Projet automatiquement assujetti à un processus fédéral d’évaluation et d’examen sur le territoire cri

Un projet relevant de la compétence fédérale est automatiquement assujetti à un processus fédéral d’évaluation et d’examen s’il est mentionné dans l’annexe 1 du chapitre 22 (Développements futurs automatiquement soumis au processus d’évaluation) de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

Annexe 1 du chapitre 22 (Développements futurs automatiquement soumis au processus d’évaluation)

Processus fédéral d’évaluation et d’examen sur le territoire cri -- Chapitre 22 — Annexe 1: Projets de nature fédérale automatiquement assujettis
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Processus fédéral d’évaluation et d’examen

Processus d’évaluation

1. Le promoteur doit présenter des renseignements préliminaires sur son projet à l’Administrateur fédéral, comme indiqué dans le Guide à l’intention des promoteurs (chapitre 22).

2. L’Administrateur fédéral présente les renseignements préliminaires qu’il reçoit au Comité d’évaluation (COMEV).

3. Après analyse, le COMEV prépare une directive sur la portée de l’évaluation d’impact. Il peut demander des renseignements supplémentaires au promoteur, au besoin. Des consultations publiques peuvent avoir lieu à ce stade.

4. L’Administrateur fédéral transmet la directive au promoteur.

Processus d’examen

5. Le promoteur prépare son rapport d’étude d’impact conformément à la directive.

6. Le promoteur présente son rapport d’étude d’impact à l’Administrateur fédéral.

7. L’Administrateur fédéral transmet le rapport d’étude d’impact au Comité fédéral d’examen au sud du 55e parallèle (communément appelé COFEX-Sud) et précise le mandat qu’il lui confie. Le COFEX-Sud envoie ensuite une copie au gouvernement de la Nation crie.

8. Le COFEX-Sud vérifie la conformité du rapport d’évaluation d’impact avec la directive. Il peut demander des renseignements supplémentaires au promoteur, au besoin. Des consultations publiques peuvent avoir lieu à ce stade. Le COFEX-Sud examine le rapport et les consultations publiques. Enfin, il formule une recommandation à savoir si l’Administrateur fédéral doit ou non autoriser le projet et à quelles conditions.

9. Sur la base de la recommandation, l’Administrateur fédéral décide d’autoriser ou non le projet et en détermine les conditions, y compris les mesures de surveillance et de suivi environnemental et social.

10. L’Administrateur fédéral informe le promoteur de la décision. Si le projet est autorisé, le promoteur doit respecter les conditions, notamment les mesures de surveillance et de suivi. Si le projet est refusé, le promoteur ne peut pas aller de l’avant avec son projet.

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2022-05-19