe 1 de la Loi, soit :
- Loi sur les banques
- Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
- Loi sur les sociétés d’assurance
- Loi sur les réseaux de cartes de paiement
- Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada
- Loi sur les associations coopératives de crédit
Pouvoirs
- Le commissaire exerce ses pouvoirs en tant qu’autorité distincte et indépendante du ministre des Finances. Voici quelques-uns de ses pouvoirs :
- Examiner la conformité des IFF aux dispositions législatives ou réglementaires (appelées « dispositions visant les consommateurs » dans la Loi) et faire enquête à ce sujet
- Engager des procédures d’infraction et imposer des sanctions en cas de non-respect de la loi
- Procéder à la publication de la nature de l’infraction, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée
Procédures
- La Loi établit le cadre de procédure contre une IFF en cas de non-conformité
- à une entente de conformité
- aux dispositions visant les consommateurs
- Pour engager une procédure, un avis d’infraction alléguant des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise doit être émis
- L’IFF dispose de 30 jours (ou plus, avec l’approbation du commissaire) pour présenter des observations
Options de réponse à l’avis d’infraction
L’IFF peut
- Payer la pénalité proposée dans l’avis d’infraction
- L’IFF est réputée avoir commis l’infraction et la procédure prend fin
- Le commissaire ne rend aucune décision concernant l’infraction
- Le commissaire peut prendre une décision au sujet de la désignation
- Présenter des observations
- Les procédures se poursuivent
- Le commissaire rend une décision sur l’infraction et le montant de la pénalité
- Le commissaire peut prendre une décision au sujet de la désignation
- Ne rien faire
- L’IFF est réputée avoir commis l’infraction, mais la procédure se poursuit
- Le commissaire doit déterminer le montant de la pénalité
- Le commissaire peut prendre une décision au sujet de la désignation
Décision concernant l’infraction
- Le commissaire détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’IFF à l’égard de l’infraction
- Toute défense invoquée par l’IFF doit être établie selon la prépondérance des probabilités
- La décision du commissaire peut faire l’objet d’un appel devant la Cour fédérale dans les 30 jours suivant sa signification
Décision concernant la dénomination
- Le commissaire peut rendre public le nom de l’IFF qui a commis l’infraction, la nature de l’infraction et le montant de la sanction imposée
- La désignation d’une IFF permet au commissaire de divulguer des renseignements qui seraient autrement assujettis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les renseignements sur les activités ou les affaires d’une IFF
- La décision concernant la désignation peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire
Loi sur les banques
Pouvoirs
- Le commissaire a le pouvoir d’effectuer des examens afin d’évaluer la conformité aux dispositions visant les consommateurs
- Le commissaire peut conclure une entente de conformité dans le but de favoriser la conformité aux dispositions visant les consommateurs
- Les ententes de conformité peuvent être utilisées seules ou conjointement avec un avis d’infraction comme outil pour assurer la conformité des IFF
Cadre législatif
- Définit les obligations législatives et réglementaires des banques sous réglementation fédérale et des banques étrangères (« les banques »)
- Contient des dispositions visant à réglementer les relations des banques avec leurs clients et le public
- Comprend des règles relatives à ce qui suit :
- Les responsabilités des administrateurs (al. 157(2)e) et f))
- La divulgation et les frais pour les comptes de dépôt et les produits prescrits (art. 413.1 et art. 439.1 à 448.2)
- Calcul, divulgation et remboursement des coûts d’emprunt (art. 418.1 et art. 449 à 454)
- Les procédures de traitement des plaintes des banques, la désignation d’organismes externes de traitement des plaintes et la façon, pour les consommateurs, de communiquer avec l’ACFC s’ils souhaitent déposer une plainte (art. 455 à 456)
- Activités diverses telles que l’imposition de frais, l’encaissement de chèques du gouvernement, la retenue de fonds, les ventes liées, la fermeture de succursales, les déclarations de responsabilité publique et les sociétés affiliées (art. 457 à 459.5)
Cadre de réglementation
- La législation s’appuie sur un ensemble complet de règlements qui s’appliquent à une vaste gamme de questions touchant les consommateurs
- Questions relatives au crédit : divulgation des coûts d’emprunt/pratiques commerciales des institutions financières/recouvrement de dettes/divulgation en matière d’assurance hypothécaire, etc.
- Accès aux services bancaires de base : ouverture de compte et encaissement de chèques du gouvernement, etc.
- Compte de dépôt : divulgation en matière d’intérêts et de frais, etc.
- Information sur les produits de placement : certificats de placement garanti, dépôts à terme, billets à capital protégé, etc.
- Divulgation d’un régime enregistré (p. ex. REEE, REER)
- Adhésion par défaut
- Accès aux fonds
- Processus de traitement des plaintes
- Procédures de fermeture de succursales
- La majorité des activités d’application de la loi de l’ACFC sont axées sur les dispositions de la Loi sur les banques visant les consommateurs et leurs règlements d’application
- En fait, une grande partie du contenu de fond se trouve actuellement dans ces règlements - des exemples :
- Le Règlement sur le coût d’emprunt (banques)
- Le Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères)
- Le Règlement sur l’accès aux services bancaires de base
- Le Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (banques)
- En fait, une grande partie du contenu de fond se trouve actuellement dans ces règlements - des exemples :
- Voici d’autres dispositions de la Loi sur les banques qui concernent l’application des dispositions visant les consommateurs :
- Obligation de fournir des renseignements au commissaire (art. 657)
- Obligation du commissaire de procéder périodiquement à des examens afin d’évaluer la conformité aux dispositions visant les consommateurs (art. 658)
- Pouvoir de conclure une entente de conformité afin de favoriser la conformité aux dispositions visant les consommateurs (art. 659)
- Les ententes de conformité sont des outils de conformité qui sont souvent utilisés – seuls ou conjointement avec un avis d’infraction – comme moyen pour s’assurer que les institutions financières sont en conformité; le défaut de se conformer à une entente de conformité peut également faire l’objet d’un avis d’infraction
Autres lois
Pouvoirs
- Le commissaire a le pouvoir d’effectuer des examens afin d’évaluer la conformité aux dispositions visant les consommateurs en vertu de la :
- Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
- Loi sur les sociétés d’assurance
- Loi sur les réseaux de cartes de paiement
- Le commissaire peut conclure une entente de conformité dans le but de favoriser la conformité aux dispositions visant les consommateurs
Cadre législatif : Autres lois
D’autres lois contiennent des dispositions similaires en matière de consommation qui s’appliquent aux institutions financières régies par ces lois :
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
- Définit les obligations législatives et réglementaires des sociétés fédérales de fiducie et de prêt
Loi sur les sociétés d’assurance
- Définit les obligations législatives et réglementaires de toutes les compagnies d’assurance sous réglementation fédérale
Loi sur les associations coopératives de crédit
Loi sur les réseaux de cartes de paiement
- Définit le pouvoir de surveillance exercé sur les exploitants de réseaux de cartes de paiement
Détails de la page
- Date de modification :