Projet automatiquement assujetti à un processus fédéral d’évaluation et d’examen sur le territoire cri
Un projet relevant de la compétence fédérale est automatiquement assujetti à un processus fédéral d’évaluation et d’examen s’il est mentionné dans l’annexe 1 du chapitre 22 (Développements futurs automatiquement soumis au processus d’évaluation) de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.
Annexe 1 du chapitre 22 (Développements futurs automatiquement soumis au processus d’évaluation)
- Toute nouvelle exploitation minière importante excluant l’exploration.
- L’emplacement et l’exploitation d’importants bancs d’emprunt, de carrières de sable, de gravier et d’autres carrières.
- Production d’énergie :
- Centrales hydroélectriques et leurs ouvrages connexes.
- Réservoirs d’emmagasinage et bassins de retenue d’eau.
- Lignes de transport d’énergie à 75 kilovolts et plus.
- Extraction et traitement de matières productrices d’énergie.
- Centrales thermiques alimentées en combustibles fossiles, d’une capacité de plus de trois mille (3 000) kilowatts.
- Exploitations sylvicole et agricole :
- Grandes routes d’accès construites pour l’exploitation des forêts.
- Usines de pâte et de papier ou autres usines reliées aux activités forestières.
- En général, tout changement appréciable dans l’utilisation des terres qui influe de façon sensible sur une superficie de plus de vingt-cinq milles carrés.
- Services communautaires et municipaux :
- Nouveaux et importants systèmes de captage et d’évacuation des eaux usées domestiques.
- Collecte des déchets solides et leur disposition, y compris l’enfouissement sanitaire et l’incinération.
- Projets de parcs, de réserves intégrales, de réserves écologiques ou d’autres utilisations similaires des terres.
- Nouvelles pourvoiries pour plus de trente (30) personnes, y compris les réseaux d’avant-postes.
- Nouvelles localités ou expansion appréciable des localités existantes.
- Transport :
- Routes d’accès aux localités autochtones et avoisinantes à celles-ci.
- Installations portuaires.
- Aéroports.
- Chemins de fer.
- infrastructure routière en vue de nouveaux développements.
- Pipelines.
- Travaux de dragage pour l’amélioration de la navigation.
Processus fédéral d’évaluation et d’examen
Processus d’évaluation
1. Le promoteur doit présenter des renseignements préliminaires sur son projet à l’Administrateur fédéral, comme indiqué dans le Guide à l’intention des promoteurs (chapitre 22).
2. L’Administrateur fédéral présente les renseignements préliminaires qu’il reçoit au Comité d’évaluation (COMEV).
3. Après analyse, le COMEV prépare une directive sur la portée de l’évaluation d’impact. Il peut demander des renseignements supplémentaires au promoteur, au besoin. Des consultations publiques peuvent avoir lieu à ce stade.
4. L’Administrateur fédéral transmet la directive au promoteur.
Processus d’examen
5. Le promoteur prépare son rapport d’étude d’impact conformément à la directive.
6. Le promoteur présente son rapport d’étude d’impact à l’Administrateur fédéral.
7. L’Administrateur fédéral transmet le rapport d’étude d’impact au Comité fédéral d’examen au sud du 55e parallèle (communément appelé COFEX-Sud) et précise le mandat qu’il lui confie. Le COFEX-Sud envoie ensuite une copie au gouvernement de la Nation crie.
8. Le COFEX-Sud vérifie la conformité du rapport d’évaluation d’impact avec la directive. Il peut demander des renseignements supplémentaires au promoteur, au besoin. Des consultations publiques peuvent avoir lieu à ce stade. Le COFEX-Sud examine le rapport et les consultations publiques. Enfin, il formule une recommandation à savoir si l’Administrateur fédéral doit ou non autoriser le projet et à quelles conditions.
9. Sur la base de la recommandation, l’Administrateur fédéral décide d’autoriser ou non le projet et en détermine les conditions, y compris les mesures de surveillance et de suivi environnemental et social.
10. L’Administrateur fédéral informe le promoteur de la décision. Si le projet est autorisé, le promoteur doit respecter les conditions, notamment les mesures de surveillance et de suivi. Si le projet est refusé, le promoteur ne peut pas aller de l’avant avec son projet.